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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 avr. 2026, n° 25/06201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
13 Avril 2026
N° RG 25/06201 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2SX
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [X] [B]
C/
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 27 octobre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [X] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] (95550), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 juin 2025 à la requête de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC).
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026.
A l’audience, Mme [X] [B] demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles et notamment de sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle souhaite acheter la maison qu’elle occupe avec son mari et sa fille.
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués ([Localité 3]), représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
la recevoir en ses conclusions d’incident et l’y dire bien fondée,En conséquence,
débouter Mme [X] [B] de l’intégralité de ses demandes,la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner en tous les dépens.Elle rappelle la procédure pénale qui a donné lieu à la confiscation du bien occupé par la demanderesse. Elle fait valoir que Mme [X] [B] et sa famille se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre, qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai d’un an depuis le jugement d’expulsion, qu’ils ne règlent pas l’indemnité d’occupation courante fixée par le juge des contentieux de la protection, elle actualise la dette à la somme de 16.029,03 euros. Elle ajoute que Mme [X] [B] et sa famille ne justifient pas avoir réalisé des démarches suffisantes de relogement, qu’un logement de type 4 situé à [Localité 4] leur a été proposé et qu’ils l’ont refusé.Elle allègue de la mauvaise foi de la demanderesse.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, par jugement en date du 17 juin 2020 devenu définitif, le tribunal correctionnel de PARIS a ordonné à titre de peine complémentaire, la confiscation de divers biens, dont le [Adresse 5] sis [Adresse 1] à BESSANCOURT (95550) sur lequel se trouve le logement occupé par la demanderesse et sa famille. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 09 septembre 2021 et le pourvoi formé par la défense a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 7 septembre 2022.
Cette décision de confiscation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, le 21 septembre 2022 volume 2022 P n°23850 et suivant attestation rectificative publiée le 3 octobre 2022 sous la référence 2022 P [Localité 7].
En outre, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’absence de contrat de bail entre le Docteur [K] [Q], d’une part et M. [Y] [B], Mme [X] [B] née [J], M. [A] [B] et Mme [I] [B], d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 6] à [Localité 8] parcelle [Cadastre 1],
— déclaré en conséquence M. [Y] [B], Mme [X] [B] née [J], M. [A] [B] et Mme [I] [B] occupants sans droit, ni titre des lieux depuis le 7 septembre 2022,
— autorisé l’AGRASC à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de M. [Y] [B], Mme [X] [B] née [J], M. [A] [B] et Mme [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 8] parcelle [Cadastre 1],
— condamné M. [Y] [B], Mme [X] [B] née [J], M. [A] [B] et Mme [I] [B] à payer à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 378,13 euros, à compter du 3 octobre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné,
— débouté l’AGRASC de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion.
Cette décision a été signifiée le 3 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Par déclaration d’appel reçue le 26 juin 2025 et enregistrée au greffe le 02 juillet 2025, M. [Y] [B], Mme [X] [B] née [J], M. [A] [B] et Mme [I] [B] ont interjeté appel du jugement d’expulsion.
Un procès-verbal préalable à la réquisition du concours de la force publique a été dressé le 30 septembre 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [X] [B] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [X] [B] dispose de revenus mensuels de 2.087,16 euros correspondant à son salaire. Elle déclare que son époux perçoit 400 euros de pension de retraite et que sa fille, qui travaille, perçoit quant à elle 2.000 euros par mois. Elle indique que sa famille est composée de cinq personnes. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 20 542 euros.
Au vu du décompte produit par l'[Localité 3], Mme [X] [B] est redevable d’une somme totale de 14.138,38 euros, correspondant aux indemnités d’occupation dues sur la période du 3 octobre 2022 au 1er septembre 2025 ainsi qu’aux frais de procédure. Ainsi, au 1er février 2026, la dette s’élève à 16.029,03 euros (378,13 x 5 mois = 1.890,65 euros). L’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et la dette est en constante augmentation.
Mme [X] [B] reconnaît ne pas régler les indemnités d’occupation et fait valoir à l’audience qu’elle rembourse un crédit pour des travaux réalisés dans le logement mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations.
L’AGRASC mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment que la demanderesse fait obstacle à l’exécution de la peine de confiscation définitive depuis septembre 2022, soit plus de quatre ans, et à la mission d’intérêt général de l’AGRASC. Elle démontre que la demanderesse s’est vue proposer un logement de type T4 sis [Adresse 7] à [Localité 9] le 1er septembre 2025 qu’elle a refusé, sans préciser le motif.
Mme [X] [B] ne conteste pas avoir refusé cette proposition de logement en expliquant toutefois que le logement était trop petit. Elle indique avoir commencé ses démarches de relogement et produit une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 12 mars 2025.
La situation personnelle de Mme [X] [B] et de sa famille, si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps et sans bourse délier au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé à l’AGRASC qui exerce une mission d’intérêt général, l’aggravation de la dette locative qu’elle subit du fait du non-paiement des indemnités d’occupation et la non-exécution d’une décision pénale de confiscation.
Par ailleurs, Mme [X] [B] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, le seul dépôt d’une demande de logement social en mars 2025 ne saurait suffire à démontrer que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales et ce alors qu’elle a refusé une proposition de logement dont il n’est pas établi le caractère inadapté. Enfin, elle est occupante sans droit ni titre depuis septembre 2022 et sait qu’elle doit quitter les lieux depuis a minima le jugement d’expulsion du 20 janvier 2025, de sorte qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait. Ainsi, elle n’apparaît pas de bonne foi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [X] [B], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [X] [B] pour le logement qu’elle occupe avec sa famille [Adresse 8] à [Localité 10]) ;
Condamne Mme [X] [B] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [B] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 13 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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