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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00213 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6A7
N° MINUTE : 25/ 331
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
présente
DÉFENDERESSE:
[Adresse 19]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [C] [J], cheffe du service ressoucres et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [V] [F], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [I] [E], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [K] [Z], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [G] [X], affectée d’une tumeur au cerveau depuis son plus jeune âge, a bénéficié de l’Allocation Adultes Handicapés (l’AAH) du 1er février 2015 au 31 janvier 2023 et d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([20]) depuis le 1er mars 2015.
Le 11 septembre 2023, Madame [A] [G] [X] a déposé un formulaire auprès de la [Adresse 11] (la [15]) afin de renouveler son attribution de l’AAH à compter du 1er février 2023
La [8] (la [7]), en sa séance du 19 mars 2024, est venue rejeter la demande de Madame [A] [G] [X] au motif que le taux d’incapacité lui étant applicable était inférieur à 50%.
Le 3 mai 2024, Madame [A] [G] [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la [7] et par décision en date du 23 juillet 2024, la commission a confirmé sa position initiale et rejeté la contestation de Madame [A] [G] [X] au motif cette fois-ci que, si son taux d’incapacité était bien compris entre 50% et 80%, sa situation n’était cependant pas constitutive d’une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2024, réceptionné au greffe le 9 septembre 2024, Madame [A] [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la décision de refus de l’attribution de l’AAH à son égard.
Initialement appelée à l’audience 2 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs au 28 mai 2025 et au 10 septembre 2025, dernière audience à laquelle les deux parties ont comparu représentées.
Lors de celle-ci, Madame [A] [G] [X] a souhaité faire valoir, par l’intermédiaire de son conseil, son incompréhension quant au fait que la [21] ne lui soit plus reconnue comme cela a pu être par le passé alors que son état de santé évolue défavorablement.
La [Adresse 12] [Localité 14] (la [18]) a pour sa part exposé oralement que le frein à l’emploi rencontré par Madame [A] [G] [X] semblait être dû à sa situation personnelle plutôt qu’à sa situation de santé et qu’ainsi, la seconde condition de la reconnaissance de la [21] n’était pas remplie. Ce à quoi la [18] a ajouté qu’elle n’était néanmoins pas opposée à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Ainsi, suivant des conclusions déposées lors de l’audience du 28 mai 2025, Madame [A] [D] demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner la [17] à verser à Madame [A] [G] [X] une allocation adultes handicapés à compter du 1er février 2023 ;
Subsidiairement
Ordonner une consultation médicale confiée à un médecin-expert qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner avec notamment pour mission :d’une part, d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [A] [G] [X] conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,de dire, d’autre part, si Madame [A] [G] [X] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En tout état de cause
Condamner la [16] [Localité 14] aux entiers dépens.
La [Adresse 13] Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal
Confirmer la décision de la [7] en date du 23 juillet 2024 ;
Débouter Madame [A] [G] [X] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire
En cas d’accord de l’AAH, dire que l’aide sera accordée pour une période de 2 ans ou 5 ans si le handicap et la [21] ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Madame [A] [G] [X] soutient d’une part que la restriction qui découle de sa situation de handicap est substantielle en ce qu’elle est limitée dans sa marche au-delà d’un périmètre de 200 mètres, que sa vision est tronquée et qu’elle souffre de migraines et d’abrasions cutanées quotidiennement.
D’autre part, que cette même restriction est bien supérieure à une durée prévisible d’un an, et ainsi qualifiable de durable, sa situation ayant été diagnostiquée dès l’âge de 3 ans et étant dépourvue de perspectives de guérison.
La [18] quant à elle souligne qu’au moment de sa demande, les retentissements du handicap de Madame [A] [G] [X] sont modérés, que certaines de ses facultés, telles que celles liées à la communication, ne sont pas diminuées et que celle-ci est sans emploi sans pour autant être inscrite auprès de [9].
En l’espèce, bien que certains éléments versés aux débats ne puissent être pris en considération, ceux-ci étant postérieurs à la date de la demande de l’intéressée auprès de la [17], soit le 11 septembre 2023, il est nonobstant constant que Madame [A] [G] [X] souffre des conséquences de son handicap au quotidien et qu’elle a déjà été éligible à l’AAH par le passé.
La [18] a exprimé à l’audience ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure de consultation afin d’apprécier le taux d’incapacité de Madame [A] [G] [X] ainsi que l’étendue de son éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date de la demande d’attribution de l’AAH.
Dans ces conditions, il existe manifestement un litige d’ordre médical dans l’appréciation de la situation de Madame [A] [G] [X], permettant ainsi, sinon de déterminer la nécessité de l’octroi de l’AAH, à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur le taux d’incapacité de l’intéressée et sur la qualification de la [21].
Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant-dire droit sur le taux d’incapacité applicable à la situation de handicap de Madame [A] [G] [X], une mesure de consultation médicale ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [W] [B], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, ([Adresse 3], Tél. 02.99.68.94.75, Mail : [Courriel 22]),
DIT que le consultant aura pour mission de :
prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
procéder à l’examen clinique de Madame [A] [G] [X], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen ;
dire si au moment de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, soit le 11 septembre 2023, Madame [A] [G] [X] présentait un taux d’incapacité :inférieur à 50% ;supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 % ;supérieur ou égal à 80%.
si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [A] [G] [X] présentait au mois de septembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si Madame [A] [G] [X] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités) ;
le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard, soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du mois de septembre 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée) ;
le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois de septembre 2023 ;
faire toutes observations utiles ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er avril 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
DIT que d’ici le 1er décembre 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [B], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [6] ;
DIT qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
DIT que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 29 octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
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