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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 mars 2025, n° 24/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYC
N° MINUTE :
2025/5
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYC
Vu l’opposition à contrainte et plainte à l’encontre de [6] devenu [2] formée par Monsieur [C] [L] et reçue le 12 juillet 2024.
Vu les conclusions de [2] (anciennement [6]) tendant à voir :
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] au paiement de 1615,24 € en remboursement des allocations indûment perçues entre juin 2021 et avril 2022,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais de procédure et les frais d’ huissier intervenus et à intervenir pour l’exécution de la décision à venir.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [C] [L] s’opposant aux réclamations de [2]et tendant obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 136 € pour le remboursement du temps passé en date du 9 octobre pour une durée de deux heures et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
1-Sur l’opposition à la contrainte.
L’opposition à la contrainte émise par [2] le 17 juin 2024 formée par Monsieur [C] [L] est recevable et a mis à néant cette décision.
2 – Sur le fond.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que contrairement aux allégations de [2] , il appert, au vu des pièces du dossier, qu’indubitablement Monsieur [C] [L] a été confronté à des difficultés à raison du décalage entre les vacations universitaires reçues et la perception de la rémunération y afférente ; qu’il n’a aucunement été démontré que ce dernier ait dissimulé une activité professionnelle.
En toute hypothèse, les griefs allégués à l’ encontre de Monsieur [C] [L] ne reposent sur aucun fondement sérieux
Il s’ensuit que la demande de [2] doit être rejetée.
La réclamation formée par Monsieur [C] [L] tendant à obtenir paiement d’une somme de 136 € ne saurait prospérer comme ne reposant sur aucun fondement sérieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront supportés par [2]
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition à la contrainte , émise le juin 2024 par [2] formée par Monsieur [C] [L] laquelle a ainsi été mise à néant
Déboute les parties de toutes leurs demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [2] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, le 13 mars 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYC
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