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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2024, n° 24/55380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55380 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BWE
N° : 3
Assignation du :
25 Juillet 2024
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. CASSANDRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS – #E1614
DEFENDERESSE
La société CHEZ YOUDA SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le n°RG 24/55380, délivrée à la requête de la société CASSANDRA, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparutionet non constitution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société CHEZ YOUDA est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] dans le [Localité 5] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 29 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 4 500 euros au titre des loyers et charges impayés au 21 février 2024, augmentée du coût de l’acte ;
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance ;
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ; sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte ;
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 22 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 440,77 euros. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 29 février 2024 sur la somme de 4 500 euros et de l’assignation pour le surplus.
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; au regard des circonstances de la cause, ces montants apparaissent manifestement excessifs ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2024.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] dans le [Localité 5], dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société CHEZ YOUDA à payer à la société CASSANDRA la somme provisionnelle de 14 440,77 euros au titre de la dette locative arrétée au 22 juillet 2024, mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 29 février 2024 sur la somme de 4 500 euros et de l’assignation pour le surplus.
Condamnons la société CHEZ YOUDA à payer à la société CASSANDRA les indemnités d’occupation postérieures, jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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