Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], URSSAF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00491 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW6F
N° MINUTE 26/00175
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [M] [W] [I] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER substitué par Maître Shabnam CARRIMJEE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [Y], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 17 mai 2024 par Madame [M] [W] [I] [D] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, du courrier du 6 juillet 2023, par lequel la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] indiquait être en attente du règlement de ses cotisations et sollicitait le paiement dans les meilleurs délais de la somme de 60.902 euros pour la régularisation 2019 et 2020, le 4ème trimestre et la régularisation 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, et les 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Vu la décision d’irrecevabilité notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], par courrier recommandé du 18 septembre 2024, réceptionné le 27 suivant ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle Madame [M] [W] [I] [D], représentée par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], se sont référés à leurs écritures respectivement datées du 5 septembre 2025 et du 4 juin 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Il est sollicité, au visa des articles L. 133-6-4, L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, à titre principal, l’annulation de la mise en demeure du 6 juillet 2023, à titre subsidiaire, la déclaration de prescription des sommes réclamées au titre des exercices antérieurs à l’exercice 2020, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la caisse à réévaluer les sommes réclamées, avec allocation d’une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir :
La caisse soulève, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, une fin de non-recevoir aux motifs que la commission de recours amiable ne peut être saisie que d’une contestation d’une mise en demeure émise par un organisme de sécurité sociale ou d’une décision administrative défavorable prise par l’organisme de sécurité sociale avec des voies de recours ouvertes, et qu’en l’espèce, s’agissant d’une contestation d’un simple courrier invitant le cotisant à procéder dans les meilleurs délais à un règlement de cotisations – qui ne peut être considéré comme une décision administrative de l’organisme de sécurité sociale -, cette contestation ne pouvait dès lors être soumise à la commission.
Le cotisant conclut à la recevabilité de son recours, au visa des articles R. 142-1 et L. 142-4, 2°, du code de la sécurité sociale en faisant valoir en substance qu’il est parfaitement recevable à saisir la commission d’une décision implicite de la caisse, le privant de ses droits.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Aux termes de l’article L. 142-4, alinéa premier, du même code, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 142-1, 2°, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs […] Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1. »
Aux termes de l’article L. 244-2, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Aux termes de l’article R. 133-3, premier alinéa, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, le tribunal constate que le cotisant a d’abord contesté, par courrier du 26 septembre 2023 adressé à la caisse, le montant de sa dette de cotisations mentionné sur le courrier du 6 juillet 2023 – considérant en particulier que les courriers ne lui permettaient pas de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation, que les cotisations antérieures à l’année 2020 n’étaient pas dues sauf à ce qu’il soit justifié d’actes interruptifs de prescription, et que des versements n’avaient pas été pris en compte -, puis, en l’absence de réponse de l’organisme, a adressé cette même contestation à la commission de recours amiable.
Force est de constater cependant, avec la caisse, que le courrier du 6 juillet 2023, qui ne constitue qu’une relance adressée au redevable et précise qu’à défaut de régularisation immédiate, le dossier sera transmis au service contentieux « qui mettra en œuvre une procédure de recouvrement forcé », ne peut être considéré comme une décision de l’organisme de sécurité sociale susceptible d’être soumise à la commission de recours amiable avant de l’être le cas échéant à ce tribunal, comme n’entrant pas dans le cadre de la procédure de recouvrement/redressement de cotisations qui s’ouvre avec l’envoi d’une mise en demeure selon les prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Par suite, en l’absence de décision de la caisse, le présent recours est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [M] [W] [I] [D], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [M] [W] [I] [D] irrecevable en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [W] [I] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistance ·
- Aide ·
- Domicile ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Opposition ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Saisine
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Poste de travail ·
- Accident du travail ·
- Particulier ·
- Salarié ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location meublée ·
- Réservation ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Centre commercial ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Examen
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Intérêts moratoires ·
- Dominique ·
- Créance
- Société générale ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Intégrité ·
- Forclusion ·
- Prestataire ·
- Compte courant ·
- Tirage ·
- Papier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Compte courant ·
- Provision ·
- Associé ·
- Décès ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Compte
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Poste ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.