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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL c/ CPAM DE PARIS |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
14 Août 2025
N° RG 23/00186 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKVL
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, faisant office de Greffier
DEMANDERESSE :
Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL
51 rue du Château
45200 MONTARGIS
représentée par Maître DAILLER
DEFENDERESSE :
CPAM DE PARIS
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par M. [R] [H] selon pouvoir du 22 avril 2025
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [E] a été recruté par la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL en qualité d’agent de prévention et de sécurité.
Le 7 avril 2021, Monsieur [X] [E] a été victime d’un accident.
Le 9 avril 2021, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a complété une déclaration d’accident du travail qui décrivait les circonstances de l’accident comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : activité habituelle : ronde ; Nature de l’accident : chute dans les escaliers ; Objet dont le contact a blessé la victime : les marches de l’escalier ».
Par courrier du 9 avril 2021, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.
A l’issue d’investigations, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 27 avril 2021.
A la suite de cet accident, un arrêt de travail a été prescrit de manière ininterrompue à Monsieur [E] du 8 juillet 2021 au 25 février 2022 ;
L’état de santé de Monsieur [X] [E] a été considéré consolidé au 1er février 2022.
Par courrier du 24 novembre 2022, reçu le 25 novembre 2022, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de de Paris afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail ainsi prescrits à l’accident du travail du 7 avril 2021.
La Commission médicale de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les 4 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée 14 avril 2023, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris comparaissent représentées et développent oralement leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 14 août 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL demande au Tribunal :
A titre liminaire, de juger son recours recevable ; A titre principal, d’enjoindre la Caisse primaire d’assurance maladie et son service médical visé à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [B], médecin consultant, de sursoir à statuer et de rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant ; A titre subsidiaire et avant-dire droit, d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [E] par la Caisse primaire d’assurance maladie au Docteur [B], médecin consultant, ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer tel qu’expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission de déterminer : si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident survenu le 7 avril 2021 ; quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ; si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans l’affirmative dire si l’accident décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ; la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [E] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé ; A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [E] au titre de son accident du 7 avril 2021.
A l’appui de sa demande liminaire, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL fait valoir, au visa des articles R142-8-5 et R142-10-1 du code de la sécurité sociale et des articles 54 à 57 du code de procédure civile qu’elle a respecté les dispositions légales en saisissant la Commission médicale de recours amiable le 24 novembre 2022 afin de solliciter la réduction de la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E], la Commission ayant accusé réception de son recours le 25 novembre 2022.
Au soutien de sa demande principale, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL expose avoir mandaté, dès la saisine de la Commission médicale de recours amiable, le Docteur [B] en qualité de médecin consultant à qui aurait dû être les certificats médicaux d’arrêt de travail, les constatations médicales et les éléments d’appréciation du médecin conseil de la Caisse en application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle expose que ce dossier n’a été transmis au Docteur [B] ni lors de la phase de recours amiable, ni lors de la phase de recours contentieux. Elle soutient que ce faisant, la Caisse empêche tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifié les arrêts de travail, la plaçant, en qualité d’employeur, dans une situation de preuve impossible s’agissant du renversement de la présomption d’imputabilité.
S’agissant de sa demande d’expertise médicale, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL expose, sur le fondement des articles R142-16, L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale et 10 et 144 du code de procédure civile, qu’eu égard à la nature médicale du litige, à la carence de la Caisse primaire d’assurance maladie, au caractère bénin et non invalidant de la lésion constatée, à l’absence de consultation d’un médecin spécialiste, aux autres pathologies ayant motivé l’arrêt de travail à compter du 1er juillet 2021 (lombalgies, contusions des coudes) et enfin à la durée disproportionnée de l’arrêt de travail par comparaison avec le référentiel AMELI, il est justifié d’ordonner une expertise sur pièce
Enfin, concernant la demande infiniment subsidiaire en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [E], la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL soutient, au visa de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, que la Caisse primaire d’assurance maladie a fait obstacle au respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes ainsi qu’à l’exercice effectif du recours par la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL en ne transmettant pas le dossier médical de l’assuré, ce qui l’a placée dans l’impossibilité de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, aux termes de ses conclusions n°2, demande au Tribunal :
De déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail de Monsieur [E] jusqu’à la date de consolidation opposables à l’employeur, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL ; De rejeter la demande d’expertise médicale ; Si une expertise médicale était ordonnée, de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL ; de juger que le défaut de transmission du rapport médical par la Commission médicale de recours amiable ne peut être sanctionné par une inopposabilité de la décision de la Caisse et de juger qu’elle n’a pas violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
A l’appui de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris fait valoir que les articles R142-8 à R142-8-7 du code de la sécurité sociale définissent les règles de fonctionnement de la Commission médicale de recours amiable et prévoient que lorsqu’un recours est formé par un employeur, le rapport médical ayant fondé la décision contestée, préalablement communiqué à la Commission médicale de recours amiable, est transmis au médecin mandaté par l’employeur, lequel dispose d’un délai de 20 jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission, laquelle rendra son rapport, également communicable au médecin mandaté par l’employeur à la demande de ce dernier. Elle en conclut que la procédure suivie devant la Commission médicale de recours amiable est contradictoire et repose sur une dérogation au secret médical. Elle soutient qu’aucun texte ne prévoit de sanction d’inopposabilité, même ne cas de non transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par l’employeur, ce qui a été confirmé par la Cour de Cassation dans un avis du 17 juin 2021 et un arrêt du 11 janvier 2024. Elle en conclut en l’espèce que même si le rapport n’a pas été adressé au médecin mandaté par l’employeur, il ne peut en résulter d’inopposabilité.
Au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits trouve à s’appliquer dès lors que des indemnités journalières ont été versées et jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, sans qu’il ne soit plus besoin de démontrer d’une continuité de symptômes et de soins. Elle rappelle que cette présomption ne peut être détruite que par la preuve, rapportée par l’employeur, de ce que les arrêts et soins prescrits ont une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne qu’il ne lui appartient donc pas, sauf à inverser la charge de la preuve, de démontrer que les soins et arrêts pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail.
Enfin, s’agissant de la demande d’expertise, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris relève que la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL n’appuie sa demande sur aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [E].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité du recours
L’alinéa 4 de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’absence de décision de la Commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation d’ordre médicale, dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris par courrier du 24 novembre 2022, reçu le 25 novembre 2022 comme atteste le bordereau d’accusé de réception produit aux débats.
Elle était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 25 mars 2023 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet, soit jusqu’au 25 mai 2023.
La société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi le Pôle Social le 14 avril 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris.
Le recours formé par la société ASC ASSISTANCE SCURITE CONSEIL doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que la Caisse primaire d’assurance maladie n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que bien que la copie du certificat médical initial produite aux débats soit illisible, les parties s’accordent pour retenir que Monsieur [X] [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail selon certificat médical initial du 8 avril 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris produit par ailleurs :
un justificatif de versement d’indemnités journalières à Monsieur [E], au titre de l’accident du travail du 7 avril 2021, pour une période allant du 8 avril 2021 au 25 février 2022 ; un courrier du 8 février 2022 adressé à Monsieur [E] l’informant que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 1er février 2022.
Il en résulte de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 8 avril 2021 et jusqu’au 1er février 2022 est établie, et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
A cette fin, la société ASC ASSISTANCE CONSEIL soutient qu’elle a été placée dans une situation de preuve impossible par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, laquelle n’a pas transmis au médecin qu’elle avait mandaté le dossier médical de l’assuré, ce qui doit justifier qu’il soit sursis à statuer et enjoint à la Caisse de produire cet avis, qu’il soit ordonné une expertise médicale et encore que les arrêts de travail prescrits soient déclarés inopposables à l’employeur.
Il convient d’examiner successivement les moyens développés par l’employeur s’agissant de la régularité de la procédure et du fond.
Sur la régularité de la procédure suivie devant la Commission médicale de recours amiable
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A, V° du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la Commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, la caisse à l’obligation de communiquer l’ensemble des éléments médicaux et l’employeur possibilité de formuler toutes observations utiles.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Applicable lorsqu’un recours judiciaire a été formé, l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale énonce : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
L’article R142-1-A, II° prévoit que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
En l’espèce, il n’est nullement contesté par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris qu’elle n’a déféré à la demande de la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL de transmission du dossier médical de Monsieur [X] [E], que ce soit à l’occasion du recours administratif préalable ou à l’occasion du recours judiciaire.
Si cette absence de transmission au stade du recours administratif préalable n’est pas susceptible d’entraîner, à elle-seule, l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits, c’est au motif que cette transmission peut avoir lieu au stade du recours judiciaire, comme l’a expressément jugé la Cour de Cassation le 11 janvier 2024 (rappr. Cass, Civ 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.945).
En effet, et alors qu’il est légalement permis à l’employeur de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits, la loi a logiquement prévu que le dossier médical de l’assuré, couvert par le secret médical, puisse être transmis à l’employeur, sous réserve de respecter la procédure idoine, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Paris est dans ces conditions mal fondée à se prévaloir du fait que l’absence de production du dossier médical n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, ce moyen relevant de la procédure suivie devant la Commission médicale de recours amiable et non du fond du litige tel qu’il est soumis au Pôle social.
L’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale comme le principe d’égalité des armes et de loyauté des débats commandent au contraire à la Caisse primaire d’assurance maladie de produire le dossier médical de l’assuré au médecin consultant de l’employeur qui en fait la demande, obligation dont elle ne saurait s’affranchir alors en outre qu’il s’agit d’une pièce essentielle à la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et enjoint à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de produire au médecin consultant de l’employeur, le Docteur [B] le dossier médical de l’assuré tel que défini à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera tiré toute conséquence du refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris de procéder à cette transmission. Compte tenu de ce qui précède, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement avant dire droit,
DECLARE recevable le recours de la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL à l’encontre de la décision implicite de rejet de Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, saisie d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [E] à la suite de l’accident du travail survenu le 7 avril 2021 ;
AVANT DIRE DROIT,
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris de communiquer au médecin consultant de la société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL à savoir le Docteur [K], Les Aulnes I, 13 rue des Aulnes 69760 LIMONEST, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision tel que constitué en application de l’article L141-6 du code de la sécurité sociale, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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