Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 22/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00419 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5K4
AFFAIRE : S.A.S. [4] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [P] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [M] [E], salarié de la société [3] a déclaré la survenance d’un accident en date du 8 avril 2021, selon déclaration d’accident du travail et certificat médical initial du 8 avril 2021.
Par décision du 26 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 décembre 2021, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie.
Par requête du 5 mai 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [G].
Le docteur [G] a réalisé son expertise le 28 mars 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
La société [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner les conclusions d’expertise du docteur [G] rendues le 15 avril 2024, de juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [M] [E] sont justifiés uniquement sur la période du 8 avril 2021 au 8 juin 2021, de juger, par conséquent, que la date de consolidation de ses lésions en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 8 juin 2021, de juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà de cette date sont inopposables à son égard et de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [Y] [G] en ce qu’il estime qu’au-delà du 8 juin 2021, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l’accident du travail, de déclarer en conséquence opposable à la société [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [E] jusqu’au 8 juin 2021 dans les suites de son accident du travail du 8 avril 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 juin 2021. La caisse demande au tribunal de lui donner acte qu’elle conservera à sa charge définitive les frais d’expertise du docteur [G] et sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 28 mars 2024, le docteur [G] a conclu son rapport en ces termes :
« Les lésions non détachables correspondent à une contusion de l’épaule droite et une contusion lombaire. Au-delà du 08.06.2021, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre ne charge au titre de l’accident du travail »
Il doit être relevé que la société [3] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [G] et la CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [E] au titre de son accident du travail du 8 avril 2021, jusqu’au 8 juin 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 juin 2021.
Enfin, la société [3] demande au tribunal de fixer la date de consolidation des lésions de M. [M] [E] au 8 juin 2021. Or, la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l’assuré.
Dès lors, la [3] n’a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, sa demande est irrecevable sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d’expertise à la charge de la CNAM en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société [3] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] [M] [E] ;
Déclare opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [M] [E] jusqu’au 8 juin 2021 au titre de son accident du travail du 8 avril 2021 ;
Déclare inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [M] [E] à compter du 9 juin 2021 au titre de son accident du travail du 8 avril 2021 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Laisse à la charge de la CNAM les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Prothése ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Traitement ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Santé ·
- Intervention
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Délais
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Règlement amiable ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Ordre des avocats
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Houblon ·
- Orge ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Instance ·
- Accord ·
- Juge ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Biens ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Education ·
- Changement ·
- Etat civil ·
- Santé
- Cimetière ·
- Funérailles ·
- Qualités ·
- Volonté ·
- Crémation ·
- Pourvoir ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Automobile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.