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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 22 janv. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YE7
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [OE] [AO]
[Adresse 20]
[Localité 73]
Monsieur [VC] [JS]
[Adresse 68]
[Localité 112]
Monsieur [RY] [MW]
[Adresse 35]
[Localité 131]
Monsieur [UK] [WT]
[Adresse 41]
[Localité 86]
Monsieur [KW] [IE]
[Adresse 135]
[Localité 105]
Madame [PD] [RC]
[Adresse 5]
[Localité 132]
Monsieur [CI] [VY] [EP]
[Adresse 85]
[Localité 102]
Monsieur [RY] [PG]
[Adresse 85]
[Localité 102]
Madame [N] [CE]
[Adresse 47]
[Localité 113]
Monsieur [KW] [EM]
[Adresse 47]
[Localité 113]
Madame [XT] [ZP]
[Adresse 47]
[Localité 113]
Monsieur [AP] [OR]
[Adresse 28]
[Localité 113]
Madame [OB] [OR]
[Adresse 28]
[Localité 113]
Monsieur [OH] [PJ]
[Adresse 19]
[Localité 104]
Madame [TV] [SW] [H]
[Adresse 19]
[Localité 104]
Monsieur [YR] [PJ]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 104]
Monsieur [PP] [PJ]
Prise en la personne de représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 104]
Monsieur [SZ] [MU]
[Adresse 14]
[Localité 91]
Madame [HN] [MU]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 52]
[Localité 125]
Monsieur [VU] [MU]
[Adresse 52]
[Localité 125]
Monsieur [FE] [RI]
[Adresse 13]
[Localité 133]
Madame [Y] [IA]
[Adresse 13]
[Localité 133]
Monsieur [EA] [RI]
[Adresse 13]
[Localité 133]
Monsieur [JC] [VS]
[Adresse 13]
[Localité 133]
Monsieur [XY] [IG]
[Adresse 70]
[Localité 92]
Monsieur [ON] [YI]
[Adresse 22]
[Localité 60]
Monsieur [FH] [DB]
[Adresse 146]
[Localité 76]
ISRAEL
Monsieur [GJ] [MK]
[Adresse 94]
[Localité 130]
Madame [LS] [WB]
[Adresse 25]
[Localité 127]
Madame [E] [HL] [Z]
[Adresse 149]
[Adresse 149]
[Localité 64]
Monsieur [GW] [HU]
[Adresse 45]
[Localité 63]
Madame [LL] [HU]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Madame [VV] [ZA]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [VU] [TL]
[Adresse 100]
[Localité 66]
Monsieur [BC] [MX]
[Adresse 72]
[Localité 2]
Madame [O] [KJ]
[Adresse 72]
[Localité 2]
Monsieur [RY] [ZV]
[Adresse 7]
[Localité 80]
Madame [XS] [ZV]
[Adresse 7]
[Localité 80]
Monsieur [MR] [ME]
[Adresse 78]
[Localité 110]
Madame [MH] [V]
[Adresse 78]
[Localité 110]
Monsieur [SP] [IT]
[Adresse 31]
[Localité 110]
Madame [GA] [FE] [IT]
[Adresse 31]
[Localité 110]
Madame [AR] [IT]
[Adresse 31]
[Localité 110]
Madame [JO] [IT]
[Adresse 31]
[Localité 110]
Monsieur [LY] [IT]
[Adresse 31]
[Localité 110]
Madame [JV] [IP]
[Adresse 15]
[Localité 107]
Monsieur [DN] [AC]
[Adresse 6]
[Localité 90]
Madame [FK] [IM]
[Adresse 6]
[Localité 90]
Monsieur [GD] [AC]
Prise en la personne de son repésentant legal
[Adresse 6]
[Localité 90]
Monsieur [JY] [YN]
[Adresse 46]
[Localité 119]
Madame [FX] [AE]
[Adresse 59]
[Localité 134]
Madame [CL] [VL]
[Adresse 145]
[Localité 29]
Monsieur [VI] [KN]
[Adresse 38]
[Localité 44]
Madame [SD] [DU]
[Adresse 18]
[Localité 103]
Monsieur [DE] [CV]
[Adresse 97]
[Localité 129]
Monsieur [KU] [FU] [VF]
[Adresse 83]
[Localité 109]
Monsieur [BE] [FR]
[Adresse 82]
[Localité 53] (ESPAGNE)
Madame [BK] [BD] [LO]
[Adresse 148]
[Localité 54] (ESPAGNE)
Madame [GP] [FR] BLANCO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 148]
[Localité 54] (ESPAGNE)
Madame [JI] [FR] BLANCO
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 148]
[Localité 54] (ESPAGNE)
Monsieur [SA] [FR] BLANCO (MINEUR)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 148]
[Localité 54] (ESPAGNE)
Monsieur [ZD] [ZW]
[Adresse 30]
[Localité 118]
Madame [BF] [ZW]
[Adresse 30]
[Localité 118]
Monsieur [SP] [YK]
[Adresse 151]
[Localité 3] (SLOVAKIA)
Monsieur [NO] [GZ]
[Adresse 154]
[Localité 4] (SLOVAKIA)
Monsieur [RN] [LV]
[Adresse 57]
[Localité 103]
Madame [OE] [NS]
[Adresse 98]
[Localité 140]
Monsieur [XO] [GG]
[Adresse 117]
[Localité 74]
Madame [OK] [GG]
[Adresse 117]
[Localité 74]
Monsieur [UZ] [ZL]
[Adresse 10]
[Localité 75]
Madame [A] [ZL]
[Adresse 10]
[Localité 75]
Monsieur [EG] [KZ]
[Adresse 65]
[Localité 122] (ÉTAT UNIS)
Madame [XT] [TC]
[Adresse 17]
[Localité 101]
Monsieur [TX] [NG]
[Adresse 27]
[Localité 144] (LA REUNION)
Madame [UJ] [KK]
[Adresse 153]
[Adresse 153]
[Localité 143] (LA REUNION)
Monsieur [B] [ID]
[Adresse 71]
[Localité 67]
Monsieur [HF] [K]
[Adresse 9]
[Localité 43]
Madame [LL] [NL]
[Adresse 88]
[Localité 93]
Madame [YY] [IW]
[Adresse 56]
[Localité 111]
Monsieur [LI] [IW]
[Adresse 56]
[Localité 111]
Madame [P] [ZG]
[Adresse 123]
[Localité 108]
Monsieur [M] [UM]
[Adresse 51]
[Localité 142] (LA REUNION)
Madame [VV] [UW]
[Adresse 24]
[Localité 141] (LA REUNION)
Madame [I] [UM] [UW]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 141] (LA REUNION)
Madame [WR] [OX]
[Adresse 69]
[Localité 58]
Monsieur [JY] [HC]
[Adresse 121]
[Localité 124]
Madame [YG] [HC]
[Adresse 121]
[Localité 124]
Madame [LL] [TF]
[Adresse 36]
[Localité 79]
Monsieur [U] [RK]
[Adresse 12]
[Localité 126]
Monsieur [UE] [X]
[Adresse 42]
[Localité 77]
Madame [CY] [RX]
[Adresse 42]
[Localité 77]
Madame [BN] [KB]
[Adresse 37]
[Localité 108]
Monsieur [HS] [PT]
[Adresse 37]
[Localité 108]
Madame [ED] [BF] [ZY]
[Adresse 49]
[Localité 136]
Monsieur [GM] [SJ]
[Adresse 115]
[Localité 138]
Monsieur [BO] [SJ]
[Adresse 115]
[Localité 138]
Madame [UG] [SJ]
[Adresse 115]
[Localité 138]
Monsieur [RY] [XL]
[Adresse 48]
[Localité 61]
Madame [WH] [KA]
[Adresse 48]
[Localité 61]
Monsieur [RH] [PA] [OU]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Monsieur [VU] [BX]
[Adresse 34]
[Localité 139]
Madame [AD] [LF]
[Adresse 34]
[Localité 139]
Monsieur [S] [BX]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 34]
[Localité 139]
Monsieur [IJ] [BX]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 34]
[Localité 139]
Madame [EJ] [UU]
[Adresse 40]
[Localité 128]
Monsieur [W] [WN] [CO]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 40]
[Localité 128]
Madame [G] [XD]
[Adresse 81]
[Localité 11] , UNITED STATES
Madame [NV] [JF]
[Adresse 116]
[Localité 62]
Monsieur [L] [TU]
[Adresse 116]
[Localité 62]
Monsieur [WZ] [IZ]
[Adresse 152]
[Adresse 152]
[Localité 32]
Madame [HO] [YE] [PM]
[Adresse 39]
[Localité 114]
Monsieur [YB] [EY] [SG]
[Adresse 89]
[Localité 137]
Madame [ST] [D]
[Adresse 33]
[Localité 137]
Madame [LJ] [YW]
[Adresse 84]
[Localité 95]
Monsieur [YP] [LY] [WJ]
[Adresse 120]
[Localité 103]
Monsieur [XR] [DH]
[Adresse 99]
[Localité 55]
Madame [DK] [SM] [R] épouse [DR]
[Adresse 150]
[Adresse 150]
[Localité 106]
Monsieur [CS] [J] [DR]
[Adresse 150]
[Adresse 150]
[Localité 106]
Monsieur [GT] [XI] [TO]
[Adresse 96]
[Localité 124]
Madame [F] [JL] épouse [TO]
[Adresse 96]
[Localité 124]
Monsieur [C] [TO] (MINEUR)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 96]
[Localité 124]
Décision du 22 Janvier 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YE7
Madame [T] [KP]
[Adresse 50]
[Localité 87]
Monsieur [CA] [AO]
[Adresse 20]
[Localité 73]
Représentés par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0778
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 147]
[Adresse 147]
[Localité 104]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2023, 123 personnes, dont les noms sont reproduits ci-dessus, ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, les demandeurs exposent avoir réservé un vol auprès d’une compagnie aérienne et avoir subi un incident leur ouvrant chacun droit à une indemnisation forfaitaire, en application du règlement CE n°261/2004.
Ils expliquent avoir engagé des procédures judiciaires par requête devant les juridictions compétentes afin d’obtenir le paiement de cette indemnisation. Une part importante d’entre eux se sont désistés de leur action.
Les demandeurs estiment que les durées des procédures civiles auxquelles ils étaient parties sont excessives et constituent à titre principal une faute lourde. A titre subsidiaire, ils soutiennent que ces délais constituent un déni de justice.
Chaque demandeur sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la durée excessive de la procédure qu’il a engagée, à hauteur de sommes comprises entre 40 et 520€. Ils sollicitent la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, ainsi qu’au paiement à chacun de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mars 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à titre principal au tribunal de débouter les demandeurs de leurs prétentions.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant accordé aux demandeurs en réparation de leur préjudice moral et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs aux dépens et que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 août 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
A l’inverse, un déni de justice peut constituer une faute lourde, lorsque ses proportions sont telles qu’elles révèlent une inaptitude du service public de la justice à mener sa mission.
Par ailleurs, en raison de l’enjeu du litige, certaines affaires appellent par leur nature une célérité particulière, telles que notamment les procédures en matière d’état des personnes (CEDH, Laino c. Italie 1999, §18), les procédures en matière de garde d’enfants (CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, §39), ou les procédures en matière de litiges du travail (CEDH, Frydlender c. France, 2000, §45). A l’inverse, n’appelle pas une célérité particulière, par exemple, une demande de réparation relative à un dommage causé dans le cadre d’un accident de la route (CEDH, Nicolae Virgiliu T?nase c. Roumanie, 2019, § 213) ou le partage de la succession d’une personne décédée entre ses héritiers (CEDH, Omdahl c. Norvège, 2021, § 63 et 64).
De la même manière, une action indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 en date du 11 février 2004 ne justifie pas de célérité particulière de la part de la juridiction saisie, eu égard à l’enjeu modéré qu’elle représente pour chacune des parties concernées.
Pour l’appréciation du caractère excessif d’un délai, la situation particulière d’un tribunal donné n’a pas à être prise en considération. Il appartient en effet à l’Etat d’organiser le service public de la justice de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (CEDH, Cominger Soll S.A. c.Portugal, GC, 2004, §24).
Est par ailleurs dépourvue de portée l’existence ou non d’une éventuelle démarche amiable antérieure à la saisine du tribunal dès lors que ce dernier, une fois saisi, est tenu de statuer dans un délai raisonnable, y compris, le cas échéant, pour prononcer une irrecevabilité de l’action.
Une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la demande de réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il en est de même d’un retrait du rôle.
Enfin, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridiction. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur
Remarque liminaire
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a modifié l’organisation judiciaire en fusionnant les tribunaux d’instance et de grande instance situés dans une même commune et en créant les tribunaux de proximité. Dans ce jugement et à des fins de commodité, le tribunal dont la procédure est critiquée conservera son appellation initiale tout au long des développements concernant un même demandeur.
2.1 Concernant la situation de Monsieur [CA] [AO]
Le 30 mars 2018, Monsieur [CA] [AO] a saisi le tribunal d’instance de Nantes d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 11 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 3 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [CA] [AO] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [CA] [AO] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.2 Concernant la situation de Madame [OE] [AO]
Le 30 mars 2018, Madame [OE] [AO] a saisi le tribunal d’instance de Nantes d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 11 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 3 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [OE] [AO] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [OE] [AO] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.3 Concernant la situation de Monsieur [VC] [JS]
Le 27 juillet 2017, Monsieur [VC] [JS] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2019. Il convient de relever que la date du 8 octobre 2018 correspond à la date de convocation, les parties ayant été directement convoquées à cette audience. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 31 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 février 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [VC] [JS] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [VC] [JS] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 400€ de dommages et intérêts.
2.4 Concernant la situation de Monsieur [RY] [MW]
Le 27 juillet 2017, Monsieur [RY] [MW] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2019. Il convient de relever que la date du 8 octobre 2018 correspond à la date de convocation, les parties ayant été directement convoquées à cette audience. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 31 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 février 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [RY] [MW] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [RY] [MW] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 400€ de dommages et intérêts.
2.5 Concernant la situation de Monsieur [UK] [WT]
Le 3 février 2017, Monsieur [UK] [WT] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 septembre 2018.
Elle a été évoquée à l’audience du 15 avril 2019.
L’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 26 février 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois.
Le délai de 6 mois séparant cette audience de l’audience du 3 septembre 2018 n’est pas excessif. Le délai de 7 mois séparant cette audience de l’audience du 15 avril 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 7 mois séparant cette audience de l’audience du 25 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [UK] [WT] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 6 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [UK] [WT] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Monsieur [UK] [WT] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 200€ de dommages et intérêts.
2.6 Concernant la situation de Monsieur [KW] [IE]
Le 24 mai 2018, Monsieur [KW] [IE] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 mars 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [KW] [IE] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [KW] [IE] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [KW] [IE] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.7 Concernant la situation de Madame [PD] [RC]
Le 27 juillet 2017, Madame [PD] [RC] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2019. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 13 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 février 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [PD] [RC] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [PD] [RC] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 400€ de dommages et intérêts.
2.8 Concernant la situation de Monsieur [CI] [VY] [EP]
Le 5 avril 2017, Monsieur [CI] [VY] [EP] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 2 juillet 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois séparant cette audience de l’audience du 10 avril 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [CI] [VY] [EP] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [CI] [VY] [EP] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 240€ de dommages et intérêts.
2.9 Concernant la situation de Monsieur [RY] [PG]
Le 5 avril 2017, Monsieur [RY] [PG] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 2 juillet 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois séparant cette audience de l’audience du 10 avril 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [RY] [PG] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [RY] [PG] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 240€ de dommages et intérêts.
2.10 Concernant la situation de Madame [N] [CE]
Le 26 mars 2018, Madame [N] [CE] a saisi le tribunal d’instance de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 10 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [N] [CE] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [N] [CE] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [KW] [EM]
Le 26 mars 2018, Monsieur [KW] [EM] a saisi le tribunal d’instance de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 10 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [KW] [EM] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [KW] [EM] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.12 Concernant la situation de Madame [XT] [ZP]
Le 26 mars 2018, Madame [XT] [ZP] a saisi le tribunal d’instance de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 10 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [XT] [ZP] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [XT] [ZP] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.13 Concernant la situation de Monsieur [AP] [OR]
Le 26 mars 2018, Monsieur [AP] [OR] a saisi le tribunal d’instance de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 10 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [AP] [OR] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [AP] [OR] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.14 Concernant la situation de Madame [OB] [OR]
Le 26 mars 2018, Madame [OB] [OR] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 10 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [OB] [OR] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [OB] [OR] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.15 Concernant la situation de Monsieur [OH] [PJ]
Le 19 juin 2017, Monsieur [OH] [PJ] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 17 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 4 décembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Le délai de 4 mois séparant cette audience de l’audience du 10 avril 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [OH] [PJ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [OH] [PJ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 360€ de dommages et intérêts.
2.16 Concernant la situation de Madame [TV] [SW] [H]
Le 19 juin 2017, Madame [TV] [SW] [H] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 17 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 4 décembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Le délai de 4 mois séparant cette audience de l’audience du 10 avril 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [TV] [SW] [H] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [TV] [SW] [H] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 360€ de dommages et intérêts.
2.17 Concernant la situation de Monsieur [YR] [PJ]
Le 19 juin 2017, Monsieur [YR] [PJ] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 17 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 4 décembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Le délai de 4 mois séparant cette audience de l’audience du 10 avril 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [YR] [PJ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [YR] [PJ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 360€ de dommages et intérêts.
2.18 Concernant la situation de Monsieur [PP] [PJ]
Le 19 juin 2017, Monsieur [PP] [PJ] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 17 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 4 décembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Le délai de 4 mois séparant cette audience de l’audience du 10 avril 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [PP] [PJ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [PP] [PJ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 360€ de dommages et intérêts.
2.19 Concernant la situation de Monsieur [SZ] [MU]
Le 8 août 2017, Monsieur [SZ] [MU] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mars 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [SZ] [MU] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [SZ] [MU] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [SZ] [MU] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.20 Concernant la situation de Monsieur [VU] [MU]
Le 8 août 2017, Monsieur [VU] [MU] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mars 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [VU] [MU] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [VU] [MU] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [VU] [MU] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.21 Concernant la situation de Madame [HN] [MU]
Le 8 août 2017, Madame [HN] [MU] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mars 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [HN] [MU] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [HN] [MU] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [HN] [MU] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.22 Concernant la situation de Monsieur [FE] [RI]
Le 6 septembre 2017, Monsieur [FE] [RI] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 15 avril 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois séparant cette audience de l’audience du 25 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [FE] [RI] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 12 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [FE] [RI] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Monsieur [FE] [RI] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.23 Concernant la situation de Madame [Y] [IA]
Le 6 septembre 2017, Madame [Y] [IA] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 15 avril 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois séparant cette audience de l’audience du 25 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [Y] [IA] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 12 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [Y] [IA] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Madame [Y] [IA] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.24 Concernant la situation de Monsieur [EA] [RI]
Le 6 septembre 2017, Monsieur [EA] [RI] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 15 avril 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois séparant cette audience de l’audience du 25 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [EA] [RI] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 12 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [EA] [RI] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Monsieur [EA] [RI] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.25 Concernant la situation de Monsieur [JC] [VS]
Le 6 septembre 2017, Monsieur [JC] [VS] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 15 avril 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois séparant cette audience de l’audience du 25 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [JC] [VS] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 12 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [JC] [VS] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Monsieur [JC] [VS] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.26 Concernant la situation de Monsieur [XY] [IG]
Le 15 septembre 2017, Monsieur [XY] [IG] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois séparant cette audience de l’audience du 3 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [XY] [IG] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [XY] [IG] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.27 Concernant la situation de Madame [T] [DX]
Le 5 octobre 2017, Madame [T] [DX] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 19 juin 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois séparant cette audience de l’audience du 3 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [T] [DX] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 12 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [T] [DX] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 480€ de dommages et intérêts.
2.28 Concernant la situation de Monsieur [ON] [YI]
Le 22 septembre 2017, Monsieur [ON] [YI] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [ON] [YI] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [ON] [YI] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [ON] [YI] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.29 Concernant la situation de Madame [FH] [DB]
Le 28 septembre 2018, Madame [FH] [DB] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 1er juillet 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [FH] [DB] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [FH] [DB] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [FH] [DB] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.30 Concernant la situation de Monsieur [GJ] [MK]
Le 26 novembre 2018, Monsieur [GJ] [MK] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 16 septembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 9 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [GJ] [MK] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [GJ] [MK] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.31 Concernant la situation de Madame [LS] [WB]
Le 26 novembre 2018, Madame [LS] [WB] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 16 septembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 9 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [LS] [WB] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [LS] [WB] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.32 Concernant la situation de Madame [E] [HL] [Z]
Le 22 septembre 2017, Madame [E] [HL] [Z] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [E] [HL] [Z] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [E] [HL] [Z] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [E] [HL] [Z] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.33 Concernant la situation de Monsieur [GW] [HU]
Le 15 septembre 2017, Monsieur [GW] [HU] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [GW] [HU] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [GW] [HU] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [GW] [HU] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.34 Concernant la situation de Madame [LL] [HU]
Le 15 septembre 2017, Madame [LL] [HU] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [LL] [HU] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [LL] [HU] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [LL] [HU] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.35 Concernant la situation de Madame [VV] [ZA]
Le 29 septembre 2017, Madame [VV] [ZA] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [VV] [ZA] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [VV] [ZA] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [VV] [ZA] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.36 Concernant la situation de Monsieur [VU] [TL]
Le 29 septembre 2017, Monsieur [VU] [TL] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [VU] [TL] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [VU] [TL] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [VU] [TL] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.37 Concernant la situation de Monsieur [BC] [MX]
Le 15 septembre 2017, Monsieur [BC] [MX] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [BC] [MX] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 12 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [BC] [MX] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [BC] [MX] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.38 Concernant la situation de Madame [O] [KJ]
Le 15 septembre 2017, Madame [O] [KJ] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [O] [KJ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 12 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [O] [KJ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [O] [KJ] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.39 Concernant la situation de Monsieur [RY] [ZV]
Le 26 septembre 2017, Monsieur [RY] [ZV] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [RY] [ZV] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [RY] [ZV] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [RY] [ZV] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.40 Concernant la situation de Madame [XS] [ZV]
Le 26 septembre 2017, Madame [XS] [ZV] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [XS] [ZV] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [XS] [ZV] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [XS] [ZV] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.41 Concernant la situation de Monsieur [MR] [ME]
Le 29 septembre 2017, Monsieur [MR] [ME] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [MR] [ME] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [MR] [ME] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [MR] [ME] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.42 Concernant la situation de Madame [MH] [V]
Le 29 septembre 2017, Madame [MH] [V] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 20 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [MH] [V] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [MH] [V] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [MH] [V] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.43 Concernant la situation de Monsieur [SP] [IT]
Le 22 septembre 2017, Monsieur [SP] [IT] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [SP] [IT] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [SP] [IT] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [SP] [IT] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.44 Concernant la situation de Madame [GA] [FE] [IT]
Le 22 septembre 2017, Madame [GA] [FE] [IT] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [GA] [FE] [IT] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [GA] [FE] [IT] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [GA] [FE] [IT] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.45 Concernant la situation de Madame [AR] [IT]
Le 22 septembre 2017, Madame [AR] [IT] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [AR] [IT] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [AR] [IT] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [AR] [IT] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.46 Concernant la situation de Madame [JO] [IT]
Le 22 septembre 2017, Madame [JO] [IT] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [JO] [IT] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [JO] [IT] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [JO] [IT] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.47 Concernant la situation de Monsieur [LY] [IT]
Le 22 septembre 2017, Monsieur [LY] [IT] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [LY] [IT] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [LY] [IT] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [LY] [IT] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.48 Concernant la situation de Madame [JV] [IP]
Le 27 juillet 2017, Madame [JV] [IP] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 février 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai de 9 mois séparant cette audience de l’audience du 25 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [JV] [IP] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 13 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [JV] [IP] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 400€ de dommages et intérêts.
2.49 Concernant la situation de Monsieur [DN] [AC]
Le 12 janvier 2018, Monsieur [DN] [AC] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 5 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 13 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [DN] [AC] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 13 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [DN] [AC] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [DN] [AC] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
Monsieur [AC] expose par ailleurs qu’il comptait sur l’indemnisation de son préjudice pour financer les réparations de sa voiture et a été contraint, en l’attente, d’emprunter une voiture, ce qui lui a occasionné un préjudice.
Aucun pièce ne vient toutefois étayer cette affirmation contestée par l’Agent judiciaire de l’Etat. Monsieur [AC] sera débouté de cette demande.
2.50 Concernant la situation de Monsieur [GD] [AC]
Le 12 janvier 2018, Monsieur [GD] [AC] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 5 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 13 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [GD] [AC] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 13 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [GD] [AC] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [GD] [AC] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.51 Concernant la situation de Madame [FK] [IM]
Le 12 janvier 2018, Madame [FK] [IM] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 5 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 13 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [FK] [IM] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 13 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [FK] [IM] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [FK] [IM] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.52 Concernant la situation de Monsieur [JY] [YN]
Le 13 juillet 2017, Monsieur [JY] [YN] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 21 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [JY] [YN] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [JY] [YN] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [JY] [YN] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.53 Concernant la situation de Madame [FX] [AE]
Le 28 septembre 2018, Madame [FX] [AE] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 1er juillet 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [FX] [AE] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [FX] [AE] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [FX] [AE] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.54 Concernant la situation de Madame [CL] [VL]
Le 20 septembre 2017, Madame [CL] [VL] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [CL] [VL] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [CL] [VL] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [CL] [VL] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.55 Concernant la situation de Monsieur [VI] [KN]
Le 20 septembre 2017, Monsieur [VI] [KN] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [VI] [KN] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [VI] [KN] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [VI] [KN] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.56 Concernant la situation de Madame [SD] [DU]
Le 14 février 2018, Madame [SD] [DU] a saisi le tribunal d’instance de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 25 mars 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [SD] [DU] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 5 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [SD] [DU] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [SD] [DU] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.57 Concernant la situation de Monsieur [DE] [CV]
Le 15 septembre 2017, Monsieur [DE] [CV] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [DE] [CV] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [DE] [CV] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [DE] [CV] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.58 Concernant la situation de Monsieur [KU] [FU] [VF]
Le 27 juillet 2017, Monsieur [KU] [FU] [VF] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2019. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 13 mai 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 février 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [KU] [FU] [VF] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [KU] [FU] [VF] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 400€ de dommages et intérêts.
2.59 Concernant la situation de Monsieur [BE] [FR]
Le 13 juillet 2017, Monsieur [BE] [FR] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 21 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [BE] [FR] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [BE] [FR] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [BE] [FR] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.60 Concernant la situation de Madame [BK] [BD] [LO]
Le 13 juillet 2017, Madame [BK] [BD] [LO] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 21 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [BK] [BD] [LO] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [BK] [BD] [LO] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [BK] [BD] [LO] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.61 Concernant la situation de Madame [GP] [FR] [MB]
Le 13 juillet 2017, Madame [GP] [FR] [MB] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 21 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [GP] [FR] [MB] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [GP] [FR] [MB] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [GP] [FR] [MB] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.62 Concernant la situation de Madame [JI] [FR] [MB]
Le 13 juillet 2017, Madame [JI] [FR] [MB] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 21 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [JI] [FR] [MB] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [JI] [FR] [MB] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [JI] [FR] [MB] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.63 Concernant la situation de Madame [SA] [FR] [MB]
Le 13 juillet 2017, Madame [SA] [FR] [MB] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 21 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [SA] [FR] [MB] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [SA] [FR] [MB] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [SA] [FR] [MB] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.64 Concernant la situation de Monsieur [ZD] [ZW]
Le 7 juin 2017, Monsieur [ZD] [ZW] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2019.
Elle a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 17 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 12 novembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Le délai de 4 mois séparant cette audience de l’audience du 10 avril 2019 n’est pas excessif. Le délai de 8 mois séparant cette audience de l’audience du 16 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [ZD] [ZW] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [ZD] [ZW] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Monsieur [ZD] [ZW] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 360€ de dommages et intérêts.
2.65 Concernant la situation de Madame [BF] [ZW]
Le 7 juin 2017, Madame [BF] [ZW] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2019.
Elle a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 17 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 12 novembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Le délai de 4 mois séparant cette audience de l’audience du 10 avril 2019 n’est pas excessif. Le délai de 8 mois séparant cette audience de l’audience du 16 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [BF] [ZW] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [BF] [ZW] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Madame [BF] [ZW] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 360€ de dommages et intérêts.
2.66 Concernant la situation de Monsieur [SP] [YK]
Le 21 septembre 2017, Monsieur [SP] [YK] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois séparant cette audience de l’audience du 3 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [SP] [YK] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [SP] [YK] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.67 Concernant la situation de Monsieur [NO] [GZ]
Le 21 septembre 2017, Monsieur [NO] [GZ] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois séparant cette audience de l’audience du 3 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [NO] [GZ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [NO] [GZ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.68 Concernant la situation de Monsieur [RN] [LV]
Le 24 janvier 2019, Monsieur [RN] [LV] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [RN] [LV] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [RN] [LV] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [RN] [LV] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.69 Concernant la situation de Madame [OE] [NS]
Le 24 janvier 2019, Madame [OE] [NS] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [OE] [NS] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [OE] [NS] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [OE] [NS] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.70 Concernant la situation de Monsieur [XO] [GG]
Le 14 juin 2018, Monsieur [XO] [GG] a saisi le tribunal d’instance de Nantes d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 14 juin 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [XO] [GG] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 4 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [XO] [GG] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [XO] [GG] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.71 Concernant la situation de Madame [OK] [GG]
Le 14 juin 2018, Madame [OK] [GG] a saisi le tribunal d’instance de Nantes d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 14 juin 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [OK] [GG] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 4 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [OK] [GG] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [OK] [GG] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.72 Concernant la situation de Monsieur [UZ] [ZL]
Le 14 juin 2018, Monsieur [UZ] [ZL] a saisi le tribunal d’instance de Nantes d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 14 juin 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [UZ] [ZL] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 4 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [UZ] [ZL] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [UZ] [ZL] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.73 Concernant la situation de Madame [A] [ZL]
Le 14 juin 2018, Madame [A] [ZL] a saisi le tribunal d’instance de Nantes d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 14 juin 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [A] [ZL] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 4 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [A] [ZL] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [A] [ZL] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.74 Concernant la situation de Monsieur [EG] [KZ]
Le 23 octobre 2017, Monsieur [EG] [KZ] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 17 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 15 avril 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [EG] [KZ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [EG] [KZ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [EG] [KZ] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.75 Concernant la situation de Madame [XT] [TC]
Le 23 octobre 2017, Madame [XT] [TC] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 17 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 15 avril 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [XT] [TC] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [XT] [TC] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [XT] [TC] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.76 Concernant la situation de Monsieur [TX] [NG]
Le 13 juillet 2017, Monsieur [TX] [NG] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 21 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [TX] [NG] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [TX] [NG] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [TX] [NG] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.77 Concernant la situation de Madame [UJ] [KK]
Le 13 juillet 2017, Madame [UJ] [KK] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 21 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [UJ] [KK] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [UJ] [KK] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [UJ] [KK] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.78 Concernant la situation de Monsieur [B] [ID]
Le 5 octobre 2017, Monsieur [B] [ID] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 19 juin 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois.
Le délai de 5 mois séparant cette audience de l’audience du 3 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [B] [ID] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 12 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [B] [ID] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 480€ de dommages et intérêts.
2.79 Concernant la situation de Monsieur [HF] [K]
Le 11 octobre 2018, Monsieur [HF] [K] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 16 septembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 18 novembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [HF] [K] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 3 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [HF] [K] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 120€ de dommages et intérêts.
2.80 Concernant la situation de Madame [LL] [NL]
Le 25 janvier 2019, Madame [LL] [NL] a saisi le tribunal d’instance de Villejuif d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 12 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [LL] [NL] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [LL] [NL] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [LL] [NL] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.81 Concernant la situation de Madame [YY] [IW]
Le 27 novembre 2018, Madame [YY] [IW] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 16 septembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [YY] [IW] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [YY] [IW] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [YY] [IW] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.82 Concernant la situation de Monsieur [LI] [IW]
Le 27 novembre 2018, Monsieur [LI] [IW] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 16 septembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [LI] [IW] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [LI] [IW] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [LI] [IW] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.83 Concernant la situation de Madame [P] [ZG]
Le 12 mai 2017, Madame [P] [ZG] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 8 octobre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 8 mois.
Le délai de 7 mois séparant cette audience de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [P] [ZG] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [P] [ZG] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Madame [P] [ZG] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 320€ de dommages et intérêts.
2.84 Concernant la situation de Monsieur [M] [UM]
Le 15 septembre 2017, Monsieur [M] [UM] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [M] [UM] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [M] [UM] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [M] [UM] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.85 Concernant la situation de Madame [VV] [UW]
Le 15 septembre 2017, Madame [VV] [UW] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [VV] [UW] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [VV] [UW] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [VV] [UW] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.86 Concernant la situation de Madame [I] [UM] [UW]
Le 15 septembre 2017, Madame [I] [UM] [UW] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [I] [UM] [UW] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 11 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [I] [UM] [UW] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [I] [UM] [UW] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.87 Concernant la situation de Madame [WR] [OX]
Le 10 octobre 2017, Madame [WR] [OX] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 19 juin 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [WR] [OX] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 12 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [WR] [OX] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [WR] [OX] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.88 Concernant la situation de Monsieur [JY] [HC]
Le 13 juillet 2018, Monsieur [JY] [HC] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 1er juillet 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [JY] [HC] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 3 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [JY] [HC] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [JY] [HC] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.89 Concernant la situation de Madame [YG] [HC]
Le 13 juillet 2018, Madame [YG] [HC] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 1er juillet 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [YG] [HC] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 3 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [YG] [HC] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [YG] [HC] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.90 Concernant la situation de Madame [LL] [TF]
Le 9 août 2018, Madame [LL] [TF] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 10 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 1er juillet 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [LL] [TF] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 2 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [LL] [TF] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [LL] [TF] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.91 Concernant la situation de Monsieur [U] [RK]
Le 11 avril 2018, Monsieur [U] [RK] a saisi le tribunal d’instance de Villeurbanne d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 22 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 7 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [U] [RK] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [U] [RK] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.92 Concernant la situation de Monsieur [UE] [X]
Le 7 mai 2018, Monsieur [UE] [X] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 février 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 27 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [UE] [X] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [UE] [X] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.93 Concernant la situation de Madame [CY] [RX]
Le 7 mai 2018, Madame [CY] [RX] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 février 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 3 mois séparant cette audience de l’audience du 27 mai 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [CY] [RX] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [CY] [RX] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 40€ de dommages et intérêts.
2.94 Concernant la situation de Madame [BN] [KB]
Le 27 juin 2017, Madame [BN] [KB] a saisi le tribunal d’instance de Rennes d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 31 janvier 2019. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 28 mars 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 8 novembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 8 mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 31 janvier 2019 n’est pas excessif.
Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 8 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [BN] [KB] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [BN] [KB] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 320€ de dommages et intérêts.
2.95 Concernant la situation de Monsieur [HS] [PT]
Le 27 juin 2017, Monsieur [HS] [PT] a saisi le tribunal d’instance de Rennes d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 31 janvier 2019. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 28 mars 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 8 novembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 8 mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 31 janvier 2019 n’est pas excessif.
Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 8 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [HS] [PT] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [HS] [PT] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 320€ de dommages et intérêts.
2.96 Concernant la situation de Madame [ED] [BF] [ZY]
Le 4 mars 2019, Madame [ED] [BF] [ZY] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 9 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [ED] [BF] [ZY] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [ED] [BF] [ZY] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [ED] [BF] [ZY] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.97 Concernant la situation de Monsieur [GM] [SJ]
Le 24 août 2017, Monsieur [GM] [SJ] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 25 mars 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 8 mois séparant cette audience de l’audience du 16 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [GM] [SJ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 13 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [GM] [SJ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Monsieur [GM] [SJ] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.98 Concernant la situation de Monsieur [BO] [SJ]
Le 24 août 2017, Monsieur [BO] [SJ] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 25 mars 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 8 mois séparant cette audience de l’audience du 16 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [BO] [SJ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 13 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [BO] [SJ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Monsieur [BO] [SJ] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.99 Concernant la situation de Madame [UG] [SJ]
Le 24 août 2017, Madame [UG] [SJ] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 25 mars 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois.
Le délai de 8 mois séparant cette audience de l’audience du 16 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [UG] [SJ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 13 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [UG] [SJ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction. Madame [UG] [SJ] ne justifie pas toutefois de la date de cette transaction. Il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral depuis le dernier examen de l’affaire par le tribunal.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 440€ de dommages et intérêts.
2.100 Concernant la situation de Monsieur [RY] [XL]
Le 4 mai 2018, Monsieur [RY] [XL] a saisi le tribunal d’instance de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 juin 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 28 janvier 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois séparant cette audience de l’audience du 6 juin 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
Monsieur [RY] [XL] ne justifie donc pas d’un déni de justice. Ses demandes seront rejetées.
2.101 Concernant la situation de Madame [WH] [KA]
Le 4 mai 2018, Madame [WH] [KA] a saisi le tribunal d’instance de Paris d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 juin 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 28 janvier 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois séparant cette audience de l’audience du 6 juin 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
Madame [WH] [KA] ne justifie donc pas d’un déni de justice. Ses demandes seront rejetées.
2.102 Concernant la situation de Monsieur [RH] [PA] [OU]
Le 16 juillet 2018, Monsieur [RH] [PA] [OU] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 7 octobre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 9 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [RH] [PA] [OU] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 6 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [RH] [PA] [OU] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 240€ de dommages et intérêts.
2.103 Concernant la situation de Monsieur [VU] [BX]
Le 4 mars 2019, Monsieur [VU] [BX] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 9 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [VU] [BX] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [VU] [BX] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [VU] [BX] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.104 Concernant la situation de Monsieur [S] [BX]
Le 4 mars 2019, Monsieur [S] [BX] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 9 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [S] [BX] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [S] [BX] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [S] [BX] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.105 Concernant la situation de Monsieur [IJ] [BX]
Le 4 mars 2019, Monsieur [IJ] [BX] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 9 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [IJ] [BX] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [IJ] [BX] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [IJ] [BX] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.106 Concernant la situation de Madame [AD] [LF]
Le 4 mars 2019, Madame [AD] [LF] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 9 décembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [AD] [LF] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [AD] [LF] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Madame [AD] [LF] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, elle ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.107 Concernant la situation de Madame [EJ] [UU]
Le 26 septembre 2018, Madame [EJ] [UU] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 16 septembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 9 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [EJ] [UU] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 3 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [EJ] [UU] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 120€ de dommages et intérêts.
2.108 Concernant la situation de Monsieur [W] [WN] [CO]
Le 26 septembre 2018, Monsieur [W] [WN] [CO] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 16 septembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 9 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [W] [WN] [CO] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 3 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [W] [WN] [CO] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 120€ de dommages et intérêts.
2.109 Concernant la situation de Madame [G] [XD]
Le 4 mai 2018, Madame [G] [XD] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juillet 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 28 janvier 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois séparant cette audience de l’audience du 1er juillet 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
Madame [G] [XD] ne justifie donc pas d’un déni de justice. Ses demandes seront rejetées.
2.110 Concernant la situation de Madame [NV] [JF]
Le 12 septembre 2018, Madame [NV] [JF] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 16 septembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 9 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Madame [NV] [JF] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 4 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [NV] [JF] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 160€ de dommages et intérêts.
2.111 Concernant la situation de Monsieur [L] [TU]
Le 12 septembre 2018, Monsieur [L] [TU] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2019.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 décembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 16 septembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois.
Le délai de 2 mois séparant cette audience de l’audience du 9 décembre 2019 n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [L] [TU] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 4 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [L] [TU] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 160€ de dommages et intérêts.
2.112 Concernant la situation de Monsieur [WZ] [IZ]
Le 6 juillet 2018, Monsieur [WZ] [IZ] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 10 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 27 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [WZ] [IZ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 2 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [WZ] [IZ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [WZ] [IZ] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.113 Concernant la situation de Madame [HO] [YE] [PM]
Le 30 novembre 2017, Madame [HO] [YE] [PM] a saisi le tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 avril 2018.
Elle a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2018.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois.L’affaire a enfin été appelée à l’audience du 18 mars 2019 devant cette juridiction, puis mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 octobre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 7 février 2018 n’est pas excessif.
Le délai d’un mois séparant cette audience de l’audience du 4 avril 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois séparant cette audience de l’audience du 5 septembre 2018 n’est pas excessif.
Le délai d’un mois séparant cette audience du jugement du 10 octobre 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois séparant le jugement du 10 octobre 2018 de l’audience devant la juridiction de renvoi le 18 mars 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 2 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [HO] [YE] [PM] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [HO] [YE] [PM] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 80€ de dommages et intérêts.
2.114 Concernant la situation de Monsieur [YB] [EY] [SG]
Monsieur [YB] [EY] [SG] expose avoir saisi le tribunal de proximité d’Ivry-Sur-Seine le 8 octobre 2018 d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il ne produit toutefois ni requête tamponnée par le greffe, ni accusé de réception justifiant du dépôt de sa requête. Il ne produit pas plus de convocation, jugement ou décision de désistement ultérieurs qui attesteraient de la saisine du tribunal de proximité d’Ivry-Sur-Seine dans l’affaire en question.
A défaut de justifier de la saisine de la juridiction, Monsieur [YB] [EY] [SG] ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Il sera débouté de ses demandes.
2.115 Concernant la situation de Madame [ST] [D]
Madame [ST] [D] expose avoir saisi le tribunal de proximité d’Ivry-Sur-Seine le 8 octobre 2018 d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Elle ne produit toutefois ni requête tamponnée par le greffe, ni accusé de réception justifiant du dépôt de sa requête. Elle ne produit pas plus de convocation, jugement ou décision de désistement ultérieurs qui attesteraient de la saisine du tribunal de proximité d’Ivry-Sur-Seine dans l’affaire en question.
A défaut de justifier de la saisine de la juridiction, Madame [ST] [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Elle sera déboutée de ses demandes.
2.116 Concernant la situation de Madame [LJ] [YW]
Le 9 mai 2017, Madame [LJ] [YW] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2018.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mai 2019. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 16 septembre 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 17 septembre 2018 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 8 mois.
Le délai de 7 mois séparant cette audience de l’audience du 13 mai 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 9 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [LJ] [YW] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [LJ] [YW] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 360€ de dommages et intérêts.
2.117 Concernant la situation de Monsieur [YP] [LY] [WJ]
Le 18 février 2019, Monsieur [YP] [LY] [WJ] a saisi le tribunal d’instance d’Ivry-Sur-Seine d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2019.
Le tribunal a constaté le désistement à cette date.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 18 novembre 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois. Aucun délai ne sépare le désistement de la partie demanderesse de son constat par le tribunal.
En dépit du désistement de Monsieur [YP] [LY] [WJ] à l’encontre de la compagnie aérienne, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif d’un mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [YP] [LY] [WJ] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Monsieur [YP] [LY] [WJ] ne fournit toutefois aucune information concernant la date de cette transaction. Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier quand cette transaction est intervenue par rapport à la dernière échéance procédurale, il ne rapporte donc pas la preuve du quantum de son préjudice moral sur cette période.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d'1€ de dommages et intérêts.
2.118 Concernant la situation de Monsieur [XR] [DH]
Monsieur [XR] [DH] expose avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris le 27 juillet 2018 d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il ne produit toutefois ni requête tamponnée par le greffe, ni accusé de réception justifiant du dépôt de sa requête. Il ne produit pas plus de convocation, jugement ou décision de désistement ultérieurs qui attesteraient de la saisine du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire en question.
A défaut de justifier de la saisine de la juridiction, Monsieur [XR] [DH] ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Il sera débouté de ses demandes.
2.119 Concernant la situation de Madame [DK] [SM] [R] épouse [DR]
Le 20 juillet 2017, Madame [DK] [SM] [R] épouse [DR] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2019. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 28 février 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 28 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Madame [DK] [SM] [R] épouse [DR] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [DK] [SM] [R] épouse [DR] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 400€ de dommages et intérêts.
2.120 Concernant la situation de Monsieur [CS] [J] [DR]
Le 20 juillet 2017, Monsieur [CS] [J] [DR] a saisi le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, une annulation de vol ou un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2019. L’affaire a été mise en délibéré et le jugement a été rendu le 28 février 2019.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de la procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois séparant la saisine du tribunal de l’audience du 28 janvier 2019 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai d’un mois entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée à hauteur d’un délai excessif de 10 mois. Cette responsabilité s’inscrit dans le cadre d’un déni de justice et non d’une faute lourde, le délai excessif retenu étant insuffisant en l’espèce pour démontrer une inaptitude du service public de la justice à mener à bien sa mission.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral étant distinct et sans corrélation avec le préjudice dont l’indemnisation a été sollicitée à l’encontre de la compagnie aérienne, il n’y a pas lieu de limiter le quantum de l’indemnisation au montant des sommes réclamées devant la juridiction saisie du litige initial.
Monsieur [CS] [J] [DR] ne justifie pas cependant d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée en réparation de son préjudice moral, au regard notamment de l’enjeu modéré du procès en question sur sa situation. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [CS] [J] [DR] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 400€ de dommages et intérêts.
2.121 Concernant la situation de Monsieur [GT] [XI] [TO]
Monsieur [GT] [XI] [TO] expose avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris le 29 mai 2018 d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il ne produit toutefois ni requête tamponnée par le greffe, ni accusé de réception justifiant du dépôt de sa requête. Il ne produit pas plus de convocation, jugement ou décision de désistement ultérieurs qui attesteraient de la saisine du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire en question.
A défaut de justifier de la saisine de la juridiction, Monsieur [GT] [XI] [TO] ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Il sera débouté de ses demandes.
2.122 Concernant la situation de Madame [F] [JL] épouse [TO]
Madame [F] [JL] épouse [TO] expose avoir saisi le tribunal d’instance de Paris le 29 mai 2018 d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Elle ne produit toutefois ni requête tamponnée par le greffe, ni accusé de réception justifiant du dépôt de sa requête. Elle ne produit pas plus de convocation, jugement ou décision de désistement ultérieurs qui attesteraient de la saisine du tribunal d’instance de Paris dans l’affaire en question.
A défaut de justifier de la saisine de la juridiction, Madame [F] [JL] épouse [TO] ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Elle sera déboutée de ses demandes.
2.123 Concernant la situation de Monsieur [C] [TO]
Monsieur [C] [TO] expose avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris le 29 mai 2018 d’une demande indemnitaire à l’encontre d’une compagnie aérienne à la suite d’un retard, d’une annulation de vol ou d’un refus d’embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il ne produit toutefois ni requête tamponnée par le greffe, ni accusé de réception justifiant du dépôt de sa requête. Il ne produit pas plus de convocation, jugement ou décision de désistement ultérieurs qui attesteraient de la saisine du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire en question.
A défaut de justifier de la saisine de la juridiction, Monsieur [C] [TO] ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Il sera débouté de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à verser la somme de 40€ à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les demandes fondées sur cette disposition seront rejetées lorsque l’Agent judiciaire de l’Etat n’est condamné qu’au paiement d'1€ de dommages et intérêt à un demandeur.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
1. Concernant Monsieur [CA] [AO]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [CA] [AO] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2. Concernant Madame [OE] [AO]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [OE] [AO] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3. Concernant Monsieur [VC] [JS]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [VC] [JS] :
— 400€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
4. Concernant Monsieur [RY] [MW]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [RY] [MW] :
— 400€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
5. Concernant Monsieur [UK] [WT]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [UK] [WT] :
— 200€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
6. Concernant Monsieur [KW] [IE]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [KW] [IE] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [KW] [IE],
7. Concernant Madame [PD] [RC]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [PD] [RC] :
— 400€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
8. Concernant Monsieur [CI] [VY] [EP]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [CI] [VY] [EP] :
— 240€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
9. Concernant Monsieur [RY] [PG]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [RY] [PG] :
— 240€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
10. Concernant Madame [N] [CE]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [N] [CE] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
11. Concernant Monsieur [KW] [EM]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [KW] [EM] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
12. Concernant Madame [XT] [ZP]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [XT] [ZP] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
13. Concernant Monsieur [AP] [OR]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [AP] [OR] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
14. Concernant Madame [OB] [OR]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [OB] [OR] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
15. Concernant Monsieur [OH] [PJ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [OH] [PJ] :
— 360€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
16. Concernant Madame [TV] [SW] [H]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [TV] [SW] [H] :
— 360€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
17. Concernant Monsieur [YR] [PJ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [YR] [PJ], représenté par son représentant légal :
— 360€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
18. Concernant Monsieur [PP] [PJ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [PP] [PJ], représenté par son représentant légal :
— 360€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
19. Concernant Monsieur [SZ] [MU]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [SZ] [MU] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [SZ] [MU],
20. Concernant Monsieur [VU] [MU]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [VU] [MU] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [VU] [MU],
21. Concernant Madame [HN] [MU]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [HN] [MU], représentée par son représentant légal, en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [HN] [MU], représentée par son représentant légal,
22. Concernant Monsieur [FE] [RI]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [FE] [RI] :
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
23. Concernant Madame [Y] [IA]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [Y] [IA] :
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
24. Concernant Monsieur [EA] [RI]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [EA] [RI] :
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
25. Concernant Monsieur [JC] [VS]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [JC] [VS] :
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
26. Concernant Monsieur [XY] [IG]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [XY] [IG] :
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
27. Concernant Madame [T] [DX]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [T] [DX] :
— 480€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
28. Concernant Monsieur [ON] [YI]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [ON] [YI] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [ON] [YI],
29. Concernant Madame [FH] [DB]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [FH] [DB] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [FH] [DB],
30. Concernant Monsieur [GJ] [MK]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [GJ] [MK] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
31. Concernant Madame [LS] [WB]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [LS] [WB] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
32. Concernant Madame [E] [HL] [Z]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [E] [HL] [Z] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E] [HL] [Z],
33. Concernant Monsieur [GW] [HU]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [GW] [HU] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [GW] [HU],
34. Concernant Madame [LL] [HU]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [LL] [HU] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [LL] [HU],
35. Concernant Madame [VV] [ZA]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [VV] [ZA] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [VV] [ZA],
36. Concernant Monsieur [VU] [TL]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [VU] [TL] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [VU] [TL],
37. Concernant Monsieur [BC] [MX]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [BC] [MX] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [BC] [MX],
38. Concernant Madame [O] [KJ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [O] [KJ] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O] [KJ],
39. Concernant Monsieur [RY] [ZV]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [RY] [ZV] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [RY] [ZV],
40. Concernant Madame [XS] [ZV]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [XS] [ZV] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [XS] [ZV],
41. Concernant Monsieur [MR] [ME]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [MR] [ME] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [MR] [ME],
42. Concernant Madame [MH] [V]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [MH] [V] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [MH] [V],
43. Concernant Monsieur [SP] [IT]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [SP] [IT] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [SP] [IT],
44. Concernant Madame [GA] [FE] [IT]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [GA] [FE] [IT] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [GA] [FE] [IT],
45. Concernant Madame [AR] [IT]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [AR] [IT] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [AR] [IT],
46. Concernant Madame [JO] [IT]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [JO] [IT] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [JO] [IT],
47. Concernant Monsieur [LY] [IT]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [LY] [IT] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [LY] [IT],
48. Concernant Madame [JV] [IP]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [JV] [IP] :
— 400€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
49. Concernant Monsieur [DN] [AC]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [DN] [AC] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [DN] [AC],
50. Concernant Monsieur [GD] [AC]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [GD] [AC], représenté par son représentant légal, en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [GD] [AC], représenté par son représentant légal,
51. Concernant Madame [FK] [IM]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [FK] [IM] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [FK] [IM],
52. Concernant Monsieur [JY] [YN]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [JY] [YN] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [JY] [YN],
53. Concernant Madame [FX] [AE]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [FX] [AE] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [FX] [AE],
54. Concernant Madame [CL] [VL]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [CL] [VL] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [CL] [VL],
55. Concernant Monsieur [VI] [KN]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [VI] [KN] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [VI] [KN],
56. Concernant Madame [SD] [DU]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [SD] [DU] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [SD] [DU],
57. Concernant Monsieur [DE] [CV]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [DE] [CV] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [DE] [CV],
58. Concernant Monsieur [KU] [FU] [VF]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [KU] [FU] [VF] :
— 400€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
59. Concernant Monsieur [BE] [FR]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [BE] [FR] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [BE] [FR],
60. Concernant Madame [BK] [BD] [LO]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [BK] [BD] [LO] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [BK] [BD] [LO],
61. Concernant Madame [GP] [FR] [MB]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [GP] [FR] [MB], représentée par son représentant légal, en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [GP] [FR] [MB], représentée par son représentant légal,
62. Concernant Madame [JI] [FR] [MB]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [JI] [FR] [MB], représentée par son représentant légal, en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [JI] [FR] [MB], représentée par son représentant légal,
63. Concernant Madame [SA] [FR] [MB]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [SA] [FR] [MB], représentée par son représentant légal, en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [SA] [FR] [MB], représentée par son représentant légal,
64. Concernant Monsieur [ZD] [ZW]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [ZD] [ZW] :
— 360€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
65. Concernant Madame [BF] [ZW]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [BF] [ZW] :
— 360€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
66. Concernant Monsieur [SP] [YK]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [SP] [YK] :
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
67. Concernant Monsieur [NO] [GZ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [NO] [GZ] :
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
68. Concernant Monsieur [RN] [LV]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [RN] [LV] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [RN] [LV],
69. Concernant Madame [OE] [NS]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [OE] [NS] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [OE] [NS],
70. Concernant Monsieur [XO] [GG]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [XO] [GG] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [XO] [GG],
71. Concernant Madame [OK] [GG]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [OK] [GG] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [OK] [GG],
72. Concernant Monsieur [UZ] [ZL]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [UZ] [ZL] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [UZ] [ZL],
73. Concernant Madame [A] [ZL]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [A] [ZL] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [A] [ZL],
74. Concernant Monsieur [EG] [KZ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [EG] [KZ] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [EG] [KZ],
75. Concernant Madame [XT] [TC]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [XT] [TC] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [XT] [TC],
76. Concernant Monsieur [TX] [NG]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [TX] [NG] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [TX] [NG],
77. Concernant Madame [UJ] [KK]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [UJ] [KK] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [UJ] [KK],
78. Concernant Monsieur [B] [ID]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [B] [ID] :
— 480€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
79. Concernant Monsieur [HF] [K]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [HF] [K] :
— 120€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
80. Concernant Madame [LL] [NL]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [LL] [NL] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [LL] [NL],
81. Concernant Madame [YY] [IW]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [YY] [IW] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [YY] [IW],
82. Concernant Monsieur [LI] [IW]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [LI] [IW] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [LI] [IW],
83. Concernant Madame [P] [ZG]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [P] [ZG] :
— 320€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
84. Concernant Monsieur [M] [UM]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêt à Monsieur [M] [UM] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [UM],
85. Concernant Madame [VV] [UW]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêt à Madame [VV] [UW] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [VV] [UW],
86. Concernant Madame [I] [UM] [UW]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [I] [UM] [UW], représentée par son représentant légal, en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [UM] [UW], représentée par son représentant légal,
87. Concernant Madame [WR] [OX]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [WR] [OX] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [WR] [OX],
88. Concernant Monsieur [JY] [HC]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [JY] [HC] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [JY] [HC],
89. Concernant Madame [YG] [HC]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [YG] [HC] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [YG] [HC],
90. Concernant Madame [LL] [TF]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [LL] [TF] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [LL] [TF],
91. Concernant Monsieur [U] [RK]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [U] [RK] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
92. Concernant Monsieur [UE] [X]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [UE] [X] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
93. Concernant Madame [CY] [RX]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [CY] [RX] :
— 40€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
94. Concernant Madame [BN] [KB]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [BN] [KB] :
— 320€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
95. Concernant Monsieur [HS] [PT]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [HS] [PT] :
— 320€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
96. Concernant Madame [ED] [BF] [ZY]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [ED] [BF] [ZY] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [ED] [BF] [ZY],
97. Concernant Monsieur [GM] [SJ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [GM] [SJ]:
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
98. Concernant Monsieur [BO] [SJ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [BO] [SJ] :
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
99. Concernant Madame [UG] [SJ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [UG] [SJ]:
— 440€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
100. Concernant Monsieur [RY] [XL]
DÉBOUTE Monsieur [RY] [XL] de ses demandes,
101. Concernant Madame [WH] [KA]
DÉBOUTE Madame [WH] [KA] de ses demandes,
102. Concernant Monsieur [RH] [PA] [OU]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [RH] [PA] [OU] :
— 240€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
103. Concernant Monsieur [VU] [BX]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [VU] [BX] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [VU] [BX],
104. Concernant Monsieur [S] [BX]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [S] [BX], représenté par son représentant légal, en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [S] [BX], représenté par son représentant légal,
105. Concernant Monsieur [IJ] [BX]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [IJ] [BX], représenté par son représentant légal, en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [IJ] [BX], représenté par son représentant légal,
106. Concernant Madame [AD] [LF]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Madame [AD] [LF] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [AD] [LF] ,
107. Concernant Madame [EJ] [UU]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [EJ] [UU]:
— 120€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
108. Concernant Monsieur [W] [WN] [CO]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [W] [WN] [CO], représenté par son représentant légal :
— 120€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
109. Concernant Madame [G] [XD]
DÉBOUTE Madame [G] [XD] de ses demandes,
110. Concernant Madame [NV] [JF]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [NV] [JF] :
— 160€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
111. Concernant Monsieur [L] [TU]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [L] [TU] :
— 160€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
112. Concernant Monsieur [WZ] [IZ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ de dommages et intérêts à Monsieur [WZ] [IZ] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [WZ] [IZ],
113. Concernant Madame [HO] [YE] [PM]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [HO] [YE] [PM] :
— 80€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
114. Concernant Monsieur [YB] [EY] [SG]
DEBOUTE Monsieur [YB] [EY] [SG] de ses demandes,
115. Concernant Madame [ST] [D]
DEBOUTE Madame [ST] [D] de ses demandes,
116. Concernant Madame [LJ] [YW]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [LJ] [YW] :
— 360€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
117. Concernant Monsieur [YP] [LY] [WJ]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 1€ à Monsieur [YP] [WJ] en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [YP] [WJ],
118. Concernant Monsieur [XR] [DH]
DEBOUTE Monsieur [XR] [DH] de ses demandes,
119. Concernant Madame [DK] [SM] [R] épouse [DR]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [DK] [SM] [R] épouse [DR] :
— 400€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
120. Concernant Monsieur [CS] [J] [DR]
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [CS] [J] [DR] :
— 400€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 40€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
121. Concernant Monsieur [GT] [XI] [TO]
DÉBOUTE Monsieur [GT] [XI] [TO] de ses demandes,
122. Concernant Madame [F] [JL] épouse [TO]
DÉBOUTE Madame [F] [JL] épouse [TO] de ses demandes,
123. Concernant Monsieur [C] [TO]
DÉBOUTE Monsieur [C] [TO], représenté par son représentant légal, de ses demandes,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement,
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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