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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/57366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 8 ] [ Localité 18 ], Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/57366 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFFM
AS M N°: 1
Assignation du :
30 Octobre et 18 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS – #E1062
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS – #J0133
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SAS G&E GESTION, SAS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
Monsieur [K] [D]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [I] [D]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentés par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Mme [V] est propriétaire du lot n°34 au sein du bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] qui est soumis au statut de la copropriété.
Exposant que des désordres (moisissures et champignons) sont apparus à l’automne 2023 dans le sous-sol de son appartement et résultent d’infiltrations dont la cause n’a pu être identifiée, Mme [V] a, par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société G&E Gestion (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), l’assureur de l’immeuble, la société Axa France IARD, M. [D] et Mme [D], propriétaires des lots n°32, 33, 35 et 36 voisins, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa France IARD et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57366, a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires afin d’assigner en intervention forcée la société Areas dommages.
Par acte de commissaire de justice en date 18 décembre 2025,le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Areas dommages en intervention forcée.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58688 a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle les deux instances ont été jointes sur le siège sous le numéro de répertoire général commun 25/57366.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2026, Mme [V], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y évoqués et s’est opposée à la mise hors de la société Areas dommages, soulignant qu’une telle mise hors de cause est prématurée et ce d’autant qu’elle est également son assureur.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Areas dommages a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Areas dommages fait valoir que l’apparition du sinistre a été constatée par Mme [V] à l’automne 2023 alors que le syndicat des copropriétaires était assuré auprès de la société Axa France IARD, de sorte que, à la date de prise d’effet du contrat Areas dommages, le 1er février 2024, le sinistre était déjà réalisé et avait été déclaré à la société Axa France IARD et que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés, au visa des articles 367 et 145 du code de procédure civile et L. 113-1 du code des assurances, de :
— A titre principal, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, rejeter la demande de Mme [V] de condamnation à prendre en charge la consignation à valoir sur les frais d’expertise et toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la société Axa France IARD et la société Areas dommages à le garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Axa France IARD a sollicité le donné acte de ses protestations et réserves, la prise en charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert par la demanderesse et le rejet de toute demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, M. [D] et Mme [D] ont demandé au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserve d’usage, dire que les opérations d’expertise seront effectuées aux frais avancés de Mme [V] et débouter Mme [V] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026. Mme [V] a été autorisée à produire en cours de délibéré ses attestations d’assurance auprès de la société Areas dommages et la société Areas dommages a été autorisée à formuler des observations sur les attestations d’assurance qui seraient ainsi produites.
Le 14 janvier 2026, le conseil de Mme [V] a communiqué une attestation d’assurance auprès de la société Areas dommages pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats que le sous-sol de l’appartement de Mme [V] a subi un sinistre au mois de septembre 2023 à un moment où l’immeuble était assuré auprès de la société Axa France IARD, que le 18 juin 2025, deux désordres étaient encore en cours en raison d’infiltrations d’eau dans le sous-sol, les infiltrations face à l’escalier pouvant avoir pour origine un défaut d’étanchéité du mur de fondation et celles du mur de la chambre une fuite sur le collecteur fonte dans le sous-sol et que l’immeuble est assuré, depuis le 1er février 2024, auprès de la société Areas dommages.
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de son assureur du 1er février 2017 au 31 janvier 2024, la société Axa France IARD, de M. [D] et de Mme [D], propriétaires de lots voisins, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
L’expertise étant ordonnée, notamment, afin de déterminer la cause des désordres et leur date d’apparition, il ne saurait être fait droit à ce stade à la demande de société Areas dommages de mise hors de cause et ce d’autant que Mme [V] a justifié, en cours de délibéré, que, lors de l’apparition des premiers désordres, elle était assurée auprès de la société Areas dommages.
Il est, en conséquence, également justifié d’un motif légitime à ce que l’expertise ordonnée ait lieu au contradictoire de la société Areas dommages, le procès en germe à son encontre n’étant pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant les termes du dispositif ci-après.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse, elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la des parties qui les ont exposés.
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction entre les instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/57366 et 25/58688 sous le numéro de répertoire général commun 25/57366,
Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [V] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Areas dommages au contradictoire de laquelle auront, en conséquence, lieu les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 10 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [Y]
Consignation : 5000 € par Madame [S] [V]
le 10 Avril 2026
Rapport à déposer le : 10 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 14].
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