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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/06930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPNV
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [M] [C] [F] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPNV
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat verbal ayant pris effet le 13 août 2021, la SA d’HLM 1001 vies habitat a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [C] [F] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1230,03 euros et d’une provision pour charges de 290,06 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 918,14 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La CCAPEX a été saisie de la situation de Mme [M] [C] [F] [O] le 16 avril 2025.
Par assignation délivrée le 11 juillet 2025, la SA d’HLM 1001 vies habitat a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [C] [F] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7023,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 4 février 2026, la SA d’HLM 1001 vies habitat maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 janvier 2026, s’élève désormais à 10 639,54 euros.
Elle a exposé avoir perdu le bail initial, de sorte qu’il convenait de considérer qu’il s’agissait d’un bail verbal. Elle a précisé que Mme [M] [C] [F] [O] avait bénéficié le 30 mars 2023 d’une décision d’effacement de ses dettes à hauteur de 19 318,66 euros intégrée dans le décompte. Elle a indiqué que de nouveaux impayés locatifs étaient apparus, postérieurement à cet effacement. Elle n’a pas fait part d’une nouvelle procédure de surendettement en cours concernant la locataire.
Elle se prévaut ainsi de la non régularisation de la dette locative dans le délai prévu par le commandement, la fondant à invoquer une inexécution suffisament grave pour résilier le contrat de bail.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [C] [F] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société SA d’HLM 1001 vies habitat justifie d’avoir assigné la locataire en résiliation de bail pour impayés de loyers plus de deux mois après avoir saisi la CCAPEX de sa situation. Elle justifie également d’avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 28 avril 2025, Mme [M] [C] [F] [O] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2918,14 euros qui y était mentionnée.
La société SA d’HLM 1001 vies habitat verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 janvier 2026, Mme [M] [C] [F] [O] lui devait la somme de 10 639,54 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 7023,74 euros, suivant décompte arrêté au 4 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus, et de déclarer irrecevable sa demande en paiement des loyers formée pour la période allant du 1er juillet 2025 au mois de décembre 2025 inclus.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 2918,14 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, d’autant que Mme [M] [C] [F] [O] a précédemment bénéficié d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 19 318,66 euros le 28 mars 2025, de sorte qu’il est justifié de manquements répétés à son obligation de régler le loyer depuis cette date.
Ces manquements graves et répétés justifient de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [M] [C] [F] [O] et son expulsion.
Conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 1751,53 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société [Adresse 4] ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [C] [F] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal d’habitation ayant pris effet le 13 août 2021 entre la société SA d’HLM 1001 vies habitat, d’une part, et Mme [M] [C] [F] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2],
ORDONNE à Mme [M] [C] [F] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [M] [C] [F] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1751,53 euros (mille sept cent cinquante et un euros et cinquante-trois centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la présente décision, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DECLARE irrecevable la demande en paiement des loyers formée la SA d’HLM 1001 vies habitat à l’encontre de Mme [M] [C] [F] [O] pour la période allant du 1er juillet 2025 au mois de décembre 2025 inclus,
CONDAMNE Mme [M] [C] [F] [O] à payer à la SA d’HLM 1001 vies habitat la somme de 7 023,74 euros (sept mille vingt-trois euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 2918,14 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DÉBOUTE la société [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [C] [F] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025,
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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