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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMVV
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [H] [D]
né le 26 Février 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Mme [E] [O] épouse [D]
née le 24 Août 1980 à [Localité 1] (3000),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société ENTREPRISE [W]
entreprise individuelle SIRET 389 903 535 00067, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 21 août 2025, la société ENTREPRISE [W] s’est engagée à procéder à la restauration complète de la salle de bain et des toilettes de l’habitation de Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] pour un montant total de 6 358 euros TTC.
La société a interrompu le chantier le 14 octobre 2025, après avoir invoqué diverses difficultés techniques.
Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] ont constaté des malfaçons et une mauvaise exécution des travaux.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2026, Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] ont assigné la société ENTREPRISE [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner la société ENTREPRISE [W] à payer aux époux [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00108 et a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée (dépôt étude), la société ENTREPRISE [W] n’était pas présente à l’audience ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Par devis du 21 août 2025, la société ENTREPRISE [W] s’est engagée à procéder à la restauration complète de la salle de bain et des toilettes de l’habitation de Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] pour un montant total de 6 358 euros TTC.
Deux acomptes ont été réglés, 3 000 euros le 23 août 2025 et 1 500 euros le 25 septembre 2025, portant le montant total à 4 500 euros.
Les travaux ont débuté courant octobre 2025.
La société a interrompu le chantier le 14 octobre 2025, après avoir invoqué diverses difficultés techniques.
Par courrier du 16 octobre 2025, Monsieur et Madame [D] ont mis la société en demeure de procéder au remboursement des appareillages endommagés et à la réparation des malfaçons constatées.
Sans réponse de la société ENTREPRISE [W], Monsieur et Madame [D] ont sollicité l’intervention de leur assureur qui a mandaté Monsieur [C] [I] du Cabinet AMARINE pour procéder à une expertise contradictoire.
Convoquée par courrier recommandé, la société ENTREPRISE [W] ne s’est pas présentée à l’expertise.
Le rapport d’expertise, clos le 2 décembre 2025, établit de manière objective et circonstanciée l’existence de multiples malfaçons et désordres affectant l’ensemble des travaux réalisés.
L’expert a relevé plusieurs malfaçons à savoir :
— “Des défauts manifestes de finition entre les plaques de plâtre posées sur la cloison existante avec notamment une bande verticale mal traitée, divers défauts de préparation du support et de peinture, ainsi que la présence d’anciennes fixations non retirées ;
— Le miroir mural : un fil électrique laissé dénudé à l’arrière ainsi qu’un coin droit inférieur ébréché. Cet équipement doit être remplacé compte tenu des désordres substantiels le rendant impropre à son usage ;
— La douche : un joint grossier entre la paroi et le mur, une colonne de douche non correctement fixée. Le receveur de douche s’affaisse légèrement, ses joints périphériques en ciment gris sont grossiers avec des retraits apparents, et les canalisations d’évacuation reposent partiellement sur un bloc de mousse servant de support au receveur, configuration techniquement inadmissible ;
— Faïence murale : l’expert a constaté des défauts majeurs avec des carreaux qui sonnent creux indiquant un défaut d’encollage.”
Le 30 décembre 2025, une deuxième mise en demeure a été adressée à la société ENTREPRISE [W], restée sans suite.
En l’état des pièces versées aux débats, Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D].
La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 3] ( Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se faire remettre si possible l’ensemble des pièces et documents utiles à sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués ;
— Prendre connaissance de tous documents, pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, Marché de travaux, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles;
— Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats ;
— Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
— Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère;
— Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance;
— Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer ;
— Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [H] [D] et Madame [E] [O] épouse [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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