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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 mai 2025, n° 25/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/03647 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSUI
Minute n° 25/00421
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 mai 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le 16 Avril 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (choix du patient), représenté(e) par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 23 avril 2025, reçue au greffe le 23 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 avril 2025 à M. [P] [J], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à L’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré du défaut de production des pièces mentionnées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique
Le conseil de [P] [J] soutient que la procédure serait irrégulière faute pour le directeur du centre hospitalier d’avoir produit les pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique, les certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures ainsi que la décision de maintien prise à l’issue de la période d’observation de 72 heures n’étant pas jointes à la requête.
Aux termes de l’article R.3211-12 du code de la santé publique (CSP) :
« Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ».
En l’espèce, le magistrat du tribunal judiciaire a été saisi dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers effectué avant l’expiration du délai de six mois depuis la dernière décision judiciaire de maintien de l’hospitalisation. Le directeur d’établissement d’accueil a transmis au greffe une copie de la décision d’admission motivée, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission, une copie du certificat médical au vu duquel la mesure a été décidée, les certificats médicaux mensuels et les décisions mensuelles de maintien de la mesure depuis la dernière ordonnance rendue, ainsi qu’un avis médical motivé en vue de la saisine du juge.
Ainsi, les pièces mentionnées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique ont été effectivement produites. Les certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures ainsi que la décision de maintien prise à l’issue de la période d’observation de 72 heures n’étant pas visés par l’article précité, leur absence de production ne saurait être reprochée au directeur d’établissement, étant précisé au surplus qu’aucune irrégularité résultant de ces pièces, à la supposer établie, n’aurait pu être soulevée ni prospérer à l’occasion d’une audience subséquente, l’ordonnance du magistrat judiciaire en date du 8 novembre 2024 ayant eu pour effet de “purger” les éventuels vices de procédure antérieurs.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 23 avril 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [E] que le patient, admis pour décompensation maniaque d’un trouble psychiatrique connu avec idées délirantes de persécution, n’adhère pas aux soins et est très peu conscient de ses troubles, des risques de mise en danger en cas de retour au domicile étant soulignés.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [P] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [J] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 9].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [J]
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 mai 2025
Le greffier,
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