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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIFQ
NAC :50F
[S] [P]
c/
[R] [F] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité d’éleveuse sous le nom commercial « THE TEMPLE OF HAPPINESS » enregistré sous le numéro SIRET 853 506 962
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
née le 16 Janvier 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [R] [F] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité d’éleveuse sous le nom commercial « THE TEMPLE OF HAPPINESS » enregistré sous le numéro SIRET 853 506 962
Siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 janvier 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 06 avril 2024, Madame [S] [P] a fait l’acquisition entre les mains de Madame [R] [F], éleveuse au sein de l’élevage « THE TEMPLE OF HAPINESS » d’une chienne de race Staffordshire Bull Terrier, prénommée [T], née le 30 novembre 2023, moyennant le versement d’une somme de 1.250 €.
La chienne était annoncée comme certifiée LOF .
Madame [S] [P] devait néanmoins réaliser un test ADN pour déterminer le père de la chienne [T] s’agissant d’une double saillie de la mère.
Pour réaliser ce test ADN, les numéros d’identification des deux pères potentiels et de la mère étaient nécessaires ainsi que leurs empreintes génétiques.
Ces éléments n’ont pas été transmis par Madame [R] [F] à Madame [S] [P] qui ne peut effectuer le test ADN.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Madame [S] [P] a assigné Madame [R] [F] devant le tribunal judiciaire de TROYES.
***
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Madame [S] [P] demande au tribunal de :
RECEVOIR Madame [S] [P] en ses demandes et prétentions,
CONDAMNER Madame [R] [F] à fournir à Madame [S] [P] les numéros d’identification des deux pères potentiels et de la mère de sa chienne, de race Staffordshire Bull Terrier prénommé [T] née le 30 novembre 2023 ayant pour numéro d’identification à l’ICAD [Numéro identifiant 4], de manière à permettre la réalisation du test ADN nécessaire à la certification LOF, sous huitaine à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
CONDAMNER Madame [R] [F] à verser à Madame [S] [P] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER Madame [R] [F] à verser à Madame [S] [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [R] [F] aux entiers dépens,
***
Madame [R] [F] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 04 novembre 2025 une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
En raison de l’empêchement légitime du magistrat initialement en charge du dossier, il a été ordonné la reprise des débats devant une juridiction autrement composée par jugement du 13 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 16 janvier 2026 à 9h et mise en délibéré le jour même.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I- Sur les manquements contractuels de Madame [R] [F]
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 alinéa 1 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1221 du code civil dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Enfin, l’article L211-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
1° Première catégorie : les chiens d’attaque ;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. »
L’article 1 de l’arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des chiens susceptibles d’être dangereux porte la mention suivante :
« Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l’article L. 211-12 du code rural :
— les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche […] »
L’article L211-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit la stérilisation obligatoire pour les chiens males et femelles de première catégorie.
Enfin, l’article L211-16 du même code interdit aux chiens de première catégorie :
— l’accès aux transports en commun ;
— Aux lieux publics ;
— Aux locaux ouverts au public ;
— Le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs.
En l’espèce, Madame [R] [F] a publié une annonce portant sur la vente de chiots de race Staffordshire Bull Terrier qui précisait « Chiots Staffie LOF », avec la précision dans le corps de l’annonce que « les chiens partiront avec l’inscription LOF ».
Sans certification LOF, les chiens Staffordshire Bull Terrier sont seulement assimilés à des chiens de race et relèvent de la première catégorie, avec interdiction d’accès aux lieux publics ou ouverts au public.
La certification LOF permet à l’inverse de circuler librement, sous réserve du respect de certaines conditions.
Or, Madame [S] [P] affirme que le certificat LOF ne lui a pas été remis.
Néanmoins, un kit ADN lui aurait été remis, la chienne vendue ayant fait l’objet d’une double saillie.
Or, les empreintes génétiques et les numéros d’identification de la mère et des deux pères potentiels n’ont pas été remis par Madame [R] [F] à Madame [S] [P], qui s’est trouvée dans l’impossibilité de réaliser le test ADN.
Cette dernière sollicite donc la condamnation de Madame [R] [F] à la communication des empreintes génétiques et des numéros d’identification des deux pères potentiels et de la mère de sa chienne ayant pour numéro d’identification à l’ICAD [Numéro identifiant 4] de manière à permettre la réalisation du test ADN, ce sous huitaine à compter de la présente décision.
Il convient d’y faire droit dans les conditions mentionnées au dispositif.
Madame [S] [P] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une condamnation à une astreinte de 500 euros par jour de retard, afin de garantir l’effectivité de la condamnation prononcée.
Il convient néanmoins de réduire l’astreinte à la somme de 20 €.
II – Sur le préjudice de jouissance
L’article 1217 alinéa 2 du code civil dispose que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter. »
Madame [S] [P] indique avoir acquis une chienne présentée par l’éleveuse comme inscrite au LOF, et donc de deuxième catégorie, sous réserve de la preuve de l’identité de son père, étant précisé que les deux pères potentiels ayant participé à la saillie étaient annoncés comme certifiés LOF, tout comme la mère.
Elle indique qu’il s’agissait donc simplement de réaliser un test ADN pour permettre d’identifier le père parmi les deux chiens mâles, préalable indispensable pour que la chienne [T] prouve ses origines et obtienne son inscription au LOF et devienne une chienne de catégorie 2.
Or, Madame [S] [P] indique qu’elle voulait acquérir une chienne certifiée LOF pour pouvoir circuler librement avec elle en tous lieux sous respect des modalités de circulation fixées par la loi.
Madame [S] [P] indique qu’elle est privée de la jouissance de sa chienne qui ne peut pas sortir dans certains lieux publics au risque de s’exposer à des poursuites pénales, et ce, depuis près de 15 mois.
Elle indique que du fait de son silence et de ses manquements, Madame [R] [F] lui occasionne un préjudice de jouissance.
Elle sollicite donc la condamnation de Madame [R] [F] au versement de la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il est indéniable que Madame [S] [P] subit un préjudice en raison du silence de Madame [R] [F], l’empêchant de réaliser le test ADN, d’obtenir la certification et donc de pouvoir se promener dans certains lieux publics avec son chien.
De ce fait, il convient de condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 500 euros au profit de Madame [S] [P], en réparation de son préjudice de jouissance.
III – Sur les autres demandes
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [F] qui succombe au sens de l’article précité, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [R] [F] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Madame [S] [P].
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [F] à fournir à Madame [S] [P] les numéros d’identification des deux pères potentiels et de la mère de sa chienne, de race Staffordshire Bull Terrier prénommé [T] née le 30 novembre 2023 ayant pour numéro d’identification à l’ICAD [Numéro identifiant 4], de manière à permettre la réalisation du test ADN nécessaire à la certification LOF, sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute pour Madame [R] [F] d’avoir mis en œuvre les obligations mises à sa charge dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée d’un mois, à 20 € (vingt euros) par jour de retard, à charge pour Madame [S] [P], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à verser à Madame [S] [P] la somme de 500€ (cinq cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à Madame [S] [P] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 7], le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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