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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 28 janv. 2026, n° 25/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [A] [S] + 2 exp [G] [S] + 1 grosse Me Gilles CHATENET + 1 exp Me [Y] [N] + 1exp SCP Sonia Auger
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00053
N° RG 25/02536 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QITG
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal-Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [S] et Madame [F] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1934 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, par contrat du 29 juin 1976, homologué par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 novembre 1976.
Le 22 janvier 1980, les époux [S] ont fait donation à Monsieur [G] [S] d’une maison d’habitation sise [Adresse 13], appartenant en propre à l’épouse, ainsi que d’un fonds de commerce créé par le mari en 1973.
Monsieur [D] [S] est décédé le [Date décès 4] 1980, laissant pour lui succéder, son épouse et leurs quatre enfants communs : Madame [T] [S] épouse [W], Monsieur [G] [S], Madame [H] [S] épouse [U] et Monsieur [A] [S].
Au terme d’un acte des 5 et 6 mai 1981, l’épouse a opté, pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession en application de la donation au conjoint survivant établie en 1964.
Monsieur [G] [S] a été dispensé par sa mère du rapport à sa succession de la donation portant sur l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 10], par acte du 23 janvier 1998.
Madame [F] [K] veuve [S] est décédée le [Date décès 9] 2007, laissant comme héritiers ses quatre enfants précités.
L’actif de la succession contient plusieurs biens immobiliers, occupés par certains héritiers ayant été condamnés au paiement d’indemnités d’occupation à l’issue de procédures menées par leur mère.
Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a, notamment :
« Ordonné l’ouverture des opérations de partage des biens dépendant de la succession d'[F] [K] veuve [S] et les a confiées à un notaire désigné par le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes, soit Maître [B] [Z], notaire à [Localité 15] nommé en 2009, remplacé ensuite en 2013 par Maître [P], également notaire à [Localité 15] et désigné un juge commis ;
« Désigné un expert chargé de vérifier l’évaluation du terrain bâti [Adresse 16] dans l’hypothèse où il serait situé en zone inondable ;
« Débouté Monsieur [G] [S] du surplus de ses demandes, notamment celle portant sur une nouvelle expertise de la valeur du fonds de commerce qui lui a été donné en 1980.
Le 29 juin 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une nouvelle expertise portant sur l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers compris dans la succession de Madame [F] [S] et sur la valeur locative de ceux occupés par Monsieur [A] [S] et Madame [T] [S] épouse [W].
Le 7 mai 2014, Maître [V] a été désigné administrateur provisoire de la succession de feue [F] [S] et sa mission a été prorogée à plusieurs reprises dont la dernière fois pour deux ans à compter du 7 mai 2018.
Le 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Grasse saisi par Madame [H] [S], a :
« Rejeté les demandes d’attribution préférentielle de Monsieur [A] [S] et de Madame [T] [W] ;
« Ordonné la vente aux enchères des biens immobiliers composant l’actif de la succession par un notaire désigné ;
« Déclaré irrecevable la demande de fixation d’une créance de l’indivision envers Madame [H] [S] ;
« Sursis à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation de Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] envers Madame [T] [W] ;
« Débouté Madame [T] [W] de sa demande de créance au titre d’un salaire différé et rejeté sa demande d’expertise portant sur l’amélioration du bien qu’elle avait occupé ;
« Débouté Madame [T] [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [S] à payer la somme de 10 671,43 euros à titre de remboursement d’un prêt de 1985 ;
« Rejeté la demande de créance de l’indivision envers Monsieur [G] [S].
A son décès le [Date décès 8] 2018, Madame [T] [S] a laissé comme héritier un fils unique Monsieur [I] [W], qui est venu aux droits de sa mère dans le cadre des successions de ses grands-parents.
Le 13 novembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé plusieurs chefs de la décision du 12 mars 2018 et, statuant à nouveau, a, notamment :
« Ordonné la licitation de tous les biens immobiliers à la barre du tribunal ;
« Condamné Monsieur [G] [S] à payer à la succession 10 671,43 euros avec intérêts de 12 % l’an à compter du 12 mars 1988 ;
« Dit que Monsieur [A] [S] et Monsieur [I] [W] sont redevables envers l’indivision chacun d’une indemnité d’occupation de 457,35 euros par mois puis de 619,25 euros par mois à compter du 1er janvier 2012, sous réserve de la décision à venir du juge de l’exécution saisi de la prescription quinquennale de ces créances ;
« Dit n’y avoir lieu à application des intérêts de retard sur les sommes dues par les indivisaires à l’indivision successorale ;
« Renvoyé les parties devant le notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage.
Tous les biens immobiliers indivis contenu dans l’actif successoral ont été vendus aux enchères les 29 juillet 2021, 2 décembre 2021 et le 2 juin 2022, et les prix de vente ont été ajoutés au compte de l’indivision.
A la suite d’un accord amiable, chaque héritier a reçu une avance de 120 000 € le 17 février 2022.
Le 22 septembre 2022, le solde du compte de la succession détenu entre les mains du notaire s’élevait à 1 727 840,16 euros.
Sur assignation de Monsieur [I] [W], par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
« Ordonné le versement à Monsieur [I] [W] d’une somme de 320 000 € à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à venir ;
« Ordonné le versement à Monsieur [A] [S] d’une somme de 370 000 € au même titre ;
« Rejeté la demande d’avance en capital de Monsieur [G] [S] ;
« Condamné Madame [H] [S] à indemniser Messieurs [I] [W] et [A] [S] des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Les fonds ont été versés le 13 janvier 2023.
La décision a été signifiée à Monsieur [G] [S] par Monsieur [I] [W] le 9 janvier 2023.
Il a formé appel le même jour.
Pendant la procédure d’appel, Maître [P] a établi un projet d’état liquidatif qu’il a transmis aux héritiers le 7 juin 2023.
Il porte attribution aux parties des biens indivis restant, constitués de bijoux et du solde du compte d’administration de l’indivision, auxquels s’ajoutent les rapports, les dettes des héritiers envers l’indivision et le rétablissement en capital des avances reçues.
Les parties se sont entendues pour étendre la mission du notaire à la liquidation et au partage amiable de la succession de Monsieur [D] [S] qui était propriétaire par moitié des biens vendus.
Ce projet a été approuvé par Madame [H] [S] épouse [U] et Messieurs [I] [W] et [A] [S].
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, réformant le jugement de ce chef, a ordonné le versement à Monsieur [G] [S], à titre d’avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage à venir de l’indivision, de la somme de 260 000 €.
Les 25, 26 et 30 janvier 2024, Madame [H] [S] épouse [U] a fait assigner Messieurs [I] [W], [A] [S] et [G] [S], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa de l’article 815-11 du code civil, afin d’obtenir une avance sur ses droits dans l’indivision successorale, à hauteur de 485 654,83 €. Monsieur [I] [W] ne s’y est pas opposé et a sollicité une avance de 110 000 €. Monsieur [A] [S] ne s’y est pas opposé et a demandé une avance de 115 000 €. Monsieur [G] [S] s’est opposé à ces demandes en raison des contestations sérieuses qu’il a soulevées, à régler dans le cadre du partage.
Le président du tribunal judiciaire de Grasse, par jugement selon la procédure accélérée au fond du 18 avril 2024, a notamment :
« Rejeté la demande de Monsieur [G] [S] de réouverture des débats ;
« Ordonné le versement à Madame [H] [S] épouse [U] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 485 534,83 € ;
« Ordonné le versement à Monsieur [I] [W] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, de 110 016,07 € ;
« Ordonné le versement à Monsieur [A] [S] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, de 115 000,00 € ;
« Condamné Monsieur [G] [S] aux entiers dépens ;
« Débouté Madame [H] [S] épouse [U] et Messieurs [I] [W] et [A] [S] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le jugement a été signifié le 15 mai 2024 à la demande de Madame [H] [S] épouse [U].
Monsieur [G] [S] en a formé appel, par déclaration par voie électronique du 28 mai 2024, du jugement en toutes ses dispositions.
Selon arrêt contradictoire et en dernier ressort, en date du 8 janvier 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
« Réformé le jugement du 18 avril 2024 en ce qu’il a :
o Ordonné le versement à Madame [H] [S] épouse [U] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 485 534,83 € ;
o Ordonné le versement à Monsieur [I] [W] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 110 016,07 € ;
o Ordonné le versement à Monsieur [A] [S] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 115 000,00 € ;
« Statuant à nouveau :
o Ordonné le versement au profit de Madame [H] [S] épouse [U] d’une avance en capital à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir d’un montant de 250 000 € ;
o Rejeté les demandes d’avance en capital à valoir sur leurs droits d’indivisaires de Messieurs [I] [W] et [A] [S] ;
« Confirmé le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
« Y ajoutant :
o Condamné Monsieur [G] [S] aux dépens d’appel ;
o Condamné Monsieur [G] [S] à verser à Madame [H] [S] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
o Condamné Monsieur [G] [S] à verser Monsieur [A] [S] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
o Condamné Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
o Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Monsieur [G] [S] ;
o Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Il n’est pas justifié de la signification de l’arrêt à partie à la diligence de Monsieur [G] [S].
***
Selon procès-verbaux de saisie-attribution en date du 15 mai 2025, Monsieur [G] [S], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains, respectivement, du [Adresse 14] et du Crédit Mutuel, de toutes les sommes dont les tiers-saisis étaient personnellement tenus envers Monsieur [A] [S], pour la somme, respectivement de 120 103,53 € et 120 542,(cents illisibles) €.
Les tiers-saisi ont déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de :
« S’agissant du Crédit Agricole : 3 131,87 €, après déduction du solde bancaire insaisissable ;
« S’agissant du Crédit Mutuel : 26284,30 €, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à Monsieur [A] [S], par actes signifié le 16 mai 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Monsieur [A] [S] a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces saisies-attribution.
Vu les conclusions de Monsieur [A] [S], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 815-2, 815-3 et 1240 du code civil, L.111-9 du code des procédures civiles d’exécution :
« De constater que Monsieur [G] [S] n’a pas qualité pour agir en recouvrement des sommes devant revenir à l’indivision successorale et qu’il ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance personnelle à son bénéficie ;
« De débouter, en conséquence, Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« De juger nulle et de nul effet les saisies-attribution régularisées le 15 mai 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel ;
« D’en ordonner la mainlevée aux frais de Monsieur [G] [S] ;
« De débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes ;
« De condamner Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
« De le condamner au paiement de la somme de 8 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [G] [S], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-11, L.211-1, L.111-7, L.111-2 et L.111-3, R.121-1, L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.313-3 du code monétaire et financier, 1231-6, 815-2, 1240 du code civil, 15, 16, 442, 444, 1373, 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« Juger que l’arrêt affirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 janvier 2025 constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu’une mention expresse en ce sens fût nécessaire ;
« Juger qu’il a agi en qualité d’indivisaire dans le sens de la défense de l’intérêts commun de l’indivision ;
« Juger qu’il a pris les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis en faisant pratiquer les voies d’exécution afin de permettre de recouvrer les sommes dues à l’indivision ;
« Juger qu’il a agi en qualité d’indivisaire ;
« Débouter Monsieur [A] [S] du moyen tiré de l’absence de son absence de qualité à agir ;
« Le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
« Juger que Monsieur [A] [S] est particulièrement mal fondé à remettre en cause la validité de la saisie-attribution ;
« Juger que la saisie-attribution répond aux exigences légales ;
« Juger que le demandeur a agi de mauvaise foi et de manière abusive en saisissant la présente juridiction ;
« Déclarer que Monsieur [A] [S] est redevable à l’indivision successorale de la somme de 115 000 €, assortie des intérêts de droit y afférent ;
« A titre reconventionnel :
o Condamner Monsieur [A] [S] au paiement de 115 000 € avec intérêts de droit y afférent, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
o Le condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o Condamner le demandeur au paiement de la somme de 5 000 € à titre d’amende civile, ayant agi en justice de manière abusive ;
o Condamner Monsieur [A] [S] au paiement de la somme de 8 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, Monsieur [A] [S] a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Monsieur [G] [S] s’est référé à ses conclusions.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [A] [S] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de Monsieur [A] [S] est donc recevable, ce qui n’est pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Monsieur [A] [S] invoque, à l’appui de sa contestation, le défaut de qualité à agir de Monsieur [G] [S], pour pratiquer les saisies-attribution contestées et l’absence de titre exécutoire à son profit.
Monsieur [G] [S] s’y oppose, faisant valoir qu’il avait bien qualité à pratiquer les saisies litigieuses pour le compte de l’indivision et que l’arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire constatant la créance de restitution.
***
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Toute exécution forcée implique effectivement que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter.
Cependant, il est constant que l’obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent et la décision d’infirmation du jugement de condamnation constitue un titre exécutoire. (Cass. Civ 3°, 19 février 2002, Civ 1° 30 septembre 2009, Civ. 2° 11 mars 2010).
Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L111-10 du Code des procédures civiles d’exécution (ancien article 31 de la loi du 9 juillet 1991), selon lesquelles, sous réserve des dispositions de l’article L311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées à la demande de Monsieur [G] [S], agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 2025.
Or, cette décision a infirmé le jugement du président du tribunal judiciaire de Grasse rendu selon la procédure accélérée au fond, du 18 avril 2024, en ce qu’il avait ordonné le versement à Monsieur [A] [S] d’une avance en capital, à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir, d’un montant de 115 000 €.
Statuant de nouveau de ce chef, la cour a rejeté la demande de Monsieur [A] [S] d’avance en capital à valoir sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [S] avait perçu l’avance ordonnée par le tribunal.
Dès lors, l’arrêt de la cour d’appel constitue un titre exécutoire s’agissant de la créance de restitution à l’indivision de la somme de 110 016,07 €, sous réserve de lui avoir été signifié conformément à l’article 503 du code de procédure civile (ce dont il n’est pas justifié en l’espèce), peu important, à cet égard, que Monsieur [G] [S] ait été débouté de sa demande de restitution.
Le titre ne bénéficie donc pas à Monsieur [G] [S], personnellement, comme le soutient le demandeur à bon escient.
Or, les mesures ont été diligentées à la requête de Monsieur [G] [S].
Aucune mention sur les procès-verbaux et les actes de dénonciation ne mentionnent le fait qu’il interviendrait, comme il le conclut, pour le compte de l’indivision, de sorte que les mesures ont été pratiquées en son nom personnel, ce qui aurait pour effet de soustraire les fonds saisis des créances de l’indivision pour les transférer à son seul profit.
Il produit une lettre du commissaire de justice instrumentaire, en date du 10 juin 2025, adressée à son conseil, indiquant " Je vous confirme la bonne réception de votre dernier mail et conformément à vos instructions, dans l’hypothèse où les débiteurs acquiesceraient aux procédures de saisie attribution diligentée à leur encontre, les fonds seront versés directement sur le compte séquestre de Maître [P] à l’expiration du délai légal de 3 à 6 semaines ".
Cependant, cette missive adressée postérieurement à l’introduction de la présente instance, ne peut avoir pour effet de régulariser a posteriori la saisie-attribution mise en œuvre par Monsieur [G] [S], à titre personnel, à défaut d’indication de ce qu’il intervenait pour le compte de l’indivision.
Or contrairement aux allégations de Monsieur [G] [S], la mise en œuvre de mesures d’exécution ne saurait être regardée comme un acte conservatoire qu’un indivisaire peut pratiquer seul, s’agissant d’un acte d’administration, peu important le coût de ces mesures.
Comme le soutient Monsieur [A] [S], le créancier saisissant n’avait, en tout état de cause, pas qualité à agir pour le compte de l’indivision, en application des articles 815-3 du code civil et L.111-9 du code des procédures civiles d’exécution. Il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter la désignation d’un administrateur ou mandataire ad hoc.
En effet, en vertu de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
L’article 815-3 du même code dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Selon l’article L.111-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration.
Or, Monsieur [G] [S] ne justifie pas être titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis ou avoir recueilli l’accord des indivisaires, de façon à représenter au moins ces deux tiers.
Il apparaît, au contraire, que l’ensemble des autres indivisaires à l’encontre desquels il a, d’ailleurs, diligenté des mesures d’exécution, s’y opposent.
Au regard des développements qui précèdent, Monsieur [G] [S] est mal fondé à se prévaloir de la gestion d’affaire, prévue au deuxième alinéa de l’article 815-4 du code civil, qui dispose qu’à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.
Monsieur [G] [S] n’avait donc pas qualité pour mettre en œuvre la mesure d’exécution forcée litigieuse au préjudice de Monsieur [A] [S], en vertu de l’arrêt de la cour d’appel précité.
Les saisies litigieuses seront donc annulées et la mainlevée en sera ordonnée aux frais de Monsieur [G] [S].
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie litigieuse, pratiquée abusivement, partiellement fructueuse, a rendu indisponible la somme saisie, de sorte que cela a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [A] [S], qu’il convient d’évaluer, au regard des circonstances de la cause, à la somme de 1 500 €, à défaut de plus amples justificatifs.
Monsieur [G] [S] sera donc condamné à payer à Monsieur [A] [S] la somme de mille six cents euros (1 600 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ne font état d’aucun domaine privilégié de l’astreinte. Dès lors, toute obligation et, par voie de conséquence, l’obligation de paiement liquide, est susceptible de faire l’objet d’une astreinte.
Pour autant, il convient, en ce cas, de rechercher des circonstances particulières rendant nécessaires une telle mesure, dans la mesure où, d’une part, l’obligation de payer porte en elle-même la sanction de son inexécution, ou de son retard dans l’exécution, par l’application des intérêts de retard et où, d’autre part, le créancier peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcées pour recouvrer sa créance.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [G] [S], qui ne démontre pas avoir fait signifier la décision à Monsieur [A] [S], ne justifie pas de la nécessité d’assortir l’obligation de restitution pesant sur celui-ci, résultant de l’arrêt de la cour d’appel du 8 janvier 2025, d’une mesure d’astreinte.
Il sera donc débouté de sa prétention de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] ne démontre pas, de la part du demandeur, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’amende civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [G] [S] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [S] au paiement d’une amende civile.
Outre le fait que l’amende civile relève de la seule appréciation de la juridiction qui l’ordonne, il n’est pas démontré, il ne saurait être retenu, en l’espèce, un abus du droit d’agir en justice de la part de Monsieur [A] [S], de sorte qu’il n’y a pas lieu à amende civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [G] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [S], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [A] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [A] [S] recevable ;
Prononce la nullité des saisies-attribution pratiquées au préjudice de Monsieur [A] [S], à la requête de Monsieur [G] [S], respectivement entre les mains de la [Adresse 11] et du Crédit Mutuel, selon procès-verbaux du 15 mai 2025 ;
En ordonne, en conséquence, la mainlevée, aux frais de Monsieur [G] [S] ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de mille six cents euros (1 600 €) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [G] [S] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en fixation d’une astreinte ;
Dit n’y avoir à condamnation à une amende civile ;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Sonia Auger – Rébecca Atlani, [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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