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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 févr. 2026, n° 24/04986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître VIEGAS en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/04986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QV7
N° MINUTE :
Requête du :
13 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION
CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 25/01863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VLT
DEBATS
A l’audience du 03 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 25 juin 2018, Monsieur [T] [R] a contesté une décision rendue par l’Assurance Maladie de [Localité 1] le 12 juin 2018, lui refusant le versement du capital décès concernant son père, Monsieur [T] [E] décédé le 4 décembre 2007.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2020 et les parties régulièrement convoquées.
A l’audience du 17 janvier 2020 le tribunal avait radié l’affaire du rôle du tribunal après avoir constaté que Monsieur [T] [R] n’avait pas communiqué ses conclusions et pièces malgré plusieurs renvois de l’affaire successifs pour ce faire.
Par courrier en date du 18 janvier 2022, Monsieur [T] [R] avait sollicité du tribunal la réinscription au rôle de l’affaire.
Le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [T] [R] et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 août 2022 et Monsieur [T] [R] n’avait pas comparu.
Ainsi, par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal avait radié l’affaire du rôle du Tribunal.
Par courrier du 12 septembre 2024 reçu au greffe le 16 septembre 2024 a sollicité du tribunal la réinscription au rôle de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 12 février 2025. Après trois renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 03 décembre 2025.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions écritures transmises à l’audience, Monsieur [T] [R] demande au Tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’il est recevable en sa demande de capital décès, qu’il a toute qualité pour obtenir son versement, qu’elle est dûment et intégralement complétée et renseignée, qu’elle n’est ni prescrite, ni forclose ;
— condamner l’Assurance Maladie de [Localité 1] à lui verser la somme de 4.984,53 euros au titre du capital décès, 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Casse aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il affirme s’être manifesté auprès de la Caisse depuis le 4 décembre 2007, le décès de son père étant intervenu le 04 décembre 2007, et que toutes les interactions intervenues entre l’organisme et celui-ci ont été distantes de moins de deux ans. Il soutient également que sa demande de capital décès doit être considérée comme complète et qu’aucun courrier de l’organisme ayant acquis date de réception certaine ne lui a été remis.
Sur le fond, il affirme remplir l’ensemble des conditions permettant de lui ouvrir le droit à la perception du capital décès dont il demande l’attribution ; celui-ci ayant la qualité de personne à la charge de son père à la date de son décès et ayant transmis une demande de perception du capital décès complète.
Enfin, il fait valoir que les réponses apportées par la Caisse depuis sa première demande ont été inconséquentes, imprécises et ne lui ont notamment pas permis d’être informé de ses délais pour agir.
De son côté, soutenant oralement et partiellement les termes de ses conclusions n°3 transmises le 24 novembre 2025, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— juger prescrite la demande de capital décès de Monsieur [R] [T] pour cause de prescription ;
— rejeter la demande de condamnation à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 3.476 euros au titre du capital décès,
— rejeter la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [T] [R] de son recours,
— rejeter l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger non fondée la demande de capital décès de Monsieur [R] [T] ;
— débouter Monsieur [R] [T] de son recours et rejeter l’ensemble de ses demandes.
A titre principal, elle fait valoir que Monsieur [T] a déposé une demande de capital décès le 03 décembre 2009 et que dans un délai raisonnable, soit dès le 14 janvier 2010, l’organisme a sollicité ses bulletins de salaires originaux en lui envoyer son dossier. Elle soutient avoir envoyé ce courrier à l’adresse de Monsieur [T] indiquée sur le formulaire de demande de capital décès, celle-ci étant toujours celle figurant sur le courrier du requérant du 4 décembre 2017. En outre, elle indique que la demande de capital décès mentionne au verso le détaille de la procédure et des conditions pour percevoir le capital décès.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [T] avait 27 ans au jour du décès de son père et qu’il n’est toujours pas démontré qu’à cette date il était à la charge effective, totale et permanente de son père
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 et Monsieur [T] a été autorisé à produire en cours de délibéré un justificatif de son statut d’étudiant au titre de l’année 2007-2008 ainsi qu’un avis d’imposition au titre de l’année 2007 avant le 31 décembre 2025 ; la Caisse ayant un droit de réponse avant le 31 janvier 2026.
Par courrier du 31 décembre 2025, Monsieur [T] a transmis au Tribunal un avis d’imposition au titre de l’année 2007 et un justificatif d’inscription universitaire pour l’année 2007-2008.
Par courrier du 30 décembre 2025, le Caisse a indiqué au Tribunal ne pas avoir reçu de documents de la part de Monsieur [T], ne pas avoir été ainsi en capacité de faire des observations et demande au Tribunal d’écarter les éventuelles pièces transmises uniquement à la juridiction des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande de versement du capital décès
L’article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « L’action de l’assuré et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. »
L’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Sans préjudice de l’application de l’article L. 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu’il est défini à l’article L. 323-4 lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8. ».
En l’espèce, Monsieur [E] [T], père du requérant, est décédé le 04 décembre 2007, de sorte que Monsieur [R] [T] avait jusqu’au 05 décembre 2009 pour formuler une demande de versement d’un capital décès en sa qualité d’ayant droit.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [T] a formulé une telle demande en remplissant un formulaire en date du 1er décembre 2009 et déposé auprès des services de la Caisse le 03 décembre 2009, soit avant l’expiration du délai initial de prescription.
Il est constant que par courrier du 14 janvier 2010, la Caisse a retourné à Monsieur [T] son dossier en sollicitant la transmission de ses bulletins de salaires originaux pour traiter sa demande.
A compter de cette date, la Caisse indique ne pas avoir eu de retour de Monsieur [R] [T] jusqu’à son courrier du 04 décembre 2017 au sein duquel il relançait l’organisme concernant sa demande de perception de capital décès, de sorte que la prescription serait acquise.
Monsieur [R] [T] conteste ce point en affirmant s’être manifesté à plusieurs reprises auprès de la Caisse entre le 14 janvier 2010 et le 04 décembre 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [R] justifie effectivement avoir interrogé la Caisse sur l’état d’avancement de sa demande relative au Capital décès de son père par courrier du 22 novembre 2011 et du 19 novembre 2013 en produisant la copie de chacun de ces courriers, faisant directement référence à la demande de capital décès et sur lesquels est apposé le tampon de la CPAM [Localité 1] « CESAM QUARTIER [Localité 5] [Adresse 4] » accompagné de la mention « déposé le » ou « reçu le » ainsi qu’une signature.
Au regard de ces mentions, il y a lieu de considérer que ces deux courriers relatifs à l’avancée de la demande de capital décès litigieuse dont l’organisme a accusé réception, ont interrompu le délai de prescription de deux ans, de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir le 22 novembre 2011 puis le 19 novembre 2013 pour une nouvelle durée de deux ans.
Or, avant le 19 novembre 2015, Monsieur [R] [T] justifie uniquement avoir déposé auprès des services de la Caisse une attestation de la fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne établie au nom de son père ; le cachet, la date de dépôt ainsi que la signature de l’organisme apparaissant bien sur ladite attestation. Néanmoins, cette attestation est une simple pièce justificative et ne peut dès lors être considéré comme un acte interruptif de prescription.
Dans ces conditions et nonobstant les courriers transmis postérieurement par le requérant à l’organisme, la prescription a été acquise au 19 novembre 2015.
Par conséquent, Monsieur [R] [T] sera débouté de sa demande pour cause de prescription.
Sur les pièces transmises en cours de délibéré
Le Tribunal n’ayant pas a statué sur le fond, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des pièces transmises par Monsieur [T] dans le cadre du délibéré.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [T] considère que la Caisse a commis une faute en s’abstenant de l’informer sur le délai de prescription de deux ans et en lui transmettant un courrier par lettre recommandé avec accusé de réception, de sorte qu’elle a manqué à son devoir d’information.
Or, force est de constater qu’aucune obligation légale n’impose à la Caisse de répondre à une demande formulée au titre d’un capital décès par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, la Caisse justifie du fait que le verso du formulaire de demande de perception de capital décès comporte un explicatif quant aux délais légaux applicables en la matière.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Caisse, et ce d’autant plus que le Tribunal relève que chacun des courriers destinés à la Caisse que Monsieur [T] produits aux débats sont curieusement espacés d’un délai de « quasi » deux ans, ce dont le requérant se prévaut d’ailleurs à titre principal ; de sorte qu’il apparait particulièrement mal fondé à se prévaloir d’un défaut d’information du délai de prescription de deux ans.
Par conséquent, Monsieur [T] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [T], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [T] recevable mais mal fondé ;
DECLARE prescrite la demande de capital décès formulée par Monsieur [R] [T] le 03 décembre 2009 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] en sa qualité d’ayant droit de son père, Monsieur [E] [T], décédé le 04 décembre 2007 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/04986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QV7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M.[T] [R]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION
CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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