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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 16 juin 2025, n° 23/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [S] [K],
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/06/2025
N° RG 23/03611 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG2W ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [Z] [C]
CONTRE
Mme [Y] [H] épouse [C]
Grosses : 2
Me Emel KARTAL
Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Notifications : 2
M. [Z] [C] (LRAR)
Mme [Y] [H] épouse [C] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS
Me Emel KARTAL
PARTIES :
Monsieur [Z] [C],
né le 14 Mars 1984 à ANKARA (TURQUIE) (99)
Résidence Grand Ecran
27 Rue du Torpilleur Sirocco
63100 CLERMONT FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-63113-2023-1584 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [Y] [H] épouse [C],
née le 10 Septembre 1977 à CLERMONT FERRAND (63000)
32 Avenue de la République
63100 CLERMONT FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-2757 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant concluant et plaidant par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [H] ont contracté mariage le 15 mai 2014 à Altindag (Turquie), sans contrat de mariage préalable.
[V] [C] est né de cette union, le 16 janvier 2016 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Monsieur [Z] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis août 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les mercredis après-midi et la moitié des vacances scolaires,
— constaté l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Riom a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 80 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025, Monsieur [Z] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 avril 2023,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2025, Madame [Y] [H] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 31 août 2023,
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant, sauf à dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera uniquement à l’amiable et sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois à compter de septembre 2024, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Sur la compétence du juge français :
Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité turque du mari.
Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter : “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute :
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [Y] [H] reproche à son époux des faits de violences et d’infidélité. Monsieur [Z] [C] conteste ces faits. Il répond que les plaintes de son épouse ont toutes été classées sans suite ; il relève l’attitude jalouse et agressive de cette dernière.
Les accusations d’adultère formulées par l’épouse sont contestées et ne sont étayées par aucun élément autre que ses propres déclarations.
S’agissant des faits de violences allégués, Madame [Y] [H] verse aux débats :
— une plainte du 9 septembre 2023 évoquant notamment des faits de fin août 2023 (accompagnée d’un certificat médical mentionnant notamment une douleur thoracique et une ecchymose en forme de doigt sur le bras gauche, outre des démarbrasions)
— une déclaration de main-courante du 3 septembre 2023 évoquant des fins du 2 septembre 2023, avec un certificat médical du 8 septembre 2023 mentionnant une détresse psychologique et des douleurs aux côtes,
— une plainte du 18 septembre 2023 évoquant des faits du même jour (accompagnée d’un certificat médical mentionnant une ecchymose sur le biceps) ; un certificat d’un psychiatre daté du 22 septembre mentionne un syndrome anxio-dépressif avec des ruminations anxieuses.
Alors que les plaintes de Madame [Y] [H] n’ont en l’état connu aucune suite, Monsieur [Z] [C] explique certains des faits dénoncés par la nécessité de répondre au comportement jaloux et hystérique de son épouse, les éléments ci-dessus ne permettent pas de caractériser l’existence de violences susceptibles de constituer une cause de divorce.
Madame [Y] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande en divorce pour faute et par suite de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande fondée sur l’article 237 du code civil :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et son conjoint a été débouté de sa demande principale en divorce pour faute. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 31 août 2023 ; Monsieur [Z] [C] considère quant à lui que les époux sont séparés depuis au moins le 15 avril 2023, date à laquelle il aurait pris un logement indépendant.
Monsieur [Z] [C] justifie par la production d’un contrat de bail et d’une attestation d’assurance être locataire seul d’un appartement depuis le 15 avril 2023, ce que du reste Madame [Y] [H] ne conteste pas dans ses plaintes précitées. La cohabitation des époux avait donc cessé à cette date et la seule photographie versée aux débats par Madame [Y] [H] (dont la date n’apparaît du reste pas certaine) ne suffit pas à considérer qu’ils ont ensuite continué à collaborer. La date du 15 avril 2023 sera donc retenue.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt d'[V], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
Madame [Y] [H] fait valoir que le père n’exerce plus régulièrement son droit de visite et d’hébergement mais elle ne vise aucune pièce à l’appui de cette affirmation, de sorte que le droit de visite et d’hébergement du père sera maintenu tel qu’il avait été prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [Z] [C] dispose selon les bulletins de paye produits d’un revenu mensuel d’environ 1.650 euros (donc supérieur aux 1.450 euros retenus par l’arrêt précité) ; il assume la charge d’un loyer mensuel de 450 euros ;
— Madame [Y] [H], ne fait pas état de modifications de sa situation financière ; fin 2023, il était constaté qu’elle percevait 1.181 euros de prestations familiales outre 771 euros d’indemnités journalières ; elle assumait la charge d’un loyer mensuel de 680 euros ; elle a 3 autres enfants à charge.
En l’état de ces éléments, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera fixée à 130 euros par mois à compter du présent jugement, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 13 octobre 2023,
Prononce le divorce des époux [Z] [C] et [Y] [H] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 15 mai 2014 à Altindag, Ankara (Turquie),
— l’épouse est née le 10 septembre 1977 à Clermont-Ferrand (63),
— l’époux est né le 14 mars 1984 à Ankara (Turquie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 avril 2023 ;
Déboute Madame [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard d'[V] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle d'[V] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [Z] [C] accueillera [V] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que les mercredis après-midi selon des modalités à déterminer amiablement,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 euros) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [C] à l’entretien et à l’éducation de [V], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [Y] [H] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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