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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/54756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GRT
N° : 2
Assignation du :
24 Juillet 2024
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la société Stares Copropriété S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS – #D0363
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z] [B]
Chez Madame [C] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS – #E0984
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante :
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [T] [Z] [B] est propriétaire depuis le 21 juillet 1987 du lot n°9 consistant en un appartement situé au 4e étage de l’immeuble.
Courant 2023, plusieurs membres du conseil syndical ont constaté que Madame [Z] [B] avait fait procéder à l’installation d’un bloc de climatisation fixé sur la façade de l’immeuble au niveau d’une courette intérieure.
Par lettre du 26 mars 2024, Madame [Z] [B] a été mise en demeure de procéder à la dépose de ce dispositif.
Par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Stares Copropriété, a assigné Madame [T] [Z] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires en ses demandes ;
ORDONNER à Madame [Z] [B] de procéder à la dépose du caisson irrégulièrement installé sur la façade extérieure de l’immeuble, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] [B] aux entiers dépens ».
A l’audience du 20 janvier 2025, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, régularisées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires en ses demandes ;
DONNER ACTE à Madame [Z] [B] de ce qu’elle a retiré l’installation litigieuse dont la dépose était sollicitée ;
CONDAMNER Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] [B] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, régularisées et soutenues à l’audience, Madame [T] [Z] [B] demande au juge des référés de :
« Vu les articles 2262 du code civil, 835,15, du code de procédure civile, et l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par celui du 18 décembre 2019 :
DIRE que l’action introduite est prescrite avec toutes les conséquences de droit ;
Subsidiairement :
DIRE n’y avoir lieu à référé et inviter le demandeur à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause :
DEBOUTER le demandeur en tous ses chefs de demandes et le condamner à verser à la défenderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;»
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions régularisées et développées oralement à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions, les parties ont indiqué que Madame [Z] [B] avait procédé à la dépose du bloc de climatisation objet du litige.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale de dépose de l’unité extérieure de climatisation, qui est devenue sans objet.
Il n’y a pas lieu plus lieu non plus de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées pour s’opposer à cette demande devenue sans objet.
Sur les frais et dépens
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
En revanche, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a dû engager des frais pour voir reconnaitre ses droits.
Par conséquent, Madame [Z] [B] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de dépose du bloc de climatisation sous astreinte devenue sans objet ;
DISONS qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées à ce titre ;
CONDAMNONS Madame [T] [Z] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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