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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 9 oct. 2025, n° 24/05098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 9 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/05098 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZQF /
Affaire : [N] [R] / [G] [Y]
Nature d’affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [N] [R] épouse [G] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] ([Localité 16])
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009310 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
[Adresse 14] (ERYTHREE)
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 15 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (Ethiopie),
et de
Mme [D] [N] [R], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] ([Localité 16]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, en Erythrée ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 décembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que Mme [D] [N] [R] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [I] [G] né le [Date naissance 4] 2011 ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle d'[I] au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de M. [B] [G] [Y] à l’égard d'[I] ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par M. [B] [G] [Y] à Mme [D] [N] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L] [G] née le [Date naissance 2] 2007 et [I] [G] né le [Date naissance 4] 2011, soit la somme totale de 100 euros par mois, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et, pour la première fois, le 1er octobre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou à la [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière du versement des pensions alimentaires,
CONDAMNE Mme [D] [N] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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