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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 févr. 2025, n° 23/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [C] [V],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/02/2025
N° RG 23/02631 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDLL ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [H] [P]
CONTRE
Mme [K] [Y] épouse [P]
Grosses : 2
Me Pierre SABY
Copie : 1
Dossier
Me Pierre SABY
PARTIES :
Monsieur [H] [P]
né le 04 avril 1997 à CLERMONT-FERRAND (63)
45 ter avenue du 8 mai
63510 AULNAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [K] [Y] épouse [P]
née le 24 janvier 1998 à BEAUMONT (63)
domiciliée : chez [B] [Y]
49 rue des Liondards
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-9656 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [P] et Madame [K] [Y] ont contracté mariage le 3 juillet 2021 devant l’officier d’état civil d’Aulnat, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Monsieur [H] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le
4 juin 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 250 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, Monsieur [H] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 4 juin 2023,
— la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour demande en divorce pour faute particulièrement abusive, outre celle de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet des autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Madame [K] [Y] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et la condamnation de Monsieur [H] [P] :
— à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de prestation
compensatoire,
— à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— à prendre en charge la dette locative de 1.060,49 euros,
— outre l’attribution du véhicule C3.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [K] [Y] reproche à son époux de lui “avoir fait vivre un véritable calvaire” durant la vie commune, lui faisant subir des rapports intimes forcés et humiliants, se montrant d’une jalousie maladive et proférant des insultes à connotation raciste, au nom de prétendus préceptes religieux. En outre, son mari l’aurait trompée. Il l’obligeait aussi à porter le voile et à se soumettre à un régime alimentaire particulier.
Monsieur [H] [P] conteste l’ensemble des faits reprochés. Il souligne que Madame [K] [Y] ne produit aucun élément crédible à l’appui de ses affirmations et que la plainte déposée par elle a été classée sans suite. Il indique que son épouse traversait un important épisode dépressif.
Les attestations et certificats médicaux versés aux débats par l’épouse ne démontrent aucunement ses dires ; il en ressort principalement que celle-ci a traversé durant la vie commune un grave épisode de mal-être qui semble avoir cessé avec la fin de la vie commune. Mais aucun des éléments produits ne permet de démontrer une quelconque faute de Monsieur [H] [P] et de le rendre responsable du mal-être de son épouse.
Les éléments produits par Monsieur [H] [P], spécialement les attestations et procès-verbaux d’auditions soulignent au contraire ses qualités humaines et le soutien qu’il apportait à son épouse.
Madame [K] [Y] ne démontrant aucune violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, elle devra être déboutée de sa demande en divorce pour faute.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 238 du code civil précise en son alinéa 3 que dès lors qu’une demande pour altération définitive du lien conjugal et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, sous réserve de l’examen prioritaire de la demande pour faute, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an prévu par le premier alinéa du même texte ne soit exigé.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] a formé à titre reconventionnel une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et son conjoint a été débouté de sa demande principale en divorce pour faute. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 4 juin 2023 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que les deux époux déclarent s’être séparés à cette date.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aucun fondement textuel n’est proposé à l’appui de la demande de Madame [K] [Y].
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.
En l’espèce, Madame [K] [Y] ne peut fonder sa demande sur ce texte, ayant elle-même sollicité le prononcé du divorce aux torts de son époux et ayant été déboutée de sa demande.
Elle devra par ailleurs être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil alors qu’aucun grief n’a été retenu à l’encontre de Monsieur [H] [P].
Monsieur [H] [P] formule également une demande de dommages-intérêts en faisant valoir que les accusations non fondées et abusives formulées par Madame [K] [Y] à l’appui de sa demande en divorce pour faute lui ont causé un grave préjudice moral.
Pour autant, Monsieur [H] [P] ne démontre pas que son épouse, qui était défendeur à la procédure de divorce, ait agi avec légèreté ou intention manifeste de lui nuire en invoquant des griefs à son encontre. En l’absence de faute démontrée, il sera donc débouté de sa demande.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Les demandes relatives à la propriété du véhicule automobile et à la dette de loyer ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce mais de celle du juge du partage.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que la durée du mariage aura été très courte : 3 ans, dont moins de 2 ans de vie commune.
Il apparaît aussi que les deux époux sont encore très jeunes puisqu’ils sont tous deux âgés de 27 ans.
Par ailleurs, Madame [K] [Y] travaille désormais, pour un salaire mensuel de 1.500/1.600 euros outre 100 euros d’APL ; elle est locataire. Quant à Monsieur [H] [P], il dispose d’un revenu mensuel de 2.000/2.200 euros ; il est locataire.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Madame [K] [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Ni l’équité, ni la situation économique du mari ne commandent de faire droit à la demande de Monsieur [H] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 19 juillet 2023 ;
Prononce le divorce des époux [H] [P] et [K] [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 3 juillet 2021 à Aulnat (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 24 janvier 1998 à Beaumont (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 4 avril 1997 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 juin 2023 ;
Déboute Monsieur [H] [P] et Madame [K] [Y] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [H] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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