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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
ORDONNANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00058 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDJL
— ------------------------------
[Q] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me BERBRA
Notification LRAR :
— Mme [L]
— CPAM
Copie dossier
CRRMP
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L]
née le 20 Mai 1964 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 2], ayant pour Conseil Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN, dispense de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], dispense de comparution
Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, Juge de la mise en état du Pôle social, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort a prononcé l’Ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 03 février 2026, Madame [Q] [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre en contestation d’une décision de rejet de la commission des recours amaible (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, la Caisse) en date du 11 décembre 2025 et lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un «syndrome anxiodépressif en grande partie en lien avec les conditions de travail nécessitant un suivi psychiatrique et psuchologique ainsi qu’un traitement antidépresseur», pathologie déclarée le 27 janvier 2025 d’après un avis médical du 22 janvier 2025 et qui avait été prise en charge initialement au titre d’un arrêt de travail de droit commun dès le 7 décembre 2023.
Suite à la déclaration de sa pathologie pour une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 27 janvier 2025, la CPAM constatant l’absence de tableau des maladies professionnelles a poursuivi l’instruction du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui le 04 septembre 2025 a rendu un avis négatif à la prise en charge au motif qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
Cet avis qui lie la CPAM a conduit au rejet de la prise en charge aujourd’hui contesté.
L’affaire fixée en audience dématérialisée de mise en état, les parties ayant été dispensées de comparution, le Juge de la mise en état a rendu la décision infra motivée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine d’un second CRRMP avant dire-droit :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les dispositions du présent livre
sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent
titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie
professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime
est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité
professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies
professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
2Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à
la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un
tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est
établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée
dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou
une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2
et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité
ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du
comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle,
dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les
modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte
sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux
sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un
comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce le [1] a motivé sa décision indiquant : «le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxiodépressif avec une date de constatation médicale fixée au 23 août 2023 (date indiquée sur le CMI) [CMI : certificat médical initial]. Il s’agit d’une femme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent administratif. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate, à partir de 2020, un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée (notamment un manque de reconnaissance de la part de sa hiérérachie). Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activitée professionnelle de l’assurée. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle».
En tout état de cause, il est constant que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladie professionnelle et entraînant une IPP > 25%.
Dès lors, avant de statuer, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional, la désignation d’un second [2] étant de droit.
Par conséquent il conviendra d’ordonner la saisine d’un second [2] et de désigner le [3] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien directe et essentiel entre la pathologie de l’assurée et l’exposition professionnelle.
Les droits et demandes des parties seront réservés. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile POCHON, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et avant dire-droit,
Vu l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale et les articles 780 à 801 du code de procédure civile ;
ORDONNONS un second CRRMP ;
DÉSIGNONS le [4] [Localité 2] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, [Adresse 4]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 22 janvier 2025 par Madame [Q] [L] et l’activité professionnelle exercée par cette dernière ?
ORDONNONS à la CPAM du Havre la transmission de la présente décision au secrétarait du [2] et enjoignons aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles ;
DISONS qu’en application de l’article D461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devar renbdre son avis avant un délais de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNONS le président du Pôle social du Havre pour suivre des difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Cécile POCHON
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