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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 10]
N° RG 25/00772 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPTO
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
[V] [W]
C/
[R] [M], [G] [I], [K]
Expédition délivrée le 29/01/26
Me DEMAILLY
Préfecture
Exécutoire délivrée le 29/01/26
Me DEMAILLY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocats au barreau d’AMIENS ;
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [K]
Dernière adresse connue
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018, Madame [V] [W] a donné à bail à Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] un logement situé au [Adresse 5] [Localité 10] (80), pour un loyer mensuel de 700,00 euros.
Par acte du 01er février 2018, « Madame [K] » s’est portée caution des engagements de Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Madame [V] [W] a fait signifier à Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 11100,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Ce commandement de payer a été dénoncé à « Madame [K] », en date du 16 mai 2025.
Par notification électronique du 5 mai 2025 Madame [V] [W] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Madame [V] [W] a fait assigner Madame [R] [M], Monsieur [G] [I] et « Monsieur [K] » devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion sous astreinte de Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 11181,16 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,condamner « Madame [K] » au paiement de la somme de 700 euros en application de son engagement de caution,condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 5 août 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 01er décembre 2025.
À l’audience du 1er décembre 2025, Madame [V] [W], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11559,90 euros arrêtée au 5 août 2025 (décompte produit en délibéré sur demande du juge).
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu (par procès-verbal de recherches infructueuses pour « Madame [K] », à étude pour Madame [R] [M], à personne pour Monsieur [G] [I])
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [V] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [V] [W] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 janvier 2018, du commandement de payer délivré le 2 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 août 2025 que Madame [V] [W] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] à payer à Madame [V] [W] la somme de 11559,90 euros, au titre des sommes dues au 5 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2018 à compter du 2 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 juillet 2025, Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] à son paiement à compter de 2 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [K]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Ni l’acte de caution, ni l’assignation ne mentionne le prénom de la personne caution. Au surplus, l’assignation vise en sa 2ème page « Monsieur [K] » et en son sein « Madame [K] ». Ce défaut d’identification claire de l’identité du défendeur conduit à rejeter les demandes formées à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, avec néanmoins l’exclusion du coût de l’assignation de « Monsieur [K] », caution, qui restera à la charge de la demanderesse.
Il convient également de condamner in solidum Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] Monsieur [K] à payer à Madame [V] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [V] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 janvier 2018 entre Madame [V] [W] d’une part, et Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] (80), sont réunies à la date du 2 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] à compter du 2 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] à payer à Madame [V] [W] la somme de 11559,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] à payer à Madame [V] [W] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] à payer à Madame [V] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [M] et Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 mai 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
LAISSE à la charge Madame [V] [W] le coût de l’assignation de « Madame ou Monsieur [K] »,
DEBOUTE Madame [V] [W] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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