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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 22/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04399 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LUPL
En date du : 04 juillet 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [X], [B], [L] [S] veuve [M], née le 15 Octobre 1940 à [Localité 5] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [G] [R], exerçant sous l’enseigne MGPD,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MGP s’est vue confier la rénovation d’une villa située [Adresse 2] à [Localité 4], selon devis n°1329 du 19 septembre 2019 d’un montant de 24.169,20€ et devis n°1351 du 24 janvier 2020 d’un montant de 30. 028,90€.
Les travaux ont commencé après le versement d’un acompte de 10.000 euros par Mme. [X] [M], encaissé le 21 octobre 2019. Deux autres versements, respectivement d’un montant de 10.000 euros et de 8000 euros, sont intervenus ensuite au bénéfice de la société MGP avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 10 mars 2020.
La fille du gérant de la société MGP, Mme. [E] [R], exerçant sous l’enseigne MGPD, a adressé à Mme [M] un devis n°811 en date du 20 octobre 2020 d’un montant de 1440€ pour la réalisation de travaux en façade à la même adresse.
Des sommes ont été réglées par Mme [M] à l’entreprise MGPD en 2020.
Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2021, et encore le 25 janvier 2021, à la société MGPD aux fins d’achèvement du chantier commencé par la société MGP et de reprise des désordres.
Les travaux ont fait l’objet d’un constat par huissier le 10 février 2021 à la demande de Mme [M].
Excipant du règlement d’une somme totale de 49.000 euros au titre des travaux de rénovation de la villa, dont 16.000 euros versés à la société MGPD, Mme [M] a mis en demeure Mme. [E] [R] de terminer les travaux ou de lui restituer la somme de 16.000 euros par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 21 juin 2021.
Par acte signifié le 12 juillet 2022, Mme [M] a fait citer Mme. [E] [R], exerçant sous l’enseigne MGPD devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mars 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat [M] / [R] (enseigne MGPD),
— Condamner Mme [R] à lui payer les sommes de :
-16 000 € au titre de la restitution des sommes perçues sans contrepartie -20 300 € au titre de son préjudice de jouissance -Subsidiairement, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 16 000 € au titre de l’enrichissement sans cause,
— Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître GARBAIL,
— Débouter Mme [R] de ses demandes,
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions du 25 mars 2024, Mme. [E] [R], exerçant sous l’enseigne MGPD, demande au tribunal de :
— constater l’absence de contrat conclu entre la requérante et Mme. [R],
— constater que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies,
— débouter Mme. [M] de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme. [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 3 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 3 mars suivant. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2025 prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Mme. [M] soutient qu’il est démontré par les trois paiements acceptés pour la somme totale de 16000€ et le devis établi le 20 octobre 2020 pour 1440€ que Mme. [R] a pris la suite de la société MGP. Elle fait valoir que la résolution du contrat est justifiée dès lors que les travaux n’ont pas été achevés, que les désordres et malfaçons constatés n’ont pas été repris, et que le chantier a été abandonné. Elle en déduit qu’elle a droit à la restitution de la somme de 16.000 euros payée à Mme. [R] sans contrepartie. Elle souligne qu’il est reconnu par la partie adverse la perception d’une somme de 6000 euros et estime que les versements intervenus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société MGP démontrent que la société MGPD n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant.
Mme. [R] expose qu’elle était sous-traitante de la société MGP et affirme n’avoir contracté en direct que sur une seule facture correspondant au devis n°811. Elle conteste avoir eu pour mission de réaliser l’ensemble du chantier contracté avec la société MGP et souligne qu’aucune pièce ne vient établir la nature des travaux, ni les prix convenus. Elle fait valoir que l’étendue du marché ne peut s’établir que sur une acceptation non équivoque par les parties. Elle ajoute qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre du sous-traitant.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage incombe à celui qui s’en prévaut conformément à l’article 1353 du code civil.
Il est reconnu par Mme. [R] l’existence d’un lien contractuel entre les parties du fait du devis n°811 établi en date du 20 octobre 2020 pour un montant de 1140€, et la perception d’une somme de 6000 euros. Pour autant, le delta entre les deux montants n’est pas expliqué par celle-ci.
L’allégation de travaux qui auraient été réalisés en sous-traitance de la société MGP, soit nécessairement avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant, n’est nullement étayée par un quelconque devis ou échange de correspondance.
En regard, l’encaissement par MGPD d’un chèque n°8578003 d’un montant de 6000 euros, le 22 juin 2020, démontre l’existence d’une obligation de Mme. [R] envers Mme. [M] distincte de celle qu’elle admet au titre du devis n°811.
En outre, cet encaissement est à rapprocher du mail adressé le 26 novembre 2020 par Mme. [R], alors que la société MGP n’avait plus d’activité du fait de sa liquidation judiciaire :
“Bonjour, votre père m’avait donné 33000€ vous et votre soeur 10000€ ce qui fait 43000 € le devis était à 54000€ + 1000 € des suppléments que vous m’avez demandés ce qui fait 55000 euros donc à ce jour il reste 12000€ si vous pouvez me virer au plus vite 5000 ou 6000€ et le reste on verra à la fin.”
Il s’en déduit sans équivoque de cette demande de paiement que Mme. [R] a accepté de réaliser les travaux confiés initialement à la société MGP suivant devis produits pour 54.198,10€ (en date du 19 septembre 2019 et du 20 janvier 2020), en sus des travaux complémentaires qui lui ont été directement confiés pour 1140€ suivant devis du 20 octobre 2020.
Les parties sont ainsi liées contractuellement par ces trois devis.
Mme. [R], tenue à une obligation de résultat, n’allègue, ni ne justifie de l’exécution conforme des travaux dont elle avait la charge en contrepartie des paiements reçus.
A cet égard, les pièces produites aux débats permettent de retenir qu’une somme de 16000 euros lui a été versée par Mme. [M] de la manière suivante :
— chèque n°188578003 émis le 18 juin 2020 pour 6000€,
— chèque n°188578006 émis le 5 septembre 2020 pour 5000€
— virement émis le 19 septembre 2020 pour 5000€.
L’inachèvement des travaux et l’absence de reprise des désordres dénoncés, démontrés par les constatations figurant au procès verbal d’huissier dressé le 10 février 2021, justifient de prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage liant les parties et de faire droit à la demande de Mme. [M] en restitution de la somme versée de 16.000 euros qui n’a pas donné lieu à la contrepartie attendue.
La défaillance de son cocontractant a retardé de 14 mois la possibilité pour Mme. [M] de mettre en location le bien et de percevoir des loyers d’un montant de 1450€/mois tel que cela résulte des pièces versées en procédure. Elle a en effet trouvé preneur à bail dans les deux mois suivant la réalisation des travaux de finition et de reprise par une entreprise tierce.
Il échet d’allouer à Mme. [M] la somme de 20300 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’abandon de chantier et de condamner Mme. [R] au paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts.
L’équité commande d’allouer à Mme. [M] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle réclame en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme. [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me GARBAIL conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du même code.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de louage d’ouvrage liant Mme. [X] [M] à Mme. [E] [R], exerçant sous l’enseigne MGPD,
CONDAMNE Mme. [E] [R], exerçant sous l’enseigne MGPD, à restituer à Mme. [X] [M] la somme de 16.000 euros perçue en contrepartie de travaux n’ayant pas été exécutés conformément aux prévisions du contrat,
CONDAMNE Mme. [E] [R], exerçant sous l’enseigne MGPD, à payer à Mme. [X] [M] la somme de 20300 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
CONDAMNE Mme. [E] [R], exerçant sous l’enseigne MGPD aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Thierry GARBAIL,
CONDAMNE Mme. [E] [R], exerçant sous l’enseigne MGPD, à payer à Mme. [X] [M] la somme de 4800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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