Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 janv. 2026, n° 25/07285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LE PANIER D' HOL |
Texte intégral
N° RG 25/07285 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/07285
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYYM
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE PANIER D’HOL
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 797 917 135
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [W] [Z], auditrice de justice et de [N] [J], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-43635 signé le 28 août 2020 par la SAS LE PANIER D’HOL et accepté le 14 septembre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 SYSTEME D’ENCAISSEMENT » – fourni par la société CASH MAG EDONIS SARL, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 123,70 euros mensuel HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er mars 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS LE PANIER D’HOL devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
445,32 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juin 2021,6 185 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée suivant procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS LE PANIER D’HOL n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 28 août 2020, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 9 septembre 2020 adressée à GRENKE LOCATION par la société la SARL EDONIS exerçant sous l’enseigne CASHMAG pour un prix de 4 125,58 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 14 mai 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 29 mai 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 20 mai 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 juin 2021, dont l’avis de réception a été signé le 22 juin 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 17 juin 2021 visant les loyers échus impayés du 1er mars 2021 au 5 mai 2021 inclus (445,32 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2021 au 1er août 2025 (6 185 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 11 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS LE PANIER D’HOL à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
445,32 euros au titre des loyers échus impayés du 1er mars 2021 au 5 mai 2021 (148,44 euros X 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021,6 185 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2021 jusqu’au 1er août 2025 (123,70 euros HT X 50), outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 date de notification de la résiliation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 9, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LE PANIER D’HOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 445,32 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER D’HOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6 185 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER D’HOL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER D’HOL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Résidence
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Recours
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Copie ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Marin ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
- Libye ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Avant dire droit ·
- Audience ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- In solidum ·
- Indemnité ·
- Résidence
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Incident
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Responsabilité parentale ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.