Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 21/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00675 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUQ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [12] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00675 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUDUQ
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mars 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non-comparant, représenté par Maître Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[15] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Madame [B], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 septembre 2019, Monsieur [H] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 13] ([14]) de [Localité 17] l’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 18 février 2020, la [11] ([9]) lui a refusé le bénéfice de ces aide, au motif que son incapacité était compris enytre 50% et 79% sans reconnaissance de [18].
Monsieur [H] [X] a déposé un RAPO le 12 août 2020 qui a été rejeté par la [9] le 19 janvier 2021.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 18 mai 2022 le requérant a contesté cette décision au motif que sa situation n’a pas été correctement appréciée .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2025.
Le requérant a comparu assisté de son conseil qui a développé oralement ses conclusions au terme desquelles il demande au tribunal de déclarer redcevable son recpours, d’annuler la décision du 19 février 2020 lui ayant refusé la CMI mention invalidité et l’AAH, de fixer son taux d’incapacité permanente a minima à hauteur de 80%, d’ordonner à la [14] d’accorder à Monsieur [H] [X] le bénéfice des prestations sollicitées.
Le conseil de Monsieur [H] [X] a complété, oralement, ses écritures, en sollicitant, subsidiairement la réalisation d’une mesure d’expertise médicale.
Dispensée de comparaître, la [15] [Localité 17], qui avait transmis un argumentaire écrit, s’oppose aux demandes de Monsieur [H] [X] en faisant valoir qu’il n’est pas décrit de perte d’autonomie, que celui-ci a volontairement falsifié le Questionnaire Médical, et que le requérant était en capacité de travailler à mi-temps de sorte qu’une RSDAE n’était pas caractérisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [18] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
— Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [6] (la grille [6] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
— Examen des faits
En l’espèce, Monsieur [H] [X] est atteint du VIH et fait actuellement l’objet d’un suivi médical régulier. En raison des effets de cette pathologie , il a bénéficié de l’AAH pendant plusieurs années, à la suite de trois décisions favorables en date des 15/03/2011, 4/04/2012 et 1/07/2015. Son état se serait aggravé par la suite en raison de l’apparition de deux autres pathologies de longue durée. Malgré cela, il a fait l’objet le 19 février 2020 de deux décisions de refus de renouvellement de cette prestation de la part de la [9]. Il conteste le taux retenu par la [9] compris entre 50 et 79%, sans reconnaissance d’une RSDAE.
La [15] [Localité 17] fait valoir qu’une décision de justice en 23/03/2018 a confirmé le rejet de l’AAH. Elle soutient que Monsieur [H] [X] aurait volontairement falsifié le questionnaire médical en effaçant, pour l’item « Marcher », la croix portée à la main par le médecin, le docteur [W] en case A (Réalisé sans difficulté), pour la reporter en case C (Réalisé avec aide humaine). Alors que sans cette modification, il n’est décrit aucune perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie courante, ce qui le rend inéligible à la CMI invalidité et à l’AAH en l’absence de RSDAE, étant précisé que M. [X] est en capacité de travailler à mi-temps..
Toutefois à l’audience, pour contrecarrer l’argument soulevé par la [16], le conseil de Monsieur [H] [X] verse aux débats une attestation du docteur [S] [W] datée du 2 avril 2025, dans laquelle le médecin indique « Je confirme que aux vus (sic) du document, j’ai en effet écrit moi même plus haut boiterie lombalgie : c’est mon écriture et rectifié la coche moi-même. On est dans une douleur moyenne régulière par épisodes », qui viendrait confirmer que Monsieur [H] [X] ne serait pas l’auteur d’une falsification.
Il résulte donc des éléments précités une équivoque sur l’analyse des réponses au Questionnaire Médical et leurs conséquences sur l’estimation du taux d’incapacité permanente du requérant ; en outre, des pièces transmises par ce dernier (bien que plusieurs soient postérieures à la date de la demande…), il ressort que Monsieur [H] [X] présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants et de nature à faire obstacle à sa reprise d’une activité. A cet égard, il justifie de son assiduité à des formations professionnelles, validées par l’obtention d’un titre professionnel de comptable.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [C], en qualité d’expert, qui devra prêter serment préalablement, exerçant :
[Adresse 1] ; courriel : [Courriel 19]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
recueillir les doléances de M. [H] [X];décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 19 septembre 2019 ;préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si M. [H] [X] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;dire si, à la date de la demande, la capacité de travail de M. [H] [X] est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5% ;
DIT que Monsieur [H] [X] devra adresser à l’expert et à la [15] [Localité 17] dans le délai de 8 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [15] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [15] [Localité 17] pour le compte de la [8] ([10]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 25 août 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 13H30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Copie
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Peine complémentaire ·
- Identité ·
- Formulaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Copie ·
- Territoire national
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Conseil
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Saisie-arrêt
- Crédit immobilier ·
- Savoir faire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Adjudication ·
- Fonds commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adn ·
- Test ·
- Identification ·
- Certification ·
- Préjudice de jouissance ·
- Père ·
- Mère ·
- Identifiants ·
- Thé ·
- Génétique
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Protection
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.