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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 24/09091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09091 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HL6
AFFAIRE : Mme [I] [V] (Me Virgile REYNAUD)
C/ FGAO (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa délégation de [Localité 1] sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Mutuelle [T],
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 avril 2021 , Mme [I] [V] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 19 juillet 2024, Mme [I] [V] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [I] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
— dépenses de santé restées à charge à réserver
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1035 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6300 €
dont il convient de déduire la somme de 1300 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [I] [V] demande en outre au tribunal de :
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Constater que le FGAO n’a qu’une obligation subsidiaire au sens de l’article L421-1 du Code des assurances et ne peut donc prendre en charge les frais susceptibles d’être remboursés par ailleurs,
En conséquence,
Enjoindre à Madame [V] de de produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit pour son véhicule.
Sur le fond,
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [V] et la débouter de ses demandes injustifiées et ce, comme exposé aux motifs de ses conclusions,
Réserver le poste de dépenses de santé actuelles dans l’attente de la production par la CPAM et la mutuelle [T] de leur créance respective,
Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [V] l’indemnité provisionnelle
d’un montant de 1.300 €,
Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,
Débouter Madame [V] de ses demandes de condamnation du FGAO au doublement du taux d’intérêt légal, au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme exposé aux
motifs de ses conclusions,
Dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Mme [I] [V] met en évidence qu’elle n’a pas été indemnisée de son préjudice corporel par son propre assureur au titre de la garantie conducteur ( le seuil d’intervention de celui-ci étant une incapacité permanente supérieure à 9%). Il convient donc de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à indemniser Mme [I] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2021 concernant son préjduice corporel.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : le 14 juillet 2022
Pretium doloris : 2,5/7
A.I.P.P/ D.F.P : 3%
Gêne temporaire classe II : du 14 avril 2021 au 14 juin 2021
Gêne temporaire partielle classe I : du 15 juin 2021 au 14 juillet 2022
ATAP : du 14 avril 2021 au 14 mai 2021
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
Les dépenses de santé restées à charge :
Aucune demande chiffrée n’est formulée sur ce point; le demandeur dispose des éléments permettant de justifier d’un préjudice quantifié établi éventuel sur ce point; tel n’est pas le cas; il n’ay apas lieu de réserver ce poste dans l’attente de la production de la créance des tiers payeurs.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1035 €
Total 1485 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 1485 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 12 905 €
PROVISION A DÉDUIRE 1300 €
RESTE DU 11 605 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Mme [I] [V] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Trésor Public supportera les dépens.
Mme [I] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à indemniser Mme [I] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 14 avril 2021 concernant son préjduice corporel;
Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [V] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 905 € ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [I] [V] :
— la somme de 11 605 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [I] [V] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle [T];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le Trésor Public supportera les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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