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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/05846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/01021
N° RG 25/05846 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KEX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE:
EPIC EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [H] [F] (salarié), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Anissa Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 mars 2018, signifié le 21 mars 2018, le juge d’instance du tribunal d’instance de Montreuil a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part Madame [O] [W] épouse [M] et Monsieur [G] [M] et, d’autre part, l’OPH Montreuillois aux droits duquel vient l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
– condamné solidairement Madame [O] [W] épouse [M] et Monsieur [G] [M] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 2 523,76 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– accordé à Madame [O] [W] épouse [M] et Monsieur [G] [M] des délais avant expulsion de 6 mois,
– autorisé l’expulsion de Madame [O] [W] épouse [M], Monsieur [G] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 27 juillet 2018.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 juin 2025, Madame [O] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
À cette audience, Madame [O] [W], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique avoir été déclaré recevable avec son époux au bénéfice d’une procédure de surendettement le 28 juillet 2025. Elle précise que cette procédure s’oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute que son conjoint est sans emploi, puisqu’il ne possède pas de titre de séjour en cours de validité. Elle expose qu’elle n’a pas effectué de démarches de relogement. Elle déclare avoir payé l’indemnité d’occupation régulièrement, sauf en décembre 2024. Elle explique qu’elle va pouvoir bénéficier à nouveau de l’Allocation Personnalisée au Logement dès le 25 septembre 2025.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [O] [W] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il indique que la dette s’est aggravée et s’élève à 15 690, 64 euros. Il ajoute que Madame [O] [W] n’a pas respecté les termes du protocole de cohésion sociale qu’elle a signé en juin 2024. Il explique que Madame [O] [W] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [O] [W] déclare qu’elle occupe les lieux avec son nouvel époux M. [X] [Y].
Ses ressources, composées uniquement d’une pension d’invalidité (641,82 euros) et d’une rente qu’elle perçoit trimestriellement (900 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le secteur privé. En ce qui concerne son époux, elle déclare que ce dernier n’a pas de titre de séjour et n’est donc pas en mesure de travailler.
Elle justifie avoir été déclarée recevable avec son époux au bénéfice d’une procédure de surendettement en juillet 2025 mais ne justifie pas de démarche de relogement.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière partielle et que Madame [O] [W] n’a pas respecté le protocole de cohésion sociale signé le 26 juin 2024. En conséquence, la dette locative a augmenté depuis le jugement du 5 mars 2018, pour atteindre 15 690,64 euros au 17 septembre 2025.
En raison de la faiblesse des ressources de Madame [O] [W], ces paiements partiels ne remettent pas en question sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de Madame [O] [W], il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 6 avril 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 5 mars 2018 par le juge d’instance du tribunal d’instance de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [O] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 6 avril 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 5 mars 2018 du tribunal d’instance de Montreuil, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [O] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [O] [W] devra quitter les lieux le 6 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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