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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 8 sept. 2025, n° 24/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03981 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIF3
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (31), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
Mme [Y] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 8] 352 358 865 ( Ref dossier : 560648908/SE1/XIP – contrat d’habitation n° 10048752908)., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 27 août 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] ont fait délivrer assignation à la compagnie d’assurance PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celle-ci à l’indemniser pour l’ensemble des préjudices causés par le sinistre survenu dans la nuit du 20 au 21 février dans leur résidence principale.
Vu les conclusions responsives d’incident du 13 juin 2025, au terme desquelles la compagnie d’assurance PACIFICA demande au tribunal, au visa des articles 120 et 789 du code de procédure civile et L114-1 du code des assurances, de déclarer l’action irrecevable comme prescrite et de condamner Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions responsives n°2, notifiées par RPVA le même jour, au terme desquelles Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] demandent au tribunal, au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, de déclarer son action recevable et de condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
L’incident a été appelé à l’audience du 16 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au contrat en cours à la date du sinistre, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (…) »
De jurisprudence constante, lorsque l’assuré exerce à l’encontre de son assureur l’action en exécution par celui-ci des obligations de son contrat, le point de départ de la prescription prévue par le texte précité est la date du sinistre.
Enfin, l’article L114-2 dispose quant à lui que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] avaient souscrit un contrat d’assurance habitation n°10048752908 pour garantir leur résidence principale située à [Localité 6].
Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] ont déclaré un sinistre survenu dans le logement dans la nuit du 20 au 21 février 2021. Les demandeurs ne justifient pas de la date à laquelle cette déclaration de sinistre serait intervenue mais l’assureur indique que celle-ci le serait le 02 avril 2021. Le dossier a été instruit par l’assureur (référence n°5606468908/SE1/XIP), lequel a mandaté un professionnel pour évaluer les dommages.
La compagnie d’assurance PACIFICA soutient que l’artisan a refusé de procéder aux travaux et qu’elle a elle-même informé les assurés qu’elle refusait sa garantie. Elle se prévaut d’un courrier adressé le 9 septembre 2021 dans lequel elle réitère son refus de prise en charge du sinistre, lequel aurait été évoqué lors d’un échange précédent avec les assurés en date du 16 avril 2021 or elle ne démontre pas avoir avoir effectivement envoyé ce courrier, que les demandeurs contestent pour leur part avoir reçu.
Par la suite et selon LRAR adressée par leur conseil le 6 septembre 2022, Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] ont sollicité des informations sur les délais dans lesquels ils percevraient l’indemnisation devant leur permettre de procéder aux travaux de réparation.
En réponse, l’assureur a refusé sa garantie par courrier du 16 septembre 2022, aux termes duquel il reconnaît avoir instruit le dossier malgré une déclaration tardive du sinistre mais explique que l’artisan qu’il avait mandaté pour évaluer les dommages avait refusé d’intervenir. Il se prévaut surtout de l’absence de conformité des bâtiments pour lesquels aucun permis de construire n’aurait été délivré et rappelle l’absence de caractère accidentel du sinistre pour justifier son refus de prise en charge.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action de Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] contre l’assureur doit être fixé à la date à laquelle ils ont eu connaissance du sinistre, soit le 20 février 2021.
Ils avaient donc jusqu’au 20 février 2023 pour introduire leur action. S’ils ne contestent pas que l’assignation n’a été délivrée à leur assureur que le 27 août 2024, soit plus de deux ans après cette date, ils soutiennent que le courrier adressé le 6 septembre 2022 à la société de courtage d’assurances CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, a interrompu la prescription de sorte que leur action serait recevable.
La compagnie d’assurance PACIFICA soutient en réponse qu’en l’absence de demande indemnitaire « chiffrée » des assurés, ce courrier était dénué d’effet interruptif de prescription.
Or contrairement à ce qui est soutenu en défense, le courrier du 6 septembre 2022 ne se limite pas à une simple demande d’information générale mais exprime bien de manière incontestable la volonté des assurés de percevoir leur indemnité : « Voulez-vous m’indiquer en quel état se trouve l’instruction de ce sinistre et dans quel délai mes clients pourront percevoir l’indemnité qui leur est due aux fins de faire de faire réaliser les travaux permettant de mettre fin aux désordres » ? Il ne résulte d’aucun texte, et en tout état de cause pas de l’article L114-2 précité, l’obligation pour les assurés de formuler une demande « chiffrée » pour que celle-ci produise son effet interruptif.
Ainsi, dès lors que les demandeurs justifient de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et concernant le règlement de l’indemnité, le délai de prescription a été régulièrement interrompu le 06 septembre 2022 et un nouveau délai biennal a commencé à courir à compter de cette date.
L’action introduite le 27 août 2024 est donc recevable.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance PACIFICA, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie condamnée aux dépens, la compagnie d’assurance PACIFICA sera condamnée, en équité, à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance PACIFICA et déclare l’action de Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] recevable ;
Condamne la compagnie d’assurance PACIFICA, SA prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’incident ;
Condamne la compagnie d’assurance PACIFICA, SA prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [C] et Madame [Y] [D], épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la compagnie d’assurance PACIFICA au même titre ;
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 10 novembre 2025 à 08h30 pour permettre à la compagnie d’assurance PACIFICA de conclure au fond avant cette date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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