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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00772 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRV2 – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Sophie BAYARD
Délivrées le : 09/01/2026
ORDONNANCE DU : 09 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00772 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRV2
MINUTE N° :
AFFAIRE : S.C.I. SCI LES OLIVIERS / S.A.R.L. SARL MAXLOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JANVIER 2026
Par Madame Florence PAVAROTTI, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LES OLIVIERS
au capital social de 1524,49 € , immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° D 378 177 570 prtise ne la personne de son représentant légal en exercice domicilié de dorit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL MAXLOC
au capital social de 1000 €,immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 803 546 266 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025, présidée par Madame PAVAROTTI, tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
La SCI LES OLIVIERS a donné à bail commercial un terrain nu situé à [Adresse 6], parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 1] à la SARL MAXLOC, en vertu d’un contrat conclu le 24 juin 2016, moyennant un loyer mensuel de 3960 € hors taxes, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juillet 2016.
Le loyer mensuel s’élève désormais à la somme de 4752 € hors taxes.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI LES OLIVIERS a fait délivrer, le 13 juin 2025, à la SARL MAXLOC un commandement de payer la somme de 43053,97 €, représentant les loyers impayés pour la période de juin 2024 à mai 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 285,97 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SCI LES OLIVIERS a, par exploit du 6 novembre 2025, assigné la SARL MAXLOC devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner la SARL MAXLOC à lui régler, la somme provisionnelle de 66528 € représentant les loyers impayés ;
— condamner la SARL MAXLOC à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 4752 € HT jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner la SARL MAXLOC à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
La SCI LES OLIVIERS poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL MAXLOC, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 13 juin 2025 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 14 juillet 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, la SARL MAXLOC est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 52272 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail, soit le 14 juillet 2025.
La SARL MAXLOC, qui ne comparait pas, ne justifie pas s’être acquittée des loyers dus.
Il convient donc de condamner la SARL MAXLOC au paiement de la somme de 52272 € par provision représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SARL MAXLOC sera également condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 4752 € outre les taxes, à compter du 1er août 2025, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SARL MAXLOC sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI LES OLIVIERS du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 24 juin 2016 à compter du 14 juillet 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL MAXLOC ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe à [Adresse 6], parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS la SARL MAXLOC, à payer, à titre de provision, à la SCI LES OLIVIERS la somme de 52272 € correspondant au montant des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail ;
CONDAMNONS la SARL MAXLOC à payer à la SCI LES OLIVIERS, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale à 4752 € correspondant au montant actuel du loyer outre les taxes, calculées telles que si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la SARL MAXLOC à payer à la SCI LES OLIVIERS la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MAXLOC aux dépens qui comprendront ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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