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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mars 2025, n° 24/05957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier MOURA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Johanna BOUHASSIRA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05957 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWE
N° MINUTE :
10/25
JUGEMENT
rendu le mardi 11 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johanna BOUHASSIRA, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# C1490
DÉFENDERESSE
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D1477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 11 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05957 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HWE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2024, Monsieur [C] [W] a sollicité la convocation de la société ROYAL AIR MAROC devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 407,40 euros en principal et celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, réitère les termes de la requête en rappelant que suite à la pandémie de Covid-19, le vol Aller-Retour au départ de [Localité 5] ([Localité 4]) et à destination de [Localité 3] du 8 avril 2020 a été annulé et précise qu’en dépit de sa demande réitérée de remboursement des cinq avoirs délivrés en échange des billets annulés, la société ROYAL AIR MAROC ne s’est pas exécutée. Il sollicite également la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société ROYAL AIR MAROC, représentée par son conseil, ne conteste pas l’annulation du vol sur lequel Monsieur [W] avait réserve cinq places et l’émission de cinq avoirs mais fait valoir qu’elle n’a pas été informée des réclamations adressées à « callcenter » qui ne correspond pas à son service client. Elle sollicite une condamnation en deniers ou quittances.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société ROYAL AIR MAROC reconnaît devoir la somme de 3 407,40 euros à Monsieur [C] [W] mais ne justifie d’aucun paiement à la date de l’audience si bien que la demande de condamnation en deniers ou quittances est infondée.
La société ROYAL AIR MAROC sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 407 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 5 novembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, le requérant ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de leur être allouée en condamnant le défendeur aux paiements des intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société ROYAL AIR MAROC, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 3 407,40 euros en remboursement de cinq avoirs datés du 10 novembre 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter de requête du 5 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 11 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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