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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/52138 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JI5
N° :2/MB
Assignation du :
20 Mars 2025
N° Init : 24/50156
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. DIFFAZUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS – #D0045
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L], exerçant sous l’enseigne ODYSSEE PAYSAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS – #E0462
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20 mars 2025 et les motifs y énoncés ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 mars 2025, la société DIFFAZUR a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [U] [L] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 5 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la SCI DE RHUYS, et d’obtenir la communication de pièces sous astreinte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
La société DIFFAZUR a maintenu les termes de son assignation en précisant que les attestations d’assurance demandées ayant été produites en cours de procédure, elle se désistait de cette demande.
Concluant en réponse, M. [U] [L] s’oppose à sa mise en cause au motif qu’il n’est intervenu que ponctuellement sur instruction du propriétaire de la piscine, objet de l’expertise, et qu’aucune faute de sa part n’est démontrée ni même alléguée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/50156, relative à des désordres dénoncés par la société SCI DE RHUYS concernant une piscine.
Il apparaît, suite aux premières opérations d’expertise, qu'« une tendance agressive » de l’eau de la piscine pourrait être à l’origine des désordres, mais que d’autres analyses de l’eau et des matériaux doivent être réalisées. Il est également établi que M. [U] [L], qui exerce sous l’enseigne ODYSSEE PAYSAGE, est intervenu presque mensuellement de sept 2014 à décembre 2023 pour des « interventions d’entretien de la piscine » et des « maintenance piscine », à la demande des propriétaires de la piscine.
L’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.
La société DIFFAZUR justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, et ce sans qu’à ce stade de la procédure la démonstration d’une quelconque faute de M. [U] [L] soit nécessaire, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [U] [L] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Il n’y a pas lieu de proroger le délai de dépôt du rapport dans la mesure où ce délai vient d’être allongé par le juge chargé du contrôle.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société DIFFAZUR, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte à la société DIFFAZUR de ce qu’elle ne maintient pas sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
RENDONS COMMUNE à M. [U] [L] notre ordonnance de référé du 5 mars 2024 ayant commis Monsieur [C] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [U] [L] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la société DIFFAZUR ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
FAIT A [Localité 4], le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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