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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 mars 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/03/2025
à : – Me E. DANIAULT
— Me P.-I. MOUGENOT
— Me B. NICOLAS
Copies exécutoires délivrées
le : 20/03/2025
à : – Me P.-I. MOUGENOT
— Me B. NICOLAS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00836 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64HP
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDERESSES
La Société Civile de placement immobilier AXA SELECTIV’ IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Ingvar MOUGENOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeunble sis [Adresse 4], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée LAMY – [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice NICOLAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1541
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00836 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64HP
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 21 juillet 1994, la S.C.I. PIERRE CROISSANCE, aux droits de laquelle vient la société AXA SELECTIV’IMMO, a donné à bail un appartement à [D] [Y] situé [Adresse 5].
La jouissance de cet appartement était attribuée à [U] [M] [Y] dans le cadre de la procédure de divorce du couple.
Par décision du 6 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par la société AXA SELECTIV’IMMO, monsieur [K], architecte, était désigné en qualité d’expert aux fins, notamment, d’énumérer, de décrire les désordres dans le logement et de déterminer la nature, l’ampleur et les causes de ces désordres.
L’expert judiciaire rendait son rapport définitif le 14 décembre 2023 et listait l’ensemble des travaux ou reprises nécessaires aux fins de faire cesser les infiltrations et l’humidité constatées dans le logement loué par [U] [M] [Y].
Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2025, [U] [M] [Y] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, et la société AXA SELECTIV’IMMO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’injonction à travaux, d’indemnisation et, subsidiairement, d’expertise judiciaire.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 février 2025.
[U] [M] [Y], représentée par son conseil, se désiste de sa demande principale à l’audience et maintient sa demande subsidiaire dans les termes de son acte introductif d’instance, à savoir :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— désigner tel qu’expert qu’il lui plaira, et idéalement monsieur [K], avec pour mission de :
. désigner l’ensemble des personnes concernées par les désordres signalés ou identifiés dans l’assignation, ainsi que leurs assureurs,
. se rendre sur place,
. se faire communiquer l’assignation et tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
. examiner l’ouvrage, le décrire, vérifier si les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation existent ou ont existé et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance et en rechercher les causes,
. préciser les moyens propres à remédier à tous ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés et préciser la durée des travaux, ainsi que la gêne que ceux-ci créeront à la locataire,
. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de céans de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices éventuellement subis,
. dire que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
. dire que l’expertise sera mise en œuvre conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et que l’expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois maximum de sa saisine, sauf conciliation des parties ;
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, et la société AXA SELECTIV’IMMO à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, et la société AXA SELECTIV’IMMO aux entiers dépens, comprenant le coût des constats dressés par le commissaire de justice les 17 septembre et 26 novembre 2024.
Au soutien de ses demandes, elle estime qu’une nouvelle expertise judiciaire est nécessaire en raison de la poursuite des désordres dans son appartement malgré les travaux d’étanchéité effectués sur les terrassons, comme le préconisait le rapport d’expertise judiciaire.
La société AXA SELECTIV’IMMO, représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses dernières écritures, de :
— débouter [U] [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter [U] [M] [Y] de ses demandes d’indemnisation, à titre provisionnel, et de séquestration de ses loyers, et, subsidiairement sur ce point, de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, à garantir la société AXA SELECTIV’IMMO de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
— en cas d’expertise judiciaire, ordonner à [U] [M] [Y] et, subsidiairement, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, d’en avancer le coût ;
— en tout état de cause, condamner [U] [M] [Y] ou le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle estime, notamment, que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été effectués et qu’il n’existe pas de griefs à l’égard de la bailleresse.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience de voir :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
— subsidiairement : condamner in solidum la société AXA SELECTIV’IMMO à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, outre la capitalisation ;
— en tout état de cause, condamner [U] [M] [Y] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il estime qu’aucune inertie ne peut lui être reprochée, les travaux préconisés par l’expert judiciaire ayant été effectués au niveau des terrassons, afin de mettre fin aux infiltrations du plafond de la cuisine de la locataire. Il précise qu’une nouvelle intervention a eu lieu le 10 février 2025, afin de déboucher la canalisation d’écoulement des eaux des terrassons et que la reprise au niveau du mur pignon a été effectuée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [U] [M] [Y] sollicite une mesure d’expertise, afin de déterminer l’origine de l’humidité et des moisissures constatées par commissaire de justice au niveau des murs et plafonds de la chambre parentale et du mur pignon à droite de la cuisine.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise du 6 décembre 2023 que plusieurs travaux étaient préconisés, afin de mettre fin aux infiltrations et à l’humidité constatées dans le logement de [U] [M] [Y] :
— à la charge de la bailleresse : la reprise du volet de la fenêtre de la cuisine façade sud, la reprise des peintures de l’office, le changement des robinets des chauffages ;
— à la charge du syndicat des copropriétaires : la reprise des joints du mur pignon nord côté cour, le ravalement du mur de la courette, les travaux d’étanchéité des terrassons situés au-dessus du logement et l’entretien des canalisations.
En l’espèce, s’il ressort des procès-verbaux de constats produits par [U] [M] [Y] que de l’humidité importante était toujours constatée au niveau des murs et plafond du logement en septembre et novembre 2024, aucun relevé d’humidité n’est pris par le commissaire de justice le 31 janvier 2025 et aucune infiltration n’est constatée. Or, le syndicat des copropriétaires justifie de l’intervention d’une entreprise le 29 janvier 2025 pour vérifier les travaux d’étanchéité des terrassons situés au-dessus du logement et, plus récemment le 5 février 2025, afin de faire déboucher la canalisation d’écoulement des eaux.
Compte tenu du caractère récent des travaux de reprise et de débouchage des canalisations d’écoulement des eaux, il apparaît à ce jour prématuré de solliciter un nouvel expert avant même de savoir si l’ensemble des interventions vont permettre de faire cesser les troubles. En effet, l’entretien régulier des canalisations d’écoulement des eaux faisait partie des préconisations de l’expert judiciaire. Aussi, [U] [M] [Y] soulève les mêmes doléances qu’en 2021, de sorte qu’aucun nouvel élément n’est mis en évidence par la demanderesse, de nature à modifier les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la reprise des joints du mur pignon, pourtant citée comme nécessaire pour permettre la cessation de l’humidité du mur pignon de la cuisine de [U] [M] [Y].
Dans ces conditions et à ce jour, [U] [M] [Y] peine à justifier de l’existence d‘un motif légitime.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, [U] [M] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros à la société AXA SELECTIV’IMMO et 250 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [M] [Y] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent,
DÉBOUTONS [U] [M] [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS [U] [M] [Y] au paiement de la somme de 250 euros à la société AXA SELECTIV’IMMO et 250 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [U] [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00836 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64HP
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