Tribunal Judiciaire de Le Mans, Chambre 1, 11 septembre 2025, n° 24/01122
TJ Le Mans 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux formalités de dépôt de marques

    La cour a constaté que l'avocat a effectivement manqué à ses obligations, mais cela n'a pas été suffisant pour établir un préjudice certain.

  • Rejeté
    Perte de chance liée à l'extension des marques

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice certain et actuel, ni la possibilité d'ouverture d'instituts.

  • Rejeté
    Perte de chance liée à l'extension des marques

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice certain et actuel, ni la possibilité d'ouverture d'instituts.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la faute de l'avocat

    La cour a estimé que la demande n'était pas suffisamment étayée ni caractérisée.

  • Rejeté
    Refus d'indemnisation par les assureurs

    La cour a jugé que les assureurs n'ont pas fait preuve de refus abusif, ayant demandé des pièces justificatives.

Résumé par Doctrine IA

Les demanderesses, Madame [P] et les sociétés [13] et [17], ont assigné les sociétés [25] et [26], assureurs de responsabilité civile professionnelle d'un cabinet d'avocat, afin d'obtenir réparation de préjudices subis. Elles allèguent que l'avocat a commis des fautes professionnelles dans le cadre de sa mission de dépôt et d'extension de marques à l'international.

Les demanderesses demandaient la condamnation des assureurs à leur verser des indemnités pour préjudices économiques et moraux, estimant que les manquements de l'avocat ont empêché la protection de leurs marques. Les défenderesses, quant à elles, sollicitaient le débouté des demandes, arguant de l'absence de faute professionnelle avérée et de préjudice certain.

Le Tribunal a débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, considérant que les fautes reprochées à l'avocat n'ont pas engendré de préjudice certain et actuel, notamment en l'absence de démonstration d'une perte de chance réelle et de la capacité des marques à se développer dans les pays concernés. Les demanderesses ont été condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Mans, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 24/01122
Numéro(s) : 24/01122
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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