Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/10802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/10802 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/10802 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYF
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
E.U.R.L. SKC AUTO MAYER AUTOMOBILES, S.A.S. [H] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-josé DEL REY
Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
de nationalité Française
19 rue Jean-Raymond Guyon
33560 CARBON-BLANC
représentée par Me Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. SKC AUTO MAYER AUTOMOBILES
40 rue des Artisans
33450 SAINT SULPICE ET CAMAYRAC
représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
N° RG 23/10802 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYF
S.A.S. [H] [W]
110 avenue Victor Hugo
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [D] a acquis auprès de la SASU Fcars un véhicule Volkswagen immatriculé DD-558-CG, suivant certificat de cession du 19 octobre 2018.
Un contrôle technique du véhicule a été réalisé le 12 novembre 2020, aucune défaillance n’ayant été relevée.
Madame [D] a confié à l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles le véhicule aux fins de vidange pour un montant de 230,00 €, suivant facture du 23 février 2021 ; le véhicule présentait alors un kilométrage de 151.680 km.
Le véhicule étant tombé en panne en septembre 2021, Madame [D] l’a de nouveau confié à l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles. Madame [D] a alors procédé, suivant facture de Item Auto du 12 octobre 2021, à l’acquisition d’un moteur nu, pour un montant de 2.518,40 €, et l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles a, suivant facture du 11 novembre 2021, réalisé divers travaux, notamment de remplacement du moteur ainsi fourni, du kit de distribution PAE, du turbo ou encore du filtre à huile, le tout pour un montant de 3.734,20 €. Le kilométrage du véhicule était alors de 157.949 km.
Madame [D] a réglé la somme de 2.500 € sur cette facture, mais n’a pas réglé le solde.
Madame [D] a par la suite confié le véhicule à la société Mecanic’Auto, laquelle a, suivant facture du 04 octobre 2022, changé les cardans et la batterie, pour un montant total de 1.053,12 €. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 164.348 km.
Des difficultés persistant, Madame [D] a confié le véhicule à la SAS [H] [W]. Suivant devis du 06 février 2023 accepté le 15 février 2023, cette société a effectué plusieurs réparations, notamment un contrôle de la distribution et du haut moteur, le remplacement du poussoir hydraulique bloqué, des réparations en lien avec un manque de pression d’huile, et relatives à un coussinet de bielle rayé, le tout pour un montant total de 1.837,36 €. Le kilométrage du véhicule était de 166.102 km.
Le véhicule étant de nouveau tombé en panne en mars 2023, une expertise amiable a été réalisée, à l’initiative de la Protection juridique de Madame [D], la Macif. Une réunion a eu lieu, en date du 26 juin 2023, en présence, entre autres, de Madame [D], du représentant des établissements [H] [W], et d’un expert automobile représentant les établissements SKC Auto Mayer Automobiles.
N° RG 23/10802 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYF
Monsieur [Q] [F], expert, a établi son rapport le 10 juillet 2023.
Par acte en date des 19 et 20 décembre 2023, Madame [E] [D] a assigné l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles et la SAS [H] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [E] [D] demande au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— prononcer la résolution du contrat qui la lie à la société SKC Mayer Automobiles et la résolution du contrat qui la lie à la société [H] [W],
— condamner la société SKC Auto Mayer Automobiles à lui rembourser le règlement effectué pour la réalisation de l’ensemble des travaux litigieux et des frais annexes, soit la somme de 5.035,32 €,
— condamner la société [H] [W] à lui rembourser le règlement effectué pour la réalisation des travaux litigieux, soit la somme de 1.837,36 €,
— condamner solidairement la société la société SKC Mayer Automobiles et la société [H] [W] à lui verser la somme de 5.500 € au titre de dommages et intérêts pour la réparation d’une perte de jouissance,
* à titre subsidiaire, si la demande précédente n’était pas retenue :
— condamner solidairement la société la société SKC Auto Mayer Automobiles et la société [H] [W] à lui verser la somme de 1.904 € au titre de dommages et intérêts pour la réparation d’une perte de jouissance,
— condamner solidairement la société la société SKC Mayer Automobiles et la société [H] [W] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation d’un préjudice moral,
— débouter la société [H] [W] de toutes ses demandes et plus particulièrement de sa demande reconventionnelle,
— débouter la société SKC Auto Mayer Automobiles de toutes ses demandes et plus particulièrement de sa demande reconventionnelle,
— condamner solidairement la société la société SKC Auto Mayer Automobiles et la société [H] [W] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Madame [D] rappelle que les inexécutions contractuelles, totales ou partielles, sont sanctionnées, notamment par l’octroi de dommages et intérêts. Elle précise que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste lors de la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Elle rappelle par ailleurs qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux parties dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments factuels de preuve.
En l’espèce, elle soutient que le rapport d’expertise amiable est probant, puisque soumis à la discussion contradictoire des parties, et que les désordres relevés sont corroborés à la fois par le fait que le véhicule a présenté une panne peu après la réparation et par la peristance des désordres, et par l’attestation de son frère qui est mécanicien automobile.
Aux soutien de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société SKC Auto Mayer Automobiles, Madame [D] fait valoir les manquements de ladite société, qui a tout d’abord réalisé une vidange sur le véhicule à la suite d’une alerte sur le voyant “filtre à particule”, d’aucune utilité puisque le voyant a continué à s’allumer, puis, après avoir fait procéder à l’achat par sa cliente d’un moteur, a procédé à son remplacement, également en vain, cette réparation ayant été suivie de l’apparition de phénomènes anormaux signalés dès le lendemain au garagiste. Elle précise que le garagiste, qui a refusé par la suite d’intervenir, lui a toutefois conseillé de changer les cadrans, ce qu’elle a effectué dans un autre garage, toujours en vain. Elle ajoute également que les désordres et réparations pris en charge par la SAS [H] [W] sont directement imputables aux interventions antérieures de la société SKC Auto Mayer Automobiles. Elle rappelle que si le moteur nu présentait une défectuosité extérieure, il appartenait alors en tout état de cause à SKC Mayer Automobiles de l’en informer, ce qu’elle n’a pas fait. Elle soutient que l’inefficacité des interventions de la société SKC Auto Mayer Automobiles constitue une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité, puisque les préconisations et les interventions du garagiste, lequel était tenu d’une obligation de résultat, n’ont jamais été concluantes. Dès lors, elle indique solliciter la résolution contractuelle outre remboursement des factures d’intervention du 23 février 2021 (230 €) et du 11 novembre 2021 (3.734,30 € – concernant laquelle elle n’a réglé que 2.500 €), de la facture d’achat du moteur (2.518 €) et de la facture des frais de changement des cardans (1.053,12 €).
Aux fins d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS [H] [W], Madame [D] soutient également que cette société a manqué à ses obligations de résultat, puisqu’ayant effectué diverses réparations, en lien avec les désordres présentés par le véhicule, sans que celles-ci ne soient concluantes, le véhicule étant tombé en panne à peine une semaine plus tard – ce alors que l’expert a relevé un défaut une déconnexion du manchon d’admission d’air du turbon, un jeu anormal et important de la turbine, outre des traces de frottement et de chauffe sur huit coussinets de bielle, ainsi que la casse du basculeur et la détérioration du poussoir, concluant à un défaut de lubrification du moteur.
Au titre de ses préjudices, au visa de l’article 544 du Code civil, Madame [D] se prévaut d’un préjudice de jouissance, se disant totalement privée de son véhicule depuis la dernière tentative de réparation en date de février 2023, sur une durée qu’elle fixe à 11 mois. Elle évalue ce préjudice à hauteur de 5.500 €, correspondant à 500 € par mois, précisant qu’il s’agit du coût de la location d’un bien équivalent. Subsidiairement, si ce préjudice n’était pas retenu, elle sollicite le remboursement des frais de transport en commun qu’elle a exposés entre février 2023 et fin 2025, à hauteur au total de 1.904 €. Elle se prévaut également d’un préjudice moral, notamment en raison des trajets qu’elle devait effectuer pour soutenir sa mère, hospitalisée en 2022 puis transférée en EHPAD, d’abord à Cestas puis à Podensac, ce qui a rendu l’immobilisation de son véhicule et les pannes successives anxiogènes.
Par ailleurs, pour s’opposer à la demande en paiement des frais de gardiennage de la SAS [H] [W], au visa de l’article 1917 du code civil, Madame [D] fait valoir que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Elle rappelle que la société ne peut imposer des frais de gardiennage pour un service qu’elle ne rend pas, puisqu’il s’agit d’un simple dépôt dans l’attente d’une réparation, et précise qu’elle attendait de pouvoir récupérer son véhicule. Par ailleurs, elle soutient ne pas avoir eu connaissance du doublement des tarifs en 2024, qui ne lui a pas été notifié, ce peu importe l’affichage au sein des locaux au sein desquels elle ne se rendait plus.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles demande au Tribunal de :
— débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [D] à lui payer la somme de 1.234,20 € au titre du solde de la facture n°2021000944 du 19 novembre 2021,
— condamner Madame [D] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [D], l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles rappelle qu’un rapport d’expertise amiable n’a de valeur probante que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur un tel rapport, ce même si les parties étaient présentes aux opérations d’expertise. Or, il fait observer que la demanderesse se fonde exclusivement sur le rapport amiable, d’ailleurs très succinct, ainsi que sur ses propres déclarations et sur l’attestation de son frère, laquelle est dépourvue de toute valeur, celui-ci ne faisant que donner son interprétation de ce qui a été dit par l’expert amiable. Elle sollicite par suite le débouté des demandes formées à son encontre.
L’EURL fait valoir qu’en tout état de cause, le garagiste a une obligation de quasi résultat. Soulignant que 10.000 km ont été parcourus par le véhicule entre février 2021 et octobre 2022, date à laquelle Madame [D] a formulé des griefs, l’EURL Auto Mayer Automobiles soutient qu’aucune faute ni lien de causalité ne sont établis entre son intervention et les désordres allégués, ce d’autant plus que sa mission était précise, à savoir l’installation d’un moteur acheté par Madame [D]. Elle souligne d’ailleurs que Madame [D], qui prétend que des désordres seraient apparus dès le lendemain, n’a pas appelé à la cause le fournisseur du moteur. Elle fait par ailleurs valoir que l’expert amiable reconnaît lui même qu’il est nécessaire de faire plus d’investigations pour rechercher l’origine du désordre, et soutient qu’il n’est pas justifié de l’entretien de ce véhicule ancien.
L’EURL SKC Auto Mayer Automobiles s’oppose tant à l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance, dans la mesure où l’immobilisation du véhicule n’est pas établi, qu’au titre d’un préjudice moral, qui n’est pas démontré.
Reconventionnellement, l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles sollicite la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 1.234,20 € au titre du reliquat impayé de la facture du 19 novembre 2021.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 09 janvier 2025, la SAS [H] [W] demande au Tribunal de :
— débouter Madame [D] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
* à titre subsidiaire :
— ordonner un sursis à statuer,
— désigner un expert auto qu’il plaira avec une mission habituelle en matière de vices cachés pour le moteur reconditionné et mauvaises réparations pour les garagistes concernés,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert seront à la charge de Madame [D],
* à titre reconventionnel :
— condamner Madame [D] à lui payer la somme de 16.056 € T.T.C. au titre des frais de gardiennage,
— condamner Madame [D] à récupérer son véhicule sous quinzaine à compter du jugement.
Pour fonder un débouté des demandes de Madame [D] à son encontre, la SAS [H] [W] rappelle que si le garagiste a une obligation de quasi-résultat, c’est uniquement dans les limites du contrat de réparation, par lequel celui-ci s’engage à prendre un véhicule, à dresser au propriétaire une liste des réparations qui doivent être effectuées, et à réparer le véhicule sur la liste de réparations qu’il a proposée, après validation par le propriétaire. Elle rappelle que le garagiste n’engage sa responsabilité contractuelle que dès lors que les réparations n’aboutissent pas à une remise en état parfaite du véhicule.
En l’espèce, la SAS [H] [W] soutient tout d’abord qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dysfonctionnement du véhicule et son intervention. Elle fait en effet valoir que le véhicule de Madame [D], ancien et en mauvais état, avait fait l’objet d’un changement de moteur par la société SKC Auto Mayer Automobiles, au profit d’un moteur d’occasion ne présentant aucune garantie de fiabilité, et rappelle que sa propre intervention avait été limitée, dans ce contexte, par un ordre de réparations portant uniquement sur un bruit moteur. Soutenant avoir identifié les défauts affectant le véhicule, la SAS [H] [W] fait valoir avoir effectué la réparation adéquate, puisque le véhicule ne présentait plus aucun bruit ni vibrations du moteur. Précisant qu’il n’est pas établi que le nouveau dysfonctionnement du véhicule serait imputable à son intervention, alors qu’elle n’était pas tenue de garantir la remise en circulation du véhicule en parfait état avec une garantie sur l’ensemble du moteur qu’elle n’a pas fourni ni monté, et indiquant que la cause de la nouvelle panne s’inscrit dans ce moteur changé, la SAS [H] [W] soutient que sa responsabilité ne peut être retenue.
La SAS [H] [W] rappelle par ailleurs qu’un rapport d’expertise protection juridique n’a pas de valeur probante en soi, sauf si celui-ci est corroboré par d’autres éléments factuels de preuve, étant précisé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties – ce peu importe qu’elle ait été effectuée en présence des autres parties.
Au soutien de sa demande tendant à ce qu’une expertise judiciaire du véhicule soit ordonnée, avec mission habituelle en matière de réparations et de vices cachés s’agissant du moteur vendu, la SAS [H] [W] souligne que sa responsabilité ne peut être retenue au regard de la seule expertise non judiciaire versée aux débats réalisée à la demande de Madame [D], peu importe qu’elle ait été réalisée en la présence du gérant [W] [H], de sorte que ce rapport n’a pas de valeur probante.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice de jouissance, la SAS [H] [W] fait valoir qu’il n’est pas établi que l’arrêt du véhicule et la deuxième panne lui incombent. Elle précise par ailleurs qu’elle ne pourrait être en tout état de cause tenue à réparation d’un préjudice de jouissance qu’à compter de la seconde panne. Elle soutient qu’en tout état de cause, aucun préjudice de jouissance ne peut être établi, puisque ce préjudice est en principe calculé sur la base de 1/1000ème de la valeur du véhicule, ce alors que le véhicule de Madame [D] n’a aucune valeur. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formé au titre d’un préjudice moral, la SAS [H] [W] soutient qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Au soutien de sa demande reconventionnelle formée au titre des frais de gardiennage, et tendant à la condamnation de Madame [D] à récupérer son véhicule, la SAS [H] [W] fait valoir que le véhicule de cette dernière est stationné dans son parc depuis le 13 février 2023, situation qui lui est préjudiciable, et se prévaut par suite, tant au regard des conditions générales de vente que des tarifs affichés à l’entrée du garage, de la somme de 7.722 € due au titre des frais de gardiennage.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 07 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de résolution formées par Madame [D]
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat s’agissant des prestations qui lui sont confiées, devant restituer le véhicule en état de marche, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client. Toutefois, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute. La jurisprudence exige ainsi du client qu’il prouve que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu. Lorsqu’un tel lien avec la prestation est établie, alors c’est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation.
Le garagiste est par ailleurs débiteur d’une obligation d’information et de conseil.
Il n’est pas contestable qu’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à rapporter la preuve des faits qu’il décrit s’il n’est corroboré par d’autres éléments de preuve. Il reste cependant un élément de preuve que le juge doit examiner et dont il peut tenir compte, sous réserve qu’il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties.
***
En l’espèce, il faut constater que le rapport d’expertise du 10 juillet 2023, qui a certes été réalisé dans un cadre amiable et non judiciaire, résulte d’opérations d’expertise pour lesquelles l’ensemble des parties étaient présentes, et a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
L’expert, au sein du rapport d’expertise amiable, a relevé un désordre au niveau de la turbine du turbocompresseur, avec un défaut de lubrification du moteur, précisant qu’il est nécessaire de réaliser plus de démontages et de contrôles afin de déterminer l’origine exacte de ce défaut de lubrification ainsi que la méthodologie de réparation et son coût.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que les établissements SKC Automobiles, qui ont mis en place le moteur, étaient à même de constater les défaillances et d’en informer l’assurée pour son recours ; or, ce défaut d’information a occasionné la perte de chance d’un recours contre le fournisseur du moteur, le délai de garanti étant désormais échu, manquant par suite à son obligation de conseil et de résultat.
L’expert a également relevé que les réparations effectuées par les établissements [H] [W] ont traité les conséquences des désordres, mais pas les causes, de sorte que les travaux réalisés n’ont pas permis un fonctionnement du véhicule, le garagiste ayant ainsi manqué à son obligation de résultat – étant précisé que la SAS [H] [W] a procédé à une réparation en fonction des éléments à sa disposition. Il est précisé que le véhicule n’est toujours pas fonctionnel au jour du rapport.
Il faut par ailleurs relever que les allégations relatives à l’état préexistant du véhicule ainsi qu’à un défaut d’entretien ne sont pas étayées par des éléments probants, ce alors que Madame [D] justifie a contrario de l’entretien du véhicule.
S’agissant de l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles
En l’espèce, il faut constater que l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles a procédé, suivant facture du 11 novembre 2021, au remplacement du moteur fourni par Madame [D], du kit de distribution PAE, du turbo ou encore du filtre à huile, le tout pour un montant de 3.734,20 €.
Ainsi, il ressort des constats du rapport d’expertise que le dommage subi trouve son origine sur l’organe sur lequel le garagiste est intervenu, peu importe que ladite société n’ait pas directement fourni le moteur qu’elle a installée, puisqu’elle restait tenue de vérifier son bon fonctionnement, son adéquation au véhicule, ainsi que d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de sa cliente en cas de difficulté.
Il sera constaté que les conclusions du rapport d’expertise sont corroborées non seulement par l’attestation du frère de Madame [D], mécanicien, mais également par les constats effectuées par la SAS [H] [W] le 02 février 2023 faisant état de la persistance d’un bruit moteur important.
Dès lors, un manquement contractuel est établi s’agissant des travaux effectués suivant facture du 11 novembre 2021, justifiant la résolution contractuelle. L’EURL SKC Auto Mayer Automobiles sera condamnée en conséquence à restituer à Madame [D] la somme de 2.500 € correspondant à la somme que celle-ci a versée ; l’EURL sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 1.234,20 € au titre du solde impayé de sa facture du 19 novembre 2021, lequel n’est plus dû en conséquence de la résolution.
Toutefois, en l’absence de tout lien de causalité établi entre les désordres et la vidange effectuée suivant facture du 23 février 2021, les demandes de résolution et de restitution formées à ce titre seront rejetées.
Il échet par ailleurs de condamner l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel une somme correspondant aux frais exposés aux fins de changement des cardans, préjudice directement lié à l’inefficacité de la réparation réalisée, et aux frais exposés pour l’acquisition du moteur nu, frais concernant lesquels Madame [D] ne dispose plus de recours à l’encontre du vendeur en raison du manquement de l’EURL à son obligation d’information et de conseil. Toutefois, si les sommes exposées à ce titre s’élèvent à hauteur de 3.571,60 €, il faut constater que Madame [D] a limité le montant de ses demandes comprenant tant la restitution des sommes versées de par le prononcé de la résolution que de celles versées en réparation de son préjudice matériel à un montant de 5.035,32 €. Par suite, la somme de 2.500 € étant d’ores et déjà due au titre de la restitution du prix versé au titre du contrat d’entreprise, l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles sera condamnée à versée à Madame [D] la somme de 2.535,32 € au titre du préjudice matériel.
Par ailleurs, il convient de condamner l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles à payer des dommages et intérêts à Madame [D] en réparation de son préjudice de jouissance, limité à une période de 11 mois tel que sollicité. Ce préjudice sera évalué à hauteur de 250 € par mois, soit une somme totale de 2.750 €.
Enfin, il est indéniable que Madame [D] a subi un préjudice moral, de par les tracasseries liés aux difficultés rencontrées sur le véhicule alors qu’elle traversait une situation familiale complexe, avec la dégradation de la santé de sa mère qui nécessitait qu’elle réalise des déplacements. Il échet toutefois de ramener l’évaluation de ce préjudice moral à de plus justes proportions. Par suite, l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles sera condamnée à payer à Madame [D] des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € par mois en réparation de son préjudice moral.
S’agissant de la SAS [H] [W]
S’agissant de la SAS [H] [W], celle-ci était tenue de réaliser des travaux suivant devis du 06 février 2023 accepté le 15 février 2023, notamment un contrôle de la distribution et du haut moteur, le remplacement du poussoir hydraulique bloqué, des réparations en lien avec un manque de pression d’huile, et relatives à un coussinet de bielle rayé, le tout pour un montant total de 1.837,36 €.
Il ressort dès lors des constats du rapport d’expertise que le dommage subi trouve son origine sur l’organe sur lequel ce garagiste est également intervenu, peu importe que ladite société n’ait pas directement fourni le moteur et ne l’a pas installé ; elle restait en effet tenue de remédier certes aux conséquences des désordres mais également, au titre de son obligation de conseil et d’information, d’en identifier les causes afin que les réparations effectuées soient adéquates et pérennes.
Il sera constaté que les conclusions du rapport d’expertise sont corroborées par l’attestation du frère de Madame [D], mécanicien, ainsi qu’au regard de la rapidité de la survenue de la nouvelle panne après les réparations effectuées par la SAS [H] [W].
Dès lors, un manquement contractuel est établi s’agissant des travaux effectués suivant devis du 06 février 2023 accepté le 15 février 2023, justifiant la résolution contractuelle, et la condamnation de la SAS [H] [W] à restituer à Madame [D] la somme de 1.837,36 € à ce titre.
Madame [D] n’ayant sollicité la réparation de son préjudice de jouissance que sur 11 mois à compter de la panne survenue consécutivement à cette réparation, la SAS [H] [W] sera condamnée solidairement avec l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles à lui payer la somme de 2.750 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Elle sera également condamnée solidairement avec L’EURL Auto Mayer Automobiles à verser à Madame [D] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par ailleurs, la demande formée par la SAS [H] [W] aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire, laquelle apparaît non seulement tardivement mais également non nécessaire à la résolution du litige, sera rejetée.
Enfin, en conséquence de la résolution, Madame [D] sera condamnée à récupérer son véhicule sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS [H] [W] au titre des frais de gardiennage
Lorsqu’il est chargé de réparer un véhicule, le garagiste est engagé par un contrat d’entreprise. Il en résulte pour lui des obligations accessoires. Il a notamment la garde du véhicule, ce qui signifie qu’il doit le conserver avant de le restituer.
Par ailleurs, suivant l’article 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1917 du Code civil précise que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
La SAS [H] [W] a émis le 18 mars 2024 une facture pour des frais de gardiennage, depuis le 31 mars 2023, à hauteur de 16.056 € au total (4.530 € pour 2023 et 8.850 € pour 2024), le tarif 2024 correspondant à celui affiché au sein de l’établissement. Elle a toutefois émis à la même date une autre facture pour les frais de gardiennage 2023 et 2024, à hauteur au total de 10.746 € au total (4.125 € pour 2023 et 4.830 € pour 2024).
Il faut toutefois rappeler qu’aucun frais de gardiennage n’est due au titre du contrat d’entreprise liant Madame [D] et la SAS [H] [W] puisque ce contrat a été résolu.
En tout état de cause, il n’est nullement établi que Madame [D] ait été informée en bonne et due forme dès 2023 du principe mais surtout du montant des frais de gardiennage dû, ce alors que son véhicule était confié à ladite société en vue de réparations. Par ailleurs, et surtout, il faut constater que par mail du 1er août 2023, la SAS [H] [W] s’est opposée à l’enlèvement de son véhicule par Madame [D], compte tenu des demandes formées à son encontre, tout en l’informant que des frais de gardiennage étaient à prendre en compte à la suite des trois mois d’immobilisation du véhicule dans leur atelier. Il était toutefois indiqué qu’en l’absence du responsable, il n’était pas possible de lui communiquer le montant de ces frais.
Dès lors, la SAS [H] [W] sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement de Madame [D] au titre de la facture relative aux frais de gardiennage, en l’absence de tout élément de nature à justifier que de tels frais seraient rentrés dans le champs contractuel ainsi que de nature à justifier les montants sollicités.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles et la SAS [H] [W] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles et la SAS [H] [W], parties perdantes, seront condamnées solidairement à verser une somme de 2.000 euros à Madame [E] [D].
L’EURL SKC Auto Mayer Automobiles et la SAS [H] [W] seront quant à elles déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande de résolution du contrat d’entreprise conclu avec l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles suivant facture du 23 février 2021, et de sa demande de restitution du prix subséquente,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise liant l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles et Madame [E] [D] suivant facture du 11 novembre 2021,
CONDAMNE en conséquence l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles à restituer à Madame [E] [D] la somme de 2.500 € qu’elle avait versée au titre du contrat d’entreprise résultant de la facture du 11 novembre 2021,
DEBOUTE L’EURL SKC Auto Mayer Automobiles de sa demande tendant à la condamnation de Madame [E] [D] à lui payer la somme de 1.234,20 € au titre du solde impayé de sa facture du 19 novembre 2021, lequel n’est plus dû en conséquence de la résolution,
CONDAMNE l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles à payer à Madame [E] [D] la somme de 2.535,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise liant Madame [E] [D] et la SAS [H] [W] résultant du devis du 06 février 2023 accepté le 15 février 2023,
CONDAMNE en conséquence la SAS [H] [W] à restituer à Madame [E] [D] la somme de 1.837,36 € qu’elle avait versée au titre du contrat d’entreprise résultant du devis du 06 février 2023 accepté le 15 février 2023,
CONDAMNE en conséquence Madame [E] [D] à récupérer son véhicule dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles et la SAS [H] [W] à payer à Madame [E] [D] la somme de 2.750 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE la SAS [H] [W] de sa demande tendant à ce qu’une expertise judiciaire automobile soit ordonnée,
DEBOUTE la SAS [H] [W] sa demande de condamnation en paiement de Madame [D] au titre de frais de gardiennage,
CONDAMNE solidairement l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles et la SAS [H] [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles et la SAS [H] [W] à payer à Madame [E] [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE l’EURL SKC Auto Mayer Automobiles et la SAS [H] [W] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Idée ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Pays ·
- Montant ·
- Différences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Résiliation
- Organisation ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Jonction ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Portail ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Commandement de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.