Confirmation 7 octobre 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 21 janv. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Le 21 janvier 2025
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAZ6
76A
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
SCP [H] liquidateur judiciaire GLOBAL ACCUS
Le CIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Jugement rendu le 21 janvier 2025 par Gérard MOREL, Vice-président, assistée de Magali CADRAN, greffière,
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant siège social [Adresse 6], [Localité 5], RCS PARIS n°552 002 313, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION
La SCP [H], mandataire judiciaire, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de Me [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GLOBAL ACCUS
Représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, Société Anonyme, [Adresse 3] [Localité 4],
Représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2025,
Vu la requête en contestation de l’état de collocation présentée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS présentée au tribunal judiciaire le 2 octobre 2024,
Vu la dénonciation de cette requête à la S.C.P. [H] en date du 10 octobre 2024,
Vu la dénonciation de cette requête à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A. en date du 9 octobre 2024,
Vu la dénonciation de cette requête à la SOCIETE GENERALE en date du 9 octobre 2024,
Vu la dénonciation de cette requête à l’URSSAF en date du 9 octobre 2024,
Vu la dénonciation de cette requête à la société YIGIT AKU MALZEMERI NAKLIYAT TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI OSB OGUZ CADDESI N°2 SINCAN – ANKARA en date du 10 octobre 2024,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, au cours de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et moyens, et a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2025.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est représentée à l’audience et sollicite :
*le dit et jugé que sa contestation de l’état de collocation en date du 26 août 2024 publié au BODACC le 6 septembre 2024 est recevable et bien fondée,
*le débouté des demandes, fins et conclusions de la SCP [H],
*le débouté des demandes, fins et conclusions du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
*le dit et jugé que l’état de collocation établi à la suite de la liquidation judiciaire de la société GLOBAL ACCUS sera modifié en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’arrêt du 13 septembre 2022 passé en force de chose jugée augmentant l’actif distribuable de 250.000 euros au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
*le dit et jugé que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS doit être réglée de l’intégralité de sa créance en sa qualité de créancier chirographaire de premier rang, sa créance s’élevant à la somme de 447.017,60 euros au 30 septembre 2024, et qu’il devra être tenu compte des intérêts courus pour fixer la créance en fonction,
*la condamnation de tout succombant à verseràla BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
*l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution avec distraction au profit de la SELARL PAUL BUISSON, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SCP [H] est représentée à l’audience et sollicite :
*le dit et jugé que la contestation formée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l’encontre de l’état de collocation du 26 août 2024 publié au BODACC le 6 septembre 2024 est recevable mais mal fondée,
*le dit et jugé que cet état de collocation est définitif et que son prix doit être distribué selon lui,
*la condamnation de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser à la SCP [H] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est représenté à l’audience et sollicite :
*le débouté de contestation de l’état de collocation par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
*le dit et jugé que le prix sera distribué selon l’état de collocation déposé le 27 août 2024,
*la condamnation de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ni la SOCIETE GENERALE ni l’URSSAF ni la société YIGIT AKU MALZEMERI NAKLIYAT TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI OSB OGUZ CADDESI N°2 SINCAN – ANKARA n’étaient représentées à cette audience.
A l’issue de l’audience, chacune des parties comparantes a remis un dossier à l’appui de ses prétentions, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. ant en date du 10 octobre 2024,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 21 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que, entre octobre 2014 et février 2015, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à la société GLOBAL ACCUS huit crédits, d’un montant cumulé de 542.792,08 euros. La société GLOBAL ACCUS n’ayant pas pu rembourser ces prêts avec la régularité convenue, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a obtenu du Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier propriété de sa société débitrice, ce qu’elle a fait pour deux périodes de trois ans. Puis la banque a assigné la société GLOBAL ACCUS devant le tribunal de commerce de PONTOISE. En cours d’instance, le 22 novembre 2018, la société GLOBAL ACCUS a procédé à la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] – [Adresse 2], et ce pour un prix de 413.530 euros.
A la suite de cette vente, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a perçu sur le prix obtenu de 413.530 euros une somme de 250.000 euros en sa qualité de créancier hypothécaire, et ce en contrepartie de la mainlevée de son inscription hypothécaire provisoire. Puis, le reliquat du prix de la vente a été remis par le notaire au mandataire liquidateur.
Immédiatement après, le 26 novembre 2018, la société GLOBAL ACCUS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée par jugement rendu par le tribunal de commerce de PONTOISE qui a désigné Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur et qui a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 27 août 2018.
De sorte que la vente du bien immobilier est réputée intervenue durant la période dite suspecte…
La banque a déclaré sa créance au mandataire liquidateur le 18 décembre 2018, pour un montant de 156.128,18 euros, c’est à dire en tenant compte du versement dont elle avait bénéficié.
Par la suite, par un arrêt rendu en date du 13 septembre 2022 par la Cour d’appel de VERSAILLES, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a été condamnée à restituer au mandataire liquidateur cette somme de 250.000 euros qu’elle avait perçue durant la période suspecte sus mentionnée.
Aussi la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a-t-elle initié cette procédure en contestation de l’état de collocation, car elle déplore que les 250.000 euros docilement restitués n’aient pas été pris en compte dans sa créance.
Sans doute cette imputation peut elle apparaître inéquitable mais, en application des dispositions de l’article R 532-8 du Code des procédures civiles d’exécution, “Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette part lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.”
Or, s’il est exact que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS était titulaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 16 juin 2015 et renouvelée le 6 juin 2018, il est également établi qu’elle a négligé de procéder aux formalités de publicité définitive dans le délai légal, de sorte qu’elle est juridiquement déchue de son privilège et du rang hypothécaire dont elle aurait pu continuer à bénéficier, et que la conséquence de cette situation est que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS se trouve désormais réduite au rang de créancier chirographaire, en concurrence avec les autres créanciers chirographaires.
De plus, au cours de la procédure collective, lorsque la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a dû déclarer sa créance, elle a tenu compte des sommes qu’elle avait perçues et qu’elle n’avait pas encore été condamnée à restituer et a donc logiquement déclaré un reliquat de 156.128,18 euros. C’est évidemment ce montant qui a fait l’objet d’une décision d’admission, désormais définitive. Ce montant n’a pas pu ensuite être augmenté, et c’est logiquement pour ce même montant qu’a pu être colloquée la banque, qui ne pourrait obtenir a posteriori d’augmentation de sa créance face aux autres créanciers chirographaires avec qui elle se trouve désormais en concours et dont les créances respectives sont elles aussi définitives.
Dès lors, il ne peut être accordé de suite favorable à la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de modification de l’état de collocation, sauf à spolier les autres créanciers chirographaires avec qui elle se trouve désormais enconcours.
Aussi la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS se verra-t-elle déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer à la SCP [H] ainsi qu’au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles que chacun des deux a dû engager pour répondre à l’action initiée sans véritable fondement juridique par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Corrélativement, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS se verra déboutée du chef de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aucune considération particulière ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable en sa contestation mais la déboute de toutes ses demandes,
Confirme que le prix obtenu de la société GLOBAL ACCUS doit être distibué comme prévu par l’état de collocation du 26 août 2024, publié au BODACC le 6 septembre 2024,
Rejette la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la S.C.P. [H], la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A., sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser à la SCP [H] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
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Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution,
Déboute les parties des surplus de leurs demandes,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière, Le Président,
Magali CADRAN Gérard MOREL
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