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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ3B
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [Y] [V] épouse [S]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
opposition du 17 mai 2025 à l’injonction de payer 21-24-001214 du 19 février 2025
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Mme [Y] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 19 août 2023, n’ayant pas fait l’objet de rétractation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [X] [S], un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 3.000,00 €, remboursable en 36 échéances mensuelles de 104,27 €, au taux annuel de 19,58 %.
Les engagements de remboursement n’ont pas été respectés, et une mise en demeure préalable d’avoir a régulariser les échéances impayées a été adressée à [X] [S] par LRAR du 13 février 2024.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 11 mars 2024, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Les tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de DIJON le 16 juillet 2024.
Suivant ordonnance du 19 février 2025, il a été fait droit à la requête à hauteur de 3.150,00 €.
Cette ordonnance a été signifiée à [X] [S] le 17 avril 2025, et cette dernière a formé opposition, par courrier réceptionné au greffe le 17 mai 2025, dans lequel elle soutient bénéficier d’une décision de recevabilité d’un dossier de surendettement, sans joindre aucun document.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée, [X] [S] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE explique que l’opposition est recevable mais mal fondée.
Il sollicite à présent du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal, qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire, et condamne [X] [S] à payer à sa cliente la somme de 3.645,38 €, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 3.400,45 € et au taux légal sur la somme de 244,93 € à compter de la mise en demeure,
— A titre subsidiaire, qu’il prononce la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle, et condamne [X] [S] à payer à sa cliente la somme de 3.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
— En tout état de cause, la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation du défendeur aux entier dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que si celle-ci n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition a été formée selon ces formes et conditions. Elle est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L311-52 du code de la consommation, dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance a peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (. . .) – le premier incident de paiement non régularisé () ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, selon l’historique comptable, versé aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date de octobre 2023.
Une requête d’injonction de payer a été déposée 16 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans fixé par l’article L 311-52 du Code de la consommation.
Ainsi l’action en paiement n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de crédit renouvelable du 19 août 2023, le document d’information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de renseignement, les éléments de solvabilité, la consultation du FICP, et les mises en demeure des 13 février et 11 mars 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article L.311-24 du Code de la Consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’historique comptable et du détail de créance au 16 juillet 2024, que [X] [S] est redevable envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.645,38 €.
[X] [S], puisque absente, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
De plus, dans son courrier d’opposition, elle évoque la recevabilité d’un plan de surendettement qui n’est pas produit, et qui, en tout état de cause, ne saurait empêcher le demandeur de solliciter la délivrance d’un titre justifiant de sa créance.
En conséquence, [X] [S] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.645,38 €, outre les intérêts contractuels sur la somme de 3.400,45 € (capital restant du) et au taux légal sur la somme de 244,93 € (indemnité légale 8%) à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 500,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [X] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001214 du 19 février 2025,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001214 du 19 février 2025,
Y substituant le présent jugement,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.645,38 € (TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES), outre les intérêts contractuels sur la somme de 3.400,45 € (TROIS MILLE QUATRE CENT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) et au taux légal sur la somme de 244,93 € (DEUX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) à compter du 11 mars 2024,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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