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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 22 août 2025, n° 22/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00657 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQD6
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 16]
[Localité 6]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00375
N° RG 22/00657 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQD6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
* Copies délivrées à
Me BRUNN
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SOUMSA
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [V] [Z] [X] [G], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
Madame [M] [O] [K] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Etablissement public [10] DE [Localité 14]-[Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparant
CONCERNE : Autres demandes en matière de libéralités
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [R], veuve [G], née le [Date naissance 4] 1931, est décédée le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants adoptifs:
— Monsieur [V] [G], né le [Date naissance 2] 1954,
— Madame [M] [G] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1957.
Selon acte authentique en date du 07 juillet 2020, Madame [R] avait fait donation au [10] DE [Localité 14] [Localité 19], établissement public du culte, d’une somme de 70.000,00 €, libéralité à laquelle la préfecture du Haut-Rhin ne s’est pas opposée.
Estimant que cette libéralité excède la quotité disponible du tiers, Monsieur [V] [G] et Madame [M] [G], ci-après désignés les consorts [G], ont fait assigner le 02 mai 2022 le [10] DE [Localité 14] [Localité 19] devant le Tribunal de céans afin d’obtenir la réduction de la libéralité. Cette assignation a été dénoncée à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin le 27 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, les consorts [G] demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner le [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] à rapporter à la succession de feue Madame veuve [G] la somme de 53.267,47 €,
— Condamner le [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] à verser cette somme entre les mains de Maître [T], notaire à [Localité 13], chargé du règlement de la succession,
— Condamner le [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] à leur payer solidairement la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC), ainsi qu’aux dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] exposent, au visa de l’article 923 du Code civil, que l’actif de la succession de feue Madame veuve [G], augmenté des différentes donations rapportables, s’élève à 212.478,08 €, soit une quotité disponible de 70.826,03 €. Ils précisent que leur mère avait consenti les donations suivantes :
N° RG 22/00657 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EQD6
— En 2003, 15.000,00 € au profit du [11] de [Localité 6]
— En mai 2014, 15.093,50 € au profit de [15] de [Localité 9]
— En 2018, 24.000,00 € au profit des [8]
— Le 07 juillet 2020, 70.000,00 € au profit du [10] de [Localité 14]-[Localité 19]
Soit un total de 124.093,50 €.
Le montant total des donations excédant de 53.267,47 € la quotité disponible, les consorts [G] estiment que cette réduction doit être imputée en priorité sur la donation au profit du [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] en ce qu’elle est la plus récente.
En réplique aux moyens adverses, les consorts [G] font valoir que l’attestation de patrimoine établie le 14 janvier 2020 par leur mère est antérieure de dix mois à son décès et ne saurait se substituer à l’état de l’actif et du passif de la succession qui a été dressé par le notaire. Ils indiquent par ailleurs que l’antériorité des donations autres que celle consentie au [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] est établie, l’article 923 du Code civil n’exigeant pas de rapporter la preuve de la date certaine des libéralités.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 novembre 2023, le [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] conclut au débouté des consorts [G] de leurs prétentions et à leur condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le défendeur fait observer que le notaire chargé de la succession lui avait assuré qu’une réduction des donations était improbable au vu de l’actif successoral, Madame veuve [G] ayant elle-même évalué son patrimoine à 236.508,38 €.
Le [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] considère que l’action en réduction engagée à son encontre ne peut pas prospérer dès lors qu’en application des articles 923 et 1377 du Code civil, seule la donation qui lui a été consentie sous la forme authentique revêt une date certaine. Il soutient que les autres donations, qui n’ont pas fait l’objet d’enregistrement, n’ont acquis date certaine qu’au décès de la donatrice, soit le [Date décès 1] 2020. Il en déduit que sa donation est la plus ancienne et que l’action en réduction doit par conséquent être dirigée à l’encontre des autres donataires.
Monsieur le Préfet du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 08 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’action en réduction
Attendu qu’il résulte de l’article 923 du Code civil qu’en l’absence de legs, les donations faites à des dates différentes sont réduites en commençant par la dernière, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes ;
Que l’ordre d’imputation légalement établi suppose que la date des différentes donations puisse être établie avec certitude ; qu’il convient de se référer sur ce point à l’article 1377 qui prévoit que l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique;
Attendu qu’en l’espèce, si Madame veuve [G] avait établi un testament au profit de l’association [12] portant sur la quotité disponible de tous ses biens, cette association a renoncé au legs le 28 mars 2022;
Attendu qu’en ce qui concerne les donations effectuées par Madame veuve [G], si celle au profit du [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] est la plus récente en fait, elle est aussi la seule à avoir été passée sous la forme authentique et à avoir, de ce fait, date certaine ;
Que les autres donations sont en effet intervenues de la main à la main, celle au profit des [8] ayant également fait l’objet d’une déclaration unilatérale de Madame veuve [G] ; qu’aucune de ces donations au profit du [11] de [Localité 6], de [15] de [Localité 9] ou des [8] n’a été enregistrée ;
Que l’antériorité de ces trois donations est ainsi inopposable au [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] ; qu’à défaut d’avoir été formalisées dans un acte sous seing privé enregistré ou constatées dans un acte authentique, ces trois donations ont acquis date certaine à la date du décès de la donatrice, soit le [Date décès 1] 2020 ;
Attendu que l’action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible doit ainsi être dirigée en priorité à l’égard du [11] de [Localité 6], de [15] de [Localité 9] et des [8] ; que ces bénéficiaires n’ayant pas été attraits à la procédure, la demande formée par les consorts [G] à l’encontre du [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] sera rejetée ;
II- Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, les consorts [G], qui succombent à la cause, devront supporter les dépens de la présente instance ;
Que supportant les dépens, ils devront également payer au [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, leur propre demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée ;
III- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
➢ DEBOUTE Monsieur [V] [G] et Madame [M] [G] épouse [F] de leur action en réduction de la libéralité consentie au [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] ;
➢ CONDAMNE Monsieur [V] [G] et Madame [M] [G] épouse [F] à payer au [10] DE [Localité 14]-[Localité 19] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
➢ DEBOUTE Monsieur [V] [G] et Madame [M] [G] épouse [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE Monsieur [V] [G] et Madame [M] [G] épouse [F] aux dépens ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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