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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 17/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 17/01427 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORSR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [I] [V]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 17/01427 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORSR
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
5 résidence les Brulins
78730 PONTHÉVRARD
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [Z] [O], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 17/01427 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORSR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V], salarié du laboratoire GARNIER FAPRIOGI en qualité de technicien qualité, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 05 septembre 2016 pour “tendinite achille droite et gauche maladie Haglund”, joignant un certifict médical du 30 août 2016 mentionnant la maladie dans des termes identiques.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou caisse) des Yvelines a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France, estimant que si la condition du délai était remplie, celle tenant à la liste limitative des travaux ne l’était pas.
Dans le silence du CRRMP, la CPAM des Yvelines a notifié le 24 février 2017 à monsieur [V] deux refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’un pour la “tendinite achille droite” et l’autre pour “la tendinite achille gauche”.
Le CRRMP d’Ile de France, suivant deux avis en date du 24 avril 2017, a conclu que “l’analyse du poste de travail et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30 août 2016".
Monsieur [I] [V] a contesté par courrier en date du 1er juin 2017 auprès de la commission de recours amiable les décisions de la CPAM des Yvelines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er septembre 2017, monsieur [V] a saisi le tribunal afin de contester les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant uin jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal relevant que les conditions de prise en charge du tableau 57 n’étaient pas remplies en ce qui concerne la liste limitative des travaux, a sursis à statuer sur toutes les demandes et a désigné avant dire droit le CRRMP des Hauts de France afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les maladies déclarées par monsieur [V] et son travail habituel.
Le CRRMP de la région Hauts de France a rendu deux avis défavorables le 30 août 2022, notifiés à monsieur [V] le 06 septembre 2022.
Les parties ont été ensuite convoquées à l’audience de jugement du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A cette date, monsieur [I] [V], présent, sollicite la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées le 05 septembre 2016, à savoir tendinite achille droite et gauche.
Il expose que le port des chaussures de sécurité est à l’origine de sa tendinite achille gauche et droite. Il précise avoir été opéré en 2010 du talon droit sans pour autant avoir fait une déclaration de maladie professionnelle. Il indique que de 2010 à 2015, la situation est restée stationnaire, ne portant plus de chaussures de sécurité. Il déclare une nouvelle inflammation des deux tendons à partir de la mi 2015, devant à nouveau porter des chaussures de sécurité. Il précise avoir bénéficié d’un aménagement de poste à partir de 2017/2018, étant autorisé, sur préconisation du médecin du travail à porter des sabots et non plus des chaussures de sécurité. Il ajoute occuper le même poste depuis son entrée dans la société GARNIER FABRIOGI, à savoir technicien qualité.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles des affections déclarées par monsieur [V].
Elle expose que deux CRRMP se sont prononcés et ont écarté un lien entre le travail habituel et les affections déclarées, aucun élément ne permettant de retenir que monsieur [V] ait réalisé des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d’une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d’exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les affections déclarées par monsieur [I] [V], «tendinite achille gauche et droite », relèvent du tableau numéro 57.
Aux termes de l’enquête, il s’est avéré que monsieur [V] ne remplissait pas une des conditions prévues au sein du tableau numéro 57, à savoir la condition relative à la liste limitative des travaux.
Le 24 avril 2017, le CRRMP d’Île-de-France a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées par monsieur [I] [V], estimant que “l’analyse du poste de travail et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30 août 2016”.
Le CRRMP de la région Hauts de France, désigné par jugement du 29 janvier 2021, a rendu le 30 août 2022 deux avis, confirmant les premiers, constatant, après avoir étudié les pièces du
dossier communiquées “qu’aucun élément ne permet d’emettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
En effet, le simple port de chaussures de sécurité au regard de sa fréquence dans le monde du travail n’a pas été retrouvé comme un facteur de risque reconnu pouvant provoquer cette pathologie et il n’y a pas de contrainte professionnelle régulière pouvant l’expliquer par ailleurs. Pour ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnlle.”.
Etant tenue par l’avis du CRRMP, la CPAM des Yvelines ne peut que demander son homologation au tribunal.
En revanche, le tribunal ne l’est pas et et apprécie souverainement la valeur et la portée de ces derniers.
Il appartient donc au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, monsieur [V] qui lie le port de chaussures de sécurité à ses affections ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation, évoquant pourtant un avis du médecin du travail préconisant le port de sabots, sans le produire, de sorte qu’il ne peut être vérifié le lien qui aurait été fait par le médecin du travail entre les chaussures et les pathologies de monsieur [V].
De plus, il est certain que le port de chaussures de sécurité est extrêmement fréquent et répandu sans pour autant qu’il n’ait été observé qu’il provoquerait des tendinites du talon d’achille.
Enfin il ressort de l’enquête administrative menée par la caisse que le travail habituel de monsieur [V] ne comporte pas de station prolongée sur la pointe des pieds, monsieur [V] ne produisant aucune pièce permettant de démontrer l’inverse.
Ainsi, monsieur [V], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce pour combattre les deux avis concordants des CRRMP.
Il s’ensuit que monsieur [I] [V] sera débouté de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ses “tendinites achilles droite et gauche”.
Succombant à l’instance, monsieur [I] [V] sera condamné aux dépens.
La CPAM sera enfin déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne démontrant pas avoir exposé des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 ;
Déboute monsieur [I] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de la CPAM des Yvelines en date du 24 février 2017 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections constatées par certificat médical du 30 août 2016 “téndinite achille droite et gauche – maladie de Hugland”;
Déboute la CPAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [I] [V] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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