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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 14 août 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6AA
copie exécutoire + copie
le
à Me Sonia MONFRONT
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AOUT 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 398 972 901
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
S.A. ENEDIS
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
[T] [O] [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
comparant
[V] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 Juillet 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [M] et [V] [M] sont propriétaires occupants d’un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4]. Ce logement est assuré auprès de la GMF, notamment au titre des risques d’incendie.
Le 5 mai 2025, le cabinet SARETEC, mandaté par la GMF à la suite du sinistre, a réalisé une première visite d’évaluation et établi un rapport le 7 mai 2025. Le rapport évoque une cause indéterminée avec deux hypothèses possibles :
— un amorçage sur des éléments métalliques de couverture des suites de la chute du câble haute tension propriété d’ENEDIS.
— un court-circuit sur une ligne d’éclairage de l’étage de l’habitation qui aurait conduit à l’inflammation de matériaux combustibles dans les combles.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SA GMF a fait assigner la SA ENEDIS et les époux [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins de désigner un expert judiciaire.
La SA GMF demande au tribunal de :
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner afin d’y procéder tel expert qu’il appartiendra avec pour mission de :
examiner l’immeuble sis [Adresse 4], ainsi que les conséquences de l’incendie survenu le 29 avril 2025 ;procéder à toutes investigations nécessaires ;entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tous sachants ;se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;recueillir, s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux dont il précisera la source ;examiner l’immeuble et les désordres visés dans la présente assignation, ainsi que dans les pièces et notamment le rapport du cabinet SARETEC ;constater et décrire les désordres, déterminer les dates et causes d’apparition de l’incendie ;décrire, s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état de la construction, en chiffrer le coût ainsi que les préjudices subis, dont en autres les dommages aux meubles et le préjudice de jouissance ;fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;répondre aux dires et réquisitions des parties ;- Voir fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de l’ordonnnance à intervenir ;
— Voir dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
— Voir réserver les dépens.
La SA ENEDIS demande au tribunal de:
— Modifier et compléter la mission d’expertise proposée par la SA GMF et dire que l’expert aura pour mission :
Désigner un expert titulaire des mentions incendie et électricité ;S’adjoindre si nécessaire un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne ;De déterminer si les conditions de conservations de la scène d’incendie depuis le 29 avril 2025 rendent possible la tenue d’investigations objectives garantisssant les droits de l’ensemble des parties ;De recueillir tous renseignements utiles au besoin auprès des services de police et de pompiers ;De déterminer la chronologie précise des faits ;Déterminer et décrire les modifications apportées au bâtiment depuis sa construction ;De décrire le sinistre, localiser le point de départ de l’incendie, déterminer les circonstances de survenance et son déroulement pour rechercher la cause ;De déterminer l’origine de l’incendie en envisageant toutes les causes possibles et conclure le cas échéant, à une cause indéterminée ;De procéder à toutes études en laboratoire spécialisé si nécessaire permettant de déterminer l’origine de l’incendie, d’expliquer les causes ;De fournir tous éléments d’information, procéder à toutes études en laboratoire spécialisé si nécessaire permettant de déterminer s’il existe des causes d’aggravation du sinistre, d’expliquer ces causes ;Si l’incendie est d’orignie électrique, de déterminer si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation électrique privative (norme NF C 15100) ou de l’installation sous concession ENEDIS ;De décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble de l’immobilier sinistré ;De dire si l’installation électrique intérieure est affectée d’anomalies, de non-conformités ou de désordres et dans l’affirmative les décrire ;De rechercher les causes des désordres alors constatés ;De manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Déterminer les caractéristiques, marques et modèles des appareils présents dans le foyer de l’incendie, déterminer si ces matériels sont conformes aux normes permettant de respecter la réglementation relative au matériel électrique et dire s’ils sont à l’orgine d’un incendie ;De chiffrer le coût de la remise en état et des pertes matérielles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
A l’audience, la GMF ne s’est pas opposée pas à la mission proposée par ENEDIS.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort de la fiche d’information rapide du cabinet SARETEC, mandaté par la SA GMF, en date du 5 mai 2025 qui décrit la chute d’un cable très haute tension propriété d’ENEDIS et qu’il s’agit d’un incendie occassionnant des dommages importants à la toiture de l’habitation de Monsieur [M], qu’ils ont mandaté une entreprise de menuiserie pour procéder au bâchage de la toiture et qu’ils ont contactés une entreprise pour procéder à la décontamination et estime que le logement est inhabitable.
La SA GMF produit également le rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 7 mai 2025 dont il ressort que le feu s’est d’abord développé dans les combles du logement, que l’un des trois conducteurs de la ligne haute tension a disparu, qu’il s’agirait du câble qui aurait chuté sur la couverture du logement et qu’il s’agirait du conducteur de la ligne ENEDIS. Le rapport conclu en une origine indéterminée du sinistre.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de voir ordonner une expertise afin de déterminer les causes de l’incendie et ses conséquences afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux nécessaires.
La SA GMF, demandeur à l’expertise, en fera l’avance des frais.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SA GMF et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNONS une expertise et désigne en qualité d’expert [L] [S] [Adresse 7], Mèl : [Courriel 9], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
1- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2 – se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3 – s’adjoindre si nécessaire un sapiteur d’une spécialité différente de la sienne ;
4- recueillir tous renseignements utiles auprès des parties, des services de police et des pompiers ;
5- recueillir tous autres renseignements écrits ou oraux dont il précisera la source ;
6- déterminer la chronologie précise des faits ;
7- déterminer et décrire les modifications apportées au bâtiment depuis sa construction ;
8- décrire le sinistre, localiser le point de départ de l’incendie, déterminer les circonstances de survenance et son déroulement pour rechercher la cause ;
9- procéder à toutes études, en laboratoire spécialisé si nécessaire, permettant de déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie survenu le 29 avril 2025 ;
10- déterminer si l’incendie est d’orignie électrique, si le point de départ de l’incendie se situe au niveau de l’installation électrique privative (norme NF C 15100) ou de l’installation sous concession ENEDIS ;
11- décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble de l’immobilier sinistré ;
12- dire si l’installation électrique intérieure est affectée d’anomalies, de non-conformités ou de désordres et dans l’affirmative les décrire ;
13- rechercher les causes des désordres alors constatés ;
14- fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
15- décrire, s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état de la construction et des pertes matérielles et en chiffrer le coût, ainsi que les préjudices subis dont les dommages aux meubles et le préjudices de jouissance.
DISONS que l’expert établira un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DISONS que la SA GMF devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de neuf mois suivant la date de la consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la SA GMF supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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