Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 7 juillet 2025, n° 19/02229
TJ Lyon 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère annuel de la réduction Fillon

    La cour a estimé que la demande de remboursement pour la période antérieure au 1er décembre 2014 est prescrite, car le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

  • Rejeté
    Prise en compte des temps de pause rémunérés

    La cour a jugé que la convention collective ne prévoit pas la rémunération des temps de pause pour tous les salariés, et que la déduction demandée ne peut donc pas être appliquée.

  • Rejeté
    Intégration des indemnités compensatrices de congés payés

    La cour a estimé que les indemnités compensatrices de congés payés ne doivent pas être prises en compte pour la détermination de la valeur du SMIC dans le calcul de la réduction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [4] demande le remboursement de 33 300 euros au titre de la réduction Fillon pour l'année 2014, en contestant le rejet de sa demande par l'URSSAF. Les questions juridiques posées concernent la prescription de la demande de remboursement et la prise en compte des temps de pause rémunérés et des indemnités compensatrices de congés payés dans le calcul de la réduction. Le tribunal déclare irrecevable la demande de remboursement pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014 en raison de la prescription triennale, et déboute la société de sa demande pour le mois de décembre 2014, considérant que les arguments avancés ne justifient pas le remboursement. Les demandes accessoires sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 19/02229
Numéro(s) : 19/02229
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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