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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 mai 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d ' [ Adresse 8 ], S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6T5
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[K] [Y]
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. d'[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [X] [Z] – Chargée de contentieux- munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
par défaut rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2021, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [K] [Y] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 9] moyennant un loyer total de 361,84 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 16 juillet 2021.
Monsieur [K] [Y] a notifié à la S.A d'[Adresse 8] son départ du logement par courrier recommandé du 22 mars 2022 avec accusé de réception du 24 mars 2022.
Monsieur [K] [Y] a quitté le logement et un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 05 juillet 2025.
La S.A d'[Adresse 8] a déposé une requête au greffe en date du 06 décembre 2024 aux fins de convocation de à Monsieur [K] [Y] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’il soit condamné au paiement du solde restant dû au titre des loyers et réparations locatives puis à la demande du greffe lui a fait délivrer le 111 février 2025 une citation à comparaître.
A l’audience du 19 mars 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [K] [Y] à payer la somme actualisée de 1.867,60 euros au titre des loyers et charges impayées ;condamner Monsieur [K] [Y] à payer la somme actualisée de 859,61 euros au titre des réparations locatives ;condamner Monsieur [K] [Y] à payer la somme de 290,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [K] [Y], bien qu’ayant reçu délivrance de la citation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
Il ressort du décompte produit par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE que Monsieur [K] [Y] reste redevable à son égard d’une somme de 1.867,60 après déduction de la régularisation des charges pour 2022.
Monsieur [K] [Y], non comparant n’apporte par définition aucun élément susceptible de contredire le principe et l’étendue de sa dette locative.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de la somme de 1.867,60 euros.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 16 juillet 2021 et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 05 juillet 2022 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [K] [Y] et qu’au vu des justificatifs versés elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (mois d’une année) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ.
Ainsi, demeureront à la charge du locataire :
— nettoyage de l’appartement pour un montant de 170,21 euros TTC,
— reprise des portes et clenches de porte et arrêts de volets pour un montant de 290,09,euros TTC
— reprises de peinture sur portes à l’exception du plafond de la cuisine pour un montant de 522,61 euros TTTC.
— remplacement de prises pour un montant de 67,39 euros TTC,
— travaux de plomberie pour un montant de 98,78 euros TTC.
A l’inverse, la bailleresse échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, du caractère de réparations locatives imputables au locataire, les autres travaux de réfection de sols engagés puisque l’ensemble des sols est indiqué en état d’usage lors de l’état des lieux d’entrée et donc les frais afférents seront écartés.
Au total, il est établi que la locataire reste à devoir au bailleur la somme de 1.149,08 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Monsieur [K] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 859,61 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 289,47 euros.
III. Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Y], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 05 juillet 2022 (237,39 euros).
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à la S.A d'[Adresse 8] la somme de 2.727,21 euros dont :
1.867,60 euros eu titre du solde locatif déduction du dépôt de garantie faite ; 859,61 euros au titre des réparations locatives déduction du dépôt de garantie faite;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 05 juillet 2022 (237,39 euros) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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