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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2025, n° 19/04506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [C] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04506 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSJ
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04506 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSJ
DEBATS
À l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [N], né le 17 septembre 1961, qui exerçait la profession d’agent de propreté, a contesté, par courrier adressé le 25 juin 2018 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 22 mai 2018 confirmant sur recours gracieux sa décision du 12 décembre 2017 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 12 juin 2017 au motif que son taux d’incapacité était évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), puis transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 24 janvier 2024.
Représenté par son conseil, M. [Y] [N] a contesté la décision du refus de la MDPH du Val de Marne sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’IPP en lien avec sa polypathologie.
Régulièrement représentée, la MDPH du Val de Marne, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir les conditions à réunir pour obtenir l’AAH et qu’en l’espèce celles-ci n’étaient pas réunies. Elle fait observer que le requérant peut se déplacer sans accompagnement et ne démontre pas être dans l’impossibilité de trouver un emploi.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [L] [R].
Le 10 décembre 2024, le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise. En conclusion de celui-ci, l’expert conclut que « Le taux d’incapacité dont M. [Y] [N] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; ce dernier est atteint, à la date de la demande du 12 juin 2017, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques et des contre-indications nombreuses liées à sa maladie professionnelle dont il est atteint et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement sont minimes ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 janvier 2025.
M. [Y] [N] a comparu assisté de son conseil. Il a sollicité l’entérinement du rapport. Il a précisé qu’il n’avait plus d’activité professionnelle depuis 2020, qu’il avait été licencié pour inaptitude, puis repris avec un aménagement de poste, avant d’être de nouveau licencié pour inaptitude totale. Il précise qu’il avait été en arrêt maladie de 2017à 2021.
Le mardi 7 janvier 2025 à 10h43 la MDPH avait adressé par mail au tribunal une demande de renvoi, sa représentante étant seule à son poste et n’a pas pu s’entretenir avec le médecin de l’équipe.
Le tribunal a estimé que cette demande de renvoi était particulièrement tardive et insuffisamment justifiée. En outre, le requérant n’en n’avait pas été informé. Le tribunal a donc décidé de retenir cette affaire.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte des éléments transmis par M. [Y] [N] que celui-ci est soigné pour plusieurs pathologies : Rhinite, capsulite rétractile de l’épaule droite, discopathie lombaire, cervicalgie et gonarthrose, qu’il a été licencié pour inaptitude physique et déclaré inapte à tout travail, et ce depuis le 15 juillet 2021, le médecin du travail ayant noté le 9 janvier 2017 « qu’en raison de son âge, de sa formation et de ses compétences, des difficultés inhérentes à son état de santé, (je pense) que M. [N] justifie d’une invalidité 1ère catégorie. »
La CDAPH s’est prononcé sur un refus de l’AAH au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50% et lui a accordé la reconnaissance de travailleur handicapé.
L’expert a conclu que que « Le taux d’incapacité dont M. [Y] [N] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; ce dernier est atteint, à la date de la demande du 12 juin 2017, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques et des contre-indications nombreuses liées à sa maladie professionnelle dont il est atteint et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement sont minimes ».
Il résulte des constations de l’expert que ce dernier est atteint, à la date de la demande du 12 juin 2017, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques et des contre-indications nombreuses liées à sa maladie professionnelle qu’il a d’ailleurs été déclaré inapte à tout travail et ce depuis le 15 Juillet 2021 par le médecin du travail.
Au vu de ces éléments le tribunal considère qu’il y a lieu d’entériner les conclusions précises et circonstanciées du rapport d’expertise.
En conséquence le recours de M. [N] [Y] sera déclaré bien fondé.
Il convient alors de dire que l’Allocation Adulte Handicapé doit lui être attribué.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la MDPH du VAL-DE-MARNE sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de PARIS.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE recevable le recours exercé par M. [N] [Y] contre la décision de la MDPH du 12 décembre 2017 ;
ANNULE la décision de la MDPH lui refusant l’Allocation Adulte Handicapé ;
DIT que M. [N] [Y] a droit à cette Allocation Adulte Handicapé en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que la MDPH du VALDE-MARNE supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2025
Le greffier Le président
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04506 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSJ
N° RG 19/04506 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBSJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [N]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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