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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/09345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Monsieur [U] [E]
Madame [N], [K] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [E]
demeurant Chez Madame [I] [B] – [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [N], [K] [E]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09345 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKF
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [E] un crédit personnel d’un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 1,49% (soit un TAEG de 1,50%) en 108 mensualités de 239,05 euros avec assurance.
Madame [N], [K] [E] s’est engagée en qualité de caution par acte du même jour, dans la limite de 18010 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 132 mois.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [N], [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
10493,94 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1,49% à compter du 26 juillet 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,817,96 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 mars 20231500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 23 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. L’organisme bancaire a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [E] et Madame [N], [K] [E] ont comparu à l’audience et ont sollicité le bénéfice de délais de paiement pendant 24 mois à hauteur de 300 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette. Monsieur [U] [E] a indiqué être en intérim, percevoir 1500 euros par mois et avoir des charges mensuelles à hauteur de 1000 euros dont les mensualités d’un crédit à la consommation de 600 euros. Il a ajouté avoir effectué plusieurs versements récents : 1000 euros en janvier 2025, 1000 euros en février 2025 et 300 euros en mars 2025. Madame [N], [K] [E] a expliqué être sans emploi et n’avoir aucune ressource. Elle a ajouté élever 3 enfants et avoir 979 euros de charge de loyer mais n’avoir contracté aucun crédit.
La SA BNP PARIBAS a été autorisée à communiquer un décompte actualisé par note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 25 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a produit une note en délibéré venant confirmer la réalité des versements allégués par Monsieur [U] [E] en janvier, février et mars 2025.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 4 mai 2017, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 avril 2017, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 26 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 (ancien article L.311-24) (ancien article L.311-30) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il est admis qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt à l’issue d’un préavis de huit jours suivant une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées est abusive au motif que la durée du préavis n’est pas raisonnable (CA [Localité 5], Civ. 1-2, 10 septembre 2024, n°23-00709).
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt (page 2) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, l’exigibilité anticipée interviendra après une mise en demeure préalable de régulariser.
Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.
La SA BNP PARIBAS ne peut donc pas opposer à Monsieur [U] [E] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 5825,42 euros au titre du capital restant dû (15000-6874,58-1000-1000-300).
Par ailleurs, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l’organisme bancaire, laquelle sera réduite à 100 euros.
L’absence de déchéance du terme étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il résulte des dispositions de l’article 2289 du code civil dans sa version applicable à l’espèce soit avant le 1er janvier 2022 que si le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que l’obligation de remise en l’état antérieur à la conclusion du contrat subsiste.
L’article 2292 du code civil dans sa version applicable à l’espèce soit avant le 1er janvier 2022 prévoit que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L.331-1 du code de la consommation prévoit un formalisme spécifique à l’acte de caution sous seing privé.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [N], [K] [E] s’est portée caution solidaire le 26 avril 2017 et que cet acte de cautionnement respecte le formalisme légal prescrit par le code de la consommation.
En conséquence, Monsieur [U] [E] et Madame [N], [K] [E] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 5925,42 euros (5825,42+100) correspondant au capital restant dû.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] a indiqué à l’audience du 24 mars 2025 être en intérim, percevoir 1500 euros par mois et avoir des charges mensuelles à hauteur de 1000 euros dont les mensualités d’un crédit à la consommation de 600 euros. Il a ajouté avoir effectué plusieurs versements récents : 1000 euros en janvier 2025, 1000 euros en février 2025 et 300 euros en mars 2025. Madame [N], [K] [E] a expliqué être sans emploi et n’avoir aucune ressource. Elle a ajouté élever 3 enfants et avoir 979 euros de charge de loyer mais n’avoir contracté aucun crédit.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [U] [E] et Madame [N], [K] [E] seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 26 avril 2017 de 15000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [U] [E] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel aux torts de l’emprunteur ;
REDUIT le montant de la clause pénale à 100 euros ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [N], [K] [E] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5925,42 euros au titre du capital restant dû, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [U] [E] et Madame [N], [K] [E] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 240 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [N], [K] [E] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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