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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 13 août 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/676
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01292
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMEQ
JUGEMENT DU 13 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [S] [V], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Madame [D] [I] [V], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] (Intervenante Volontaire)
➾ représentés par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [U], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
➾ représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 10 Juillet 2025 tenue publiquement.
III PROCÉDURE
Vu l’article 840 du code de procédure civile;
Vu la requête déposée le 26 mai 2025 par laquelle M. [A] [V] a sollicité l’autorisation d’assigner Mme [L] [U] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile;
Vu l’autorisation accordée le 26 mai 2025 par le Vice-Président du tribunal judiciaire de METZ, par délégation ;
Vu l’exploit d’huissier délivré le 28 mai 2025 par lequel M. [A] [V] a constitué avocat et a fait assigner Mme [L] [U] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, 16-1-1 et 16-2 du code civil, L 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales :
— déclarer l’action diligentée par M. [V] recevable et ses demandes bien fondées,
En conséquence,
— désigner M. [A] [V] en qualité de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de M. [B] [Z],
— Enjoindre Mme [L] [U], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de restituer l’urne cinéraire contenant les cendres du défunt, par dépôt aux Pompes Funèbres de France, [Adresse 4] dans l’attente de leur dispersion au cimetière de l’Est à [Localité 11],
— condamner Mme [L] [U] à payer à M. [A] [V] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] [U] à verser à M. [A] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [U] aux entiers frais et dépens ;
Vu la constitution d’avocat de Mme [L] [U] ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 03 juin 2025 par lesquelles Mme [L] [U] a demandé au tribunal, au visa de la loi du 15 novembre 1887, de la loi du 19 décembre 2008, de la réponse ministérielle du 16 juin 2009,
Sur la demande principale,
— de débouter M. [A] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— de juger que le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de M. [B] [Z] décédé le [Date décès 2] 2025 au sein du cimetière de [Localité 13] est conforme à la volonté du défunt,
— de condamner M. [A] [V] à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les frais et dépens ;
Vu l’audience du 04 juin 2025 où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juillet 2025;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 1er juillet 2025 par lesquelles M. [A] [V] et Mme [D] [V], intervenante volontaire, ont demandé au tribunal au visa des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, 16-1-1 et 16-2 du code civil, L 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales :
— de donner acte à Mme [D] [V] de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ;
— de déclarer l’action diligentée par M. [V] et sa sœur Mme [D] [V] recevable et leurs demandes bien fondées,
En conséquence,
— de désigner Mme [D] [V] en qualité de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de M [B] [Z], subsidiairement M. [A] [V] en qualité de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de M. [B] [Z],
— d’enjoindre Mme [L] [U], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de restituer l’urne cinéraire contenant les cendres du défunt, par dépôt aux Pompes Funèbres de France, [Adresse 4] dans l’attente de leur dispersion au cimetière de l’Est à [Localité 11],
— de condamner Mme [L] [U] à payer à M. [A] [V] et à Mme [D] [V] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [L] [U] à verser à M. [A] [V] et à Mme [D] [V] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [L] [U] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 09 juillet 2025 par lesquelles Mme [L] [U] a réitéré les demandes formulées dans ses conclusions du 03 juin 2025 ;
Vu l’audience du 10 juillet 2025 où l’affaire a été plaidée ;
Vu la note en délibéré autorisée du 23 juillet 2025 produite par M. [A] [V] et Mme [D] [V] ;
Vu la note en délibéré en réplique du 30 juillet 2025 produite par Mme [L] [U] ;
MOTIVATION
M. [B] [Z] s’est marié en premières noces avec Mme [J] [V] avec laquelle il a eu trois enfants à savoir :
— Mme [M] [Z]
— Mme [D] [I] [V]
— M. [A] [V]
Les époux [Z]/[V] ont divorcé en 2006.
M. [B] [Z] s’est marié en secondes noces avec Mme [L] [U] dont il a eu une fille, Mme [R] [Z].
Le mariage [Z]/[U] a été dissous par divorce en septembre 2014.
Malade depuis plusieurs années, M. [B] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2025. Une cérémonie s’est déroulée le 13 mai 2025, suivie de la crémation.
M. [A] [V] a ensuite appris que l’urne cinéraire avait été remise à Mme [L] [U].
Soutenant que cette conservation des cendres à son domicile était illégale et que son père avait émis le souhait que ses cendres soient dispersées au jardin prévu à cet effet au cimetière de l’Est à METZ, où reposent son père et sa sœur, M. [A] [V] a saisi le tribunal.
Durant le cours de la procédure, il s’est avéré que le 23 mai 2025, les cendres de M. [B] [Z] ont été placées au colombarium du cimetière du Sablon à [Localité 11]. Par ailleurs, Mme [D] [I] [V] est intervenue volontairement à la procédure.
M. [A] [V] et Mme [D] [V] font valoir que :
— selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur peut régler les conditions de ses funérailles et peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions ; même en l’absence de testament, la volonté du défunt doit être respectée ; en l’absence de disposition testamentaire ou de preuve matérielle manifestant les dernières volontés du défunt, il appartient au juge de rechercher les personnes qui étaient les mieux à même d’apprécier la volonté du défunt;
— Mme [L] [U], sans qualité pour le faire, a organisé seule les obsèques de M. [B] [Z] sans les consulter et a dans un premier temps conservé chez elle l’urne contenant les cendres de M. [Z] en violation des règles légales ;
— M. [B] [Z] avait désigné Mme [D] [V] en qualité de personne de confiance en date du 05 mai 2023, postérieurement au document produit par Mme [L] [U] qui date du 20 avril 2022 ;
— ils sont les plus à mêmes de connaître les dernières volontés de leur père dont ils étaient proches comme ils en justifient, contrairement aux allégations adverses ;
— en application de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 et de l’article 16 de la circulaire du 14 décembre 2009 emportant création des articles L 2223-18-1 et suivants du CGCT, en cas d’incertitude sur la destination de l’urne cinéraire, elle aurait du être conservée au crématorium jusqu’à obtention d’un accord ou décision de justice, ce qui n’a pas été respecté par Mme [U] ni par l’opérateur funéraire qui était pourtant informé du conflit existant entre les parties au sujet de la destination des cendres ;
— M. [B] [Z] a toujours exprimé le souhait, comme ils l’établissent, que ses cendres soient dispersées au jardin prévu à cet effet au cimetière de l’Est là ou reposent son père et sa sœur dont il était proche.
Par note en délibéré, ils ajoutent que si une demande d’exhumation ou de déplacement des cendres peut être faite par le plus proche parent selon l’article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales et qu’ils ont donc qualité pour la demander, le litige démontre que leur sœur s’opposera à cette demande ce qui conduira à une nouvelle saisine du tribunal de sorte qu’il y a lieu de trancher définitivement le litige sur le sort des cendres.
Mme [U] réplique que :
— malgré leur divorce, elle conservait de bons liens avec M. [Z] ;
— selon contrat d’assistance obsèques conclu le 20 avril 2022 avec la compagnie CREDIT AGRICOLE, M. [B] [Z] l’a désignée comme personne chargée d’organiser ses obsèques ;
— elle avait donc qualité pour organiser les obsèques et s’est acquittée de cette tâche conformément aux souhaits de M. [B] [Z] et a même réglé certains frais ;
— M. [A] [V] a d’abord prétendu être seul légitime à pourvoir aux obsèques avant que cette qualité ne soit revendiquée par Mme [D] [I] [V] ce qui est incohérent ;
— le formulaire de désignation d’une personne de confiance versé aux débats concerne les directives anticipées prévues aux articles L 1111-1 et suivants du code de la santé publique et ne concerne pas les funérailles ;
— aucune pièce ne contredit le mandat qui lui a été donné dans le contrat obsèques ;
— les attestations produites ne sont pas probantes ; M. [A] [V] n’avait plus de contact avec M. [B] [Z] au moment de son décès ni Mme [J] [V] et Mme [I] [V] qui ne se sont d’ailleurs pas rendues aux obsèques, ni sa nièce Mme [C] [K] dont l’attestation n’est pas circonstanciée ; il résulte des attestations de Mme [M] [Z] et de Mme [R] [Z], filles du défunt, que les liens de M. [B] [Z] avec M. [A] [V] étaient distendus, les éléments produits par les demandeurs ne démontrant que des échanges de messages et pas des relations effectives ;
— M. [A] [V] n’a participé ni à l’organisation ni au financement des obsèques et a indiqué au gérant des PFF que les cendres de son père pouvaient être placées au colombarium ; il n’est produit aucun élément justifiant du désaccord que M. [A] [V] prétend avoir manifesté auprès de l’opérateur funéraire ;
— si M. [B] [Z] avait exprimé le désir de reposer au côté de son père et sa sœur, qui sont inhumés dans un caveau au cimetière de l’Est, caveau dont l’accès a été refusé par la mère de M. [Z], ce dernier n’avait jamais demandé la dispersion de ses cendres dans un jardin du souvenir anonyme et collectif ;
— les cendres de M. [Z] reposent au colombarium de [Localité 13] conformément à sa volonté ;
— la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral est mal fondée ;
— reconventionnellement, il convient de juger que le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de M. [B] [Z] au sein du cimetière de [Localité 13] est conforme à la volonté du défunt.
*****
Le tribunal rappelle en liminaire qu’il a été saisi par les consorts [V] d’une contestation relative à la qualité de la personne habilitée à organiser les funérailles de M. [B] [Z], les demandeurs contestant cette qualité à Mme [L] [U], et sur une demande de condamnation de Mme [U] à restituer l’urne contenant les cendres de M. [B] [Z].
Dans le cadre de la note en délibéré, sollicitée par le tribunal sur le fait que les demandeurs ont qualité pour solliciter le déplacement des cendres, les demandeurs opèrent un glissement en expliquant que la demande de déplacement des cendres prévue au CGCT qui leur confère qualité pour la solliciter, en tant que proche parent, se heurterait au refus de leur autre sœur et de Mme [U] ce qui entraînerait une autre procédure si bien qu’il convient de trancher immédiatement ce point.
Cependant, le tribunal n’est pas saisi d’une demande portant sur le déplacement des cendres et surtout, les seules parties susceptibles de défendre à cette demande, à savoir le reste de la fratrie, Mmes [M] et [R] [Z], si elles ont attesté dans le cadre de la présente procédure, n’ont pas été assignées et ne sont pas parties à la procédure, l’épouse divorcée de M. [B] [Z] n’ayant pas qualité de proche parent susceptible de défendre à une demande de déplacement des cendres.
I. sur les demandes de M. [A] [V] et de Mme [D] [I] [V]
Il résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Par ailleurs, selon l’article L2223-18-1 du Code général des collectivités territoriales, Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L.2223-18-2 .
Aux termes de l’article L 2223-18-2 du même code, A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L.2223-40.
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
En liminaire, les témoins, au sens du code de procédure civile, sont nécessairement des tiers aux parties.
M. [A] [V] et Mme [D] [V] étant parties au litige, ils ne sont pas témoins et les « attestations de témoins » qu’ils ont établies et qu’ils produisent dans leurs pièces ne sont pas des témoignages mais relatent leurs seules allégations de parties. Elles n’ont donc aucune valeur probante.
Pour soutenir qu’elle avait qualité pour organiser les obsèques de M. [B] [Z], Mme [U] divorcée de M. [Z], verse aux débats un contrat PREVISEO OBSEQUES que M. [B] [Z] avait souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE en date du 20 avril 2022.
Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de ce document.
Il résulte de celui-ci :
— que M. [Z] avait désigné Mme [L] [Z] en qualité de personne chargée de l’organisation de ses obsèques ;
— qu’il avait opté pour une crémation ;
— qu’au titre de la destination de ses cendres, il n’avait pas coché la case mentionnant le dépôt dans une sépulture familiale, ou dans un colombarium, ou la dispersion des cendres mais avait coché la case »Je laisse le soin à mes proches …(illisible) des cendres ».
Il est ainsi établi que M. [B] [Z] a bien chargé Mme [L] [U] de l’organisation de ses obsèques et qu’elle avait donc qualité pour les organiser.
Il n’est produit aucun testament ou écrit de M. [B] [Z] révoquant ce mandat ou le confiant à une autre personne.
Si les demandeurs produisent un formulaire hospitalier de désignation d’une personne de confiance et traçabilité des directives anticipées daté du 05 mai 2023 et une note manuscrite de M. [Z] du même jour désignant Mme [I] [V] comme étant la personne à prévenir en cas d’urgence, la personne de confiance est désignée par un patient pour l’accompagner dans son parcours médical et le représenter pour ses décisions médicales au moment où le patient n’est plus en mesure de s’exprimer.
Cette désignation ne confère cependant aucune qualité à la personne désignée dans ce cadre pour l’organisation des funérailles.
Par conséquent, la demande de Mme [D] [I] [V], subsidiairement de M.[A] [V], tendant à se voir désigner en qualité de personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de M. [B] [Z] sera rejetée.
En application du contrat obsèques, Mme [U] a passé commande des obsèques aux PFF [Adresse 5] à [Localité 11], selon facture du 10 mai 2025.
Une demande de crémation a été établie le même jour par Mme [M] [Z], fille du défunt.
Enfin, selon devis du 22 mai 2025, les PFF ont été chargées du placement de l’urne dans une concession acquise au cimetière du [Adresse 15] à [Localité 11], qui s’est déroulé le 23 mai 2025.
Mme [L] [U] n’est donc plus en possession de l’urne et, n’ayant au surplus pas qualité pour solliciter le déplacement des cendres, ne peut donc être condamnée à restituer l’urne.
La demande à ce titre sera également rejetée.
II. sur la demande reconventionnelle de Mme [L] [U]
Mme [U] demande au tribunal de juger que le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de M. [B] [Z] décédé le [Date décès 2] 2025 au sein du cimetière de METZ SABLON est conforme à la volonté du défunt.
Concernant le choix de l’emplacement, le contrat obsèques souscrit par M. [Z] n’imposait aucune modalité quant au dépôt dans une sépulture familiale, ou dans un colombarium, ou la dispersion des cendres, M. [Z] ayant manifestement opté pour laisser le choix à ses proches.
Il apparaît ainsi que le lieu précis et les modalités de sépulture (lieu du cimetière, dispersion ou placement dans un colombarium) n’ont pas été considérées comme étant essentielles par M. [Z], contrairement à ce qui est soutenu.
Au vu des attestations de Mmes [M] et [R] [Z], filles du défunt, le choix du colombarium au cimetière du Sablon par Mme [U] s’est fait en accord avec elles, après refus de l’accès au caveau familial du cimetière de l’Est par la mère de M.[Z], étant relevé que la dispersion des cendres dans un jardin du souvenir situé dans le même cimetière que celui où se situe un caveau familial n’a rien à voir avec le fait de « reposer aux côtés » des membres de la famille placés dans ce caveau.
Si M. [A] [V] affirme qu’il avait manifesté son opposition à ce choix, il est produit le courriel de M. [E] [T], gérant des PFF de l'[Adresse 10] à [Localité 11], adressé le 02 juin 2025 à Mme [L] [Z] ([U]) aux termes duquel il lui confirme avoir renseigné M [B] [Z] à ce sujet et n’avoir rencontré aucune opposition de sa part.
S’il est affirmé le contraire, M. [B] [Z] ne produit aucune pièce tel que mail ou courrier adressé aux PFF ou à Mme [U] ou à l’une de ses soeurs par lequel il aurait manifesté une quelconque contestation.
Par ailleurs, Mme [J] [V] indique dans son attestation avoir prévenu M. [A] [V] et Mme [D] [I] [V] du décès de leur père.
Or, alors qu’ils revendiquent leur qualité pour pourvoir aux funérailles, aucun d’eux n’a pris les devants pour organiser lesdites funérailles ou s’inquiéter de celui qui les organisait et de leurs modalités, aucun d’eux ne prétend avoir pris contact avec Mme [U] ou avec leurs sœurs pour s’associer ou s’opposer aux choix opérés et Mme [D] [I] [V] n’a d’ailleurs pas assisté aux obsèques.
De fait, ils n’ont pas marqué leur intérêt et/ou leur contestation quant au sort des cendres de leur père.
Ainsi, l’option d’une sépulture personnelle et identifiée, clairement prise par deux des enfants de M. [B] [Z], sans opposition des deux autres qui avaient toute latitude pour l’exprimer avant la cérémonie, n’est pas contraire à la volonté exprimée par le défunt, les témoignages non circonstanciés d’une nièce et de Mme [J] [V] qui n’évoque aucune conversation précise à ce sujet avec son ex-mari n’étant pas de nature à établir le contraire.
Il sera donc jugé que le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de M. [B] [Z] décédé le [Date décès 2] 2025 au sein du cimetière de [Localité 13] n’est pas contraire à la volonté du défunt telle que manifestée dans le contrat obsèques souscrit.
III. sur la demande en dommages et intérêts de M. [A] [V] et Mme [D] [I] [V]
Cette demande étant fondée sur le préjudice résultant de leur exclusion des décisions prises au sujet des obsèques de leur père et au défaut de respect des volontés de celui-ci, elle sera rejetée compte tenu des développements précédents qui établissent d’une part que les demandeurs n’ont pas cherché à s’associer à l’organisation des obsèques et n’ont formulé aucune opposition aux choix opérés d’autre part que le lieu de sépulture de M. [B] [Z] n’est pas contraire aux volontés exprimées par ce dernier.
IV. sur les décisions de fin de jugement
Parties qui succombent, M. [A] [V] et Mme [D] [I] [V] seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [A] [V] et Mme [D] [I] [V] de toutes leurs demandes ;
DIT que le dépôt de l’urne funéraire contenant les cendres de M. [B] [Z] décédé le [Date décès 2] 2025 au sein du cimetière de [Localité 13] n’est pas contraire aux volontés du défunt ;
CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [D] [I] [V] à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [A] [V] et Mme [D] [I] [V] de leur demande sur le même fondement ;
CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [D] [I] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008
- Loi du 15 novembre 1887
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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