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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 mars 2025, n° 24/05657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPE
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. GETAROUND, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05657 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DPE
FAITS / PROCEDURE
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 21 octobre 2024, Monsieur [U] [Z] demande au Tribunal de condamner la SAS GETAROUND, à lui payer la somme de 650 euros à titre principal et 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] expose avoir souscrit un contrat de rachat de franchise à hauteur de 400 euros pour une location de véhicule en date du 9 décembre 2023 via la société GETAROUND.
Or, le 11 décembre 2023, Monsieur [Z] a déclaré un accident impliquant un tiers auprès de GETAROUND,
Le même jour, GETAROUND validait d’un sinistre auprès de l’assureur AXA.
Le 14 décembre 2023, AXA informait GETAROUND et Monsieur [Z] que la responsabilité des dommages était partagée entre Monsieur [Z] et le tiers impliqué, que le contrat de rachat de franchise ne s’appliquait pas au sinistre au motif que les photos prises par Monsieur [Z] au début de la location du véhicule ne permettaient pas de vérifier l’état du véhicule, et qu’en conséquence, Monsieur [Z] restait redevable à hauteur de 50 % de la franchise standard, soit 850 euros.
Le 8 février 2024, AXA chiffrait le montant des réparations à 1274,16 euros, dont 850 euros à la charge de Monsieur [Z].
Le 5 mars 2024, Monsieur [Z] était prélevé par GETAROUND d’une somme de 450 euros, la caution de 400 euros versée par Monsieur [Z] ayant d’ores et déjà été retenue, et AXA reversant 850 euros au propriétaire du véhicule sinistré.
Contestant le prélèvement et la retenue, Monsieur [Z] demande au Tribunal de condamner la SAS GETAROUND, à lui payer la somme de 650 euros à titre principal, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
En défense, la SAS GETAROUND sollicite du Tribunal
–> De juger que les demandes de Monsieur [Z] à son encontre sont infondées ;
–> Que les conditions pour engager la responsabilité de GETAROUND ne sont pas réunies ;
–> Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
–> Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 10 janvier 2025.
A la dite audience,
Monsieur [U] [Z], demandeur, a comparu en personneLa SAS GETAROUND, défenderesse, est représentée par son Conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les articles 31 et 32 du CPC disposent respectivement que
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » (…) « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Vu les pièces versées par les parties, notamment par la défenderesse, à savoir :
Le KBIS de la SAS GETAROUND qui mentionne « Activités principales : Site internet de location de voitures entre particuliers, intermédiation et courtage en assurances, pour son compte ou le compte d’autrui concernant toutes opérations d’assurances »; Le contrat de location entre Monsieur [Z] et le propriétaire du véhicule loué via la société GETAROUND (pièce 1) , L’extrait des Conditions générales d’utilisation ; L’extrait du contrat de franchise souscrit par Monsieur [Z] ;
Vu les photos du véhicule loué, prises par Monsieur [Z], versées au dossier ;
Attendu que l‘action de Monsieur [Z] tend à contester les conclusions du rapport d’expertise identifié AXA (pièce 5 en défense), daté du 2 janvier 2024, communiqué à GETAROUND et au propriétaire du véhicule ;
Attendu qu’AXA a considéré que les photos prises par Monsieur [Z] au début de la location du véhicule, étaient inexploitables, en ce qu’elles étaient prises de nuit sans flash, rendant impossible la vérification de l’état initial du véhicule loué, a fortiori s’agissant d’un véhicule de couleur noire ;
Attendu qu’AXA a considéré que cette circonstance, expressément prévue aux conditions générales d’utilisation (pièce 9 en défense), faisait obstacle à l’application du dispositif de rachat de franchise en cas de sinistre, souscrit par Monsieur [Z] ;
Attendu que les conclusions du rapport d’expertise identifié AXA (pièce 5) et la décision subséquente, ont été opposés par AXA à Monsieur [Z]; que la plateforme GETAROUND s’est contentée d’en informer Monsieur [Z] et prélever les sommes dues par ce dernier, caution déduite ;
Attendu que Monsieur [Z] conteste les prélèvements effectués sur son compte en application de la décision d’AXA ;
Mais, attendu que la société GETAROUND a justifié par la production des pièces nécessaires ( KBIS, contrats, et CGV) n’avoir qu’un rôle de plateforme intermédiaire dans la mise en relation entre les propriétaires loueurs de véhicules et les locataires desdits véhicules ;
En conséquence, les demandes de Monsieur [Z] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS GETAROUND doivent être jugées irrecevables, Monsieur [Z] étant invité à mieux se pourvoir.
Toutes autres demandes sont rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— déclare irrecevables les demandes de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de la SAS GETAROUND et l’invite à mieux se pourvoir ;
— rejette toutes autres demandes ;
— chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 14 mars 2025
le greffier le Président
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