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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 11 déc. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité d'assureur de la société LAMY ENERGIE contrat 656718504, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00256 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DG2Q /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [C], [X] [M] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL ZANA & ASSOCIES
délivrées le
DEMANDEURS
Mme [Z] [C]
née le 17 Juin 1986 à SAINTE COLOMBE, demeurant 5 Bis, Impasse Gérard Philippe – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
M. [X] [M]
né le 29 Août 1981 à LYON 3ème, demeurant 5 Bis, Impasse Gérard Philippe – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
représenté par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société LAMY ENERGIE contrat 656718504, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Clôture prononcée le 04 juin 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] ont fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de voir:
— condamner cet assureur en sa qualité d’assureur de la société LAMY ENERGIE, société radiée, à leur régler la somme de 24 355 euros, en réparation de leur préjudice financier, ce, au titre des travaux de reprise, en ce que les désordres constatés dans leur maison relèvent de la garantie décennale et sont imputables à la société LAMY ENERGIE,
— condamner la même à leur régler 32 445 euros au titre de leur préjudice de jouissance, en ce que ce préjudice est la conséquence directe des malfaçons imputables à la société LAMY ENERGIE assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à leur régler 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, en ce, compris les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Jérémy ZANA , avocat sur son affirmation de droit.
La compagnie AXA FRANCE IARD entend voir:
à titre principal,
— prononcer la nullité de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société LAMY ENERGIE, celle ci s’étant volontairement abstenue d’informer son assureur de l’aggravation substantielle du risque souscrit en faisant de fausses déclarations concernant son activité en 2018, qui n’était manifestement pas conforme à celle déclarée en 2017, ce qui a été de nature à modifier l’appréciation du risque pour son assureur,
— juger que cette exception de nullité est opposable aux consorts [C]/[M] en application de l’article L 112-6 du code des assurances,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées vers elle,
— condamner in solidum les demandeurs à leur payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET avocat,
A titre subsidiaire,
Au titre de la police RC décennale,
— juger que les travaux d’isolation en sous face du plancher, réalisés par la société LAMY ENERGIE ne sont constitutif ni d’un ouvrage, ni d’un élément d’équipement indissociable et, étant adjoints à un ouvrage existant, qu’ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En conséquence,
— débouter les consorts [C]/[M] de leurs prétentions dirigées vers elle sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Sur le volet de la responsabilité civile entreprise,
— juger opposables les clauses d’exclusion stipulées dans le contrat d’assurance souscrit par la société LAMY ENERGIE, s’agissant des dommages affectant les travaux de l’assuré, ainsi que le cout des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir ou des charges qu’il s’est engagé à supporter ainsi que de la restitution totale et partielle des sommes qu’il a perçues en exécution de convention,
— juger opposable aux consorts [C]/[M], la clause d’exclusion relative aux dommages imputables à la violation par la société LAMY ENERGIE des règles de l’Art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétent à caractère officiel ou les organismes professionnels dès lors que cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute clause justificative en état connue ou ne pouvant être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise,
En conséquence,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner à lui régler 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés et aux entiers dépens , distraits au profit de son Conseil,
A titre infiniment subsidiaire,
réduire les demandes formées par les consorts [C]/[M] en réparation de leurs dommages immatériels,
juger que le préjudice de jouissance ne saurait excéder 600 euros ,
juger opposable la franchise stipulée dans le contrat d’assurance, s’agissant des dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit des avocats de la cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] ont confié à la société LAMY ENERGIE suivant devis du 14 mai et du 28 mai 2018 des travaux d’isolation d’un plancher pour un cout de 371,60 euros, pris en charge par une prime CEE sur 9 M2;
Un procès verbal de fin de travaux a été signé par Madame [C] et la SARL LAMY Jean Pierre le 29 Mars 2018;
Les demandeurs ont réglé un euro à la société LAMY ENERGIE;
En juin 2018, ils ont été informés de ce que l’isolant posé ne respectait pas les normes incendie, et ont ressaisi l’entreprise en vain, celle ci ayant été radiée du registre du commerce en avril 2019;
Ils ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise;
Par ordonnance du 5 juillet 2022, Monsieur [V] [O] a été désigné et a établi son rapport le 3 octobre 2023.
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise précitée, a également été condamnée au paiement d’une provision de 1000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices des consorts [M]/[C];
L’expert a constaté que la pose de l’isolant avait été réalisé par le biais de chevilles avec clou à frapper dans les poutrelles en béton du plancher du garage en endommageant la structure porteuse, que des travaux de renforcement du plancher devaient être réalisés dans un temps relativement bref car la structure porteuse pouvait évoluer négativement dans le temps, les armatures apparentes étant sujettes à la corrosion atmosphérique et donc à l’éventuelle rupture de celles ci, avec un risque d’effondrement partiel voire total du plancher;
L’expert ajoute qu’à la suite des désordres constatés, les demandeurs ont dû arrêter les travaux de rénovation de leur maison et que pendant cet arrêt de chantier, ils n’ont pas disposé intégralement de leur bien qui peut être estimé en valeur locative à 500 euros mensuel plus 15 euros de charges et taxes, soit un total de 515 euros depuis la constatation des désordres, soit depuis le mois de juin 2018;
Il conclut que les préjudices s’élèvent à :
24 355 euros TTC pour la reprise structurelle du plancher
32 445 euros pour les préjudices de jouissance ;
Monsieur [O] retient que les désordres constatés affectent la solidité du plancher car les armatures des poutrelles ont été touchées, ce qui signifie un endommagement significatif des poutrelles, mais que cependant ils ne diminuent pas l’usage et ne rendent pas les locaux impropres à leur destination;
Il n’est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD a couvert la société LAMY ENERGIE au titre d’une police d’assurance BATISSUR n° 6567181504 prenant effet le 1er janvier 2017;
Elle couvre la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle;
La société AXA FRANCE IARD invoque la nullité du contrat d’assurance et des clauses d’exclusion de garantie;
Elle reproche à la société LAMY ENERGIE d’avoir sous évalué son chiffre d’affaires le 17 mai 2018 en déclarant un montant de 456 000 euros et un effectif de 6 personnes alors que la société ENR’CERT lui a réglé entre le 5 avril 2018 et le 26 mars 2019 une somme de l’ordre de 14.000.000 euros pour plus de 7000 opérations éligibles au dispositif CEE, réalisées de février à décembre 2018;
Elle a en outre déclaré que la situation actuelle de l’entreprise était conforme à la dernière attestation délivrée et précisé que le 3 janvier 2017, elle a déclaré un CA annuel total de 250 000 euros et un effectif de 2 personnes;
Elle en déduit que la société LAMY ENERGIE s’est en toute connaissance de cause et volontairement abstenue d’informer la société AXA FRANCE IARD de l’aggravation substantielle du risque, et de son modèle économique, de sorte que le contrat est nul et non avenu et que cette nullité est opposable au tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance;
Le dossier concerne une opération de rénovation à un euro, dont le cout est couvert par des certificats d’économie d’énergie;
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances:
L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.
Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Cependant, en vertu de l’article L. 113-8, la nullité du contrat d’ assurance ne peut être admise que si l’assureur rapporte la preuve, outre de la fausse déclaration ou son omission, des deux autres conditions légales, de la mauvaise foi de l’assuré qui ce faisant avait la volonté de causer le dommage constitué par l’obligation pour l’assureur de garantir le risque et que sa réponse fausse, ou son omission, a modifié l’objet du risque ou l’opinion du risque pour l’assureur;
En l’espèce, la preuve de la mauvaise foi de la société LAMY ENERGIE n’est pas démontrée de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat d’assurance;
De la même manière, la volonté de l’entreprise de ne pas respecter les règles de l’Art, constitutive d’une faute d’une exceptionnelle gravité, n’est pas rapportée, au vu des conclusions du rapport d’expertise;
S’agissant des clauses d’exclusion 3.5.12, 3.5.15 et 3.5.16, la première exclut les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu des clauses d’astreinte, de pénalités, de desdites, de transfert ou d’aggravation de responsabilité, de garanties, d’engagement à des résultats, de solidarité, de caution ou de renonciation à, qu’il a accepté par des conventions ou qui lui seraient imposées par les usages de la profession et à défaut desquels il n’aurait pas été tenu;
Rien de tel en l’espèce dans la mesure où les demandeurs n’invoquent pas des pénalités, clauses d’astreinte ou engagements particuliers;
Cette clause ne peut recevoir une quelconque application;
Les articles 3.5.15 et 3.5.16 excluent les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre ou donnés en sous traitance;
En l’espèce, il s’agit de dommages causés par des tiers et cette clause ne s’applique donc pas au présent litige;
L’article 3.5.16 exclut le cout des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir ou des charges qu’il s’est engagé à supporter ainsi que la restitution totale ou partielle des sommes qu’il a perçues de conventions;
Encore une fois, les demandeurs en sollicitant le règlement du cout des travaux de reprise des désordres occasionnées par l’assurée et la réparation des dommages immatériels subis, ne réclament pas le cout des prestations que la société LAMY ENERGIE n’a pas réalisé mais la réparation des désordres commis;
Cette clause d’exclusion n’est pas plus opposable aux consorts [M]/[C];
Cette prétention de la compagnie AXA FRANCE IARD doit être rejetée;
Sur l’absence de mobilisation des garanties souscrites par la société LAMY ENERGIE, la défenderesse fait valoir que les désordres constatés par l’expert ne relèvent pas de la garantie décennale;
Les travaux ont été réceptionnés puisque le prix de un euro a été réglé et qu’un procès verbal de fin de travaux a été établi;
La défenderesse soutient que les travaux d’isolation ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage ou élément d’équipement au sens des articles 1792 et suivants du code civil;
Force est de constater toutefois que lorsque des travaux réalisés sur, sous ou dans un ouvrage existant sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage ou lorsqu’ils consistent en des travaux d’adjonction d’un élément d’équipement dissociable ou indissociable assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage, la Cour de cassation admet l’application de la garantie décennale aux dommages aux existants de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage, pourvu qu’ils trouvent leur origine dans les travaux réalisés.;
On se trouve exactement dans cette situation dans le litige présent, puisque l’entreprise LAMY ENERGIE a endommagé la structure de l’ouvrage en réalisant des travaux d’isolation;
Encore faut-il que les dommages compromettent la solidité ou la destination de l’ouvrage ;
L’expert indique que les désordres affectent la solidité du plancher, élément essentiel d’une maison d’habitation et cette circonstance fait que les désordres constatés relèvent bien de la responsabilité décennale de l’entreprise LAMY ENERGIE et de son assureur AXA FRANCE IARD;
Dans ces conditions, il convient de la condamner à régler la somme de 24 355 euros aux demandeurs, au titre des travaux de reprise;
Il importe de déduire la provision de 1000 euros allouée par le juge des référés, de sorte que le solde indemnitaire s’élève à 23 355 euros:
S’agissant des dommages immatériels, les consorts [M]/[C] invoquent en premier lieu un préjudice de jouissance, tenant à ce qu’ils n’ont pu poursuivre les travaux de rénovation de leur habitation ;
Ils sollicitent 32 445 euros , soit 515 euros par mois x 61 mois;
Monsieur [M] et Madame [C] ont précisé qu’ils avaient limité les invitations et interdit à leurs enfants de sauter sur le plancher mais l’expert n’a jamais fait été d’un risque imminent d’effondrement du plancher;
Dans ces conditions , ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils ont subi un préjudice représentant la valeur locative de leur maison;
Il convient de réduire l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions, soit 10 000 euros;
Le lien de causalité entre les soucis de santé de Madame [C] et les séances de kinésithérapie suives n’est pas non plus établi;
Reste que la disproportion entre le cout des travaux réalisés et les dommages occasionnés par l’entreprise LAMY ENERGIE à leur maison acquise peu avant et qu’ils avaient entrepris de rénover, a nécessairement causé un préjudice moral aux demandeurs qu’il convient d’indemniser en condamnant la société AXA FRANCE IARD à leur payer 6000 euros;
La société AXA FRANCE IARD doit être déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions;
Les frais irrépétibles qu’ils ont exposés seront pris en charge par l’assureur dans la limite de la somme de 6000 euros;
Les dépens, comprenant le cout du rapport d’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier, resteront à la charge de la société AXA FRANCE IARD, avec distraction au profit de Maître Jérémy ZANA , avocat sur son affirmation de droit;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] la somme de 24 355 euros, au titre des travaux de reprise, sur le fondement de la garantie décennale,
Dit qu’il y a lieu de déduire la provision de 1000 euros allouée par le juge des référés, de sorte que le solde indemnitaire s’élève à 23 355 euros,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C] la somme de 23 355 euros, au titre des travaux de reprise, sur le fondement de la garantie décennale,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C], la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C], la somme de 6000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [Z] [C], 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant le cout de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier, dépens qui seront distraits au profit de Maître Jérémy ZANA , avocat sur son affirmation de droit,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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