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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01920 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4EY
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [P] [Y]
[Adresse 25]
[Localité 21]
représenté par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représenté par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [Y] épouse [U]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [Y] épouse [D]
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 17]
non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 28 Janvier 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[P] [Y], M.[X] [Y], M. [I] [Y], Mme [W] [Y], M.[L] [Y], M.[R] [Y], Mme [E] [Y], Mme [T] [Y], Mme [V] [Y], M.[J] [Y], Mme [C] [Y] et M. [K] [Y], sont issus du mariage de M. [S] [Y] décédé le [Date décès 6] 1979 et de Mme [N] [H] son épouse, décédée le [Date décès 9] 2000.
M. [I] [Y] et M.[X] [Y] sont respectivement décédés le [Date décès 7] 1992 et le [Date décès 1] 2001, sans postérité, laissant comme héritiers, pour le premier sa mère et ses onze frères et soeurs, et pour le second se dix frères et soeurs.
Il dépend de la succession un immeuble à [Localité 28] (59), [Adresse 10] et un immeuble à [Localité 27] (59), [Adresse 12].
Suivant jugement du 15 mars 2022, les consorts [Y] ont été autorisés à vendre seuls, de gré à gré, les deux immeubles au profit de la SARL [26]. L’établissement Public [24] a exercé son droit de préemption sur l’immeuble de [Localité 28] qui lui a été vendu.
En ce qui concerne l’immeuble de [Localité 27], un compromis de vente a été signé le 11 septembre 2024, sous condition suspensive d’une autorisation judiciaire, mais M.[J] [Y] ne se manifeste pas en vue d’une vente et d’un partage amiable.
Par acte du 05 décembre 2024, M.[P] [Y], Mme [W] [Y], M.[L] [Y], M.[R] [Y], Mme [E] [Y], Mme [T] [Y], Mme [V] [Y], Mme [C] [Y] et M. [K] [Y], ci-après les consorts [Y], ont fait assigner M.[J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisés sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil, à vendre seuls, les biens immobiliers indivis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, les consorts [Y], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation, aux fins de :
Vu les articles 815-6 et 815-13 du code civil,
Vu les articles 700 et 1360 du code de procédure civile,
— Déclarer que le refus de M. [J] [Y] de vendre l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 27] au prix de 150.000 euros met en péril l’intérêt commun ;
— Autoriser les demandeurs à savoir les Consorts [Y] à passer seuls l’acte authentique de vente de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 27], cadastré BK [Cadastre 14] au prix de 150.000 euros net vendeurs au profit de M. [G] [Z] et Mme [A] [M] ou toute personne les substituant ;
— Autoriser Maître [O], Notaire à [Localité 28] à procéder au règlement des dettes de l’indivision, notamment envers l’administration fiscale et envers M. [J] [Y] et Mme [E] [Y], à hauteur de 26.568,61 euros, sur le produit de la vente ;
— Condamner M. [J] [Y] à verser aux demandeurs à savoir les Consorts [Y] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 815-13 du code civil pour résistance abusive, outre l’amende civile qu’il plaira à M. ou Mme le Président de prononcer sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Autoriser le cas échéant, Maître [O] à régler les dommages et intérêts sur les fonds ayant vocation à revenir à M. [J] [Y], sur le produit des ventes ;
— Condamner M. [J] [Y] à verser à chacun des demandeurs à savoir les consorts [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
— Autoriser le cas échéant, Maître [O] à régler les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais et dépens sur les fonds ayant vocation à revenir à M. [J] [Y], sur le produit des ventes ;
— Débouter M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [J] [Y], régulièrement cité par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation de vendre
Les consorts [Y] sollicitent du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 815-6 du code civil, l’autorisation de passer outre les refus de M. [J] [Y], afin de procéder à la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale. Les demandeurs exposent qu’il est de l’intérêt commun des parties de réaliser la vente de cet immeuble, qui se dégrade et que les demandeurs n’ont pas la capacité financière d’entretenir.
En application des dispositions de l’article 815-5 du code civil “ Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut”.
Et selon l’article 815-6 du même code, “Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
(…)”
En l’occurrence, le bien immobilier dépendant de la succession situé à [Localité 27], est évalué en 2020, à 150.000 euros (pièces demandeurs n°2). Les demandeurs ont régularisé un compromis de vente le 09 septembre 2024 au prix de 150.000 euros (pièce demandeur n°13), au profit de M.[G] [Z] et de Mme [A] [M] son épouse, sous la condition préalable d’obtenir une autorisation judiciaire préalable. L’immeuble est en mauvais état depuis plusieurs années et génère des charges. L’inertie de M. [J] [Y] n’est pas justifiée et contraire à l’intérêt commun.
Il est donc bien urgent et de l’intérêt de l’indivision de pouvoir régulariser la vente du bien immobilier, suivant le compromis de vente et à défaut au profit de tout acquéreur qui serait substitué. Et l’urgence est caractérisée, compte tenu de l’expiration prochaine du délai pour régulariser l’acte authentique de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent au visa de l’article 815-13 du code civil la condamnation du défendeur à leur verser à chacune la somme de 1000 euros, outre une amende civile.
Selon l’article précité, “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
(…)”.
Ce texte est inapplicable en l’espèce, car il n’a pas vocation à sanctionner une résistance abusive et au demeurant, mais à indemniser un indivisaire des dépenses opérées ayant augmenté la valeur du bien, tandis qu’il n’est justifié d’aucune dépense particulière exposée par l’un ou les demandeurs, à ce titre.
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’action judiciaire, dilatoire ou abusive initiée par un plaideur. Ce texte n’a pas pluis vocation à s’appliquer à l’encontre du défendeur, qui n’a pas pris l’initiative de la présente action.
Les demandes à ce titre seront par conséquent écartées.
Sur les autres demandes
M.[J] [Y] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
Il sera en outre condamné à payer à chacun des demandeurs, la somme de 400 euros, soit au total la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits, et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision,
Autorise M.[P] [Y], Mme [W] [Y], M.[L] [Y], M.[R] [Y], Mme [E] [Y], Mme [T] [Y], Mme [V] [Y], Mme [C] [Y] et M. [K] [Y] à passer seuls l’acte authentique de vente de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 27], cadastré BK [Cadastre 14], au prix de 150.000 euros net vendeurs au profit de M. [G] [Z] et Mme [A] [M] ou toute personne les substituant ;
Autorise Maître [O], Notaire à [Localité 28], à procéder au règlement des dettes de l’indivision, notamment envers l’administration fiscale et envers M. [J] [Y] et Mme [E] [Y], à hauteur de 26.568,61 euros, sur le produit de la vente ;
Déboute les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 815-13 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] à payer à chacun des demandeurs la somme de 400 euros (quatre cents euros) soit la somme globale de 3600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise Maître [O] à régler les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens sur les fonds ayant vocation à revenir à M. [J] [Y], sur le produit de la vente,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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