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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00538 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LW2Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 2] à Seille [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [S], exerçant au sein de la CLINIQUE LOUIS PASTEUR, demeurant professionnellement [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CLINIQUE LOUIS PASTEUR, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle SPIQUEL, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 20 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 février 2025, Monsieur [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 1] dans les VOSGES. Transporté au Centre hospitalier d'[Localité 2] suite à cet accident, Monsieur [W] [R] a souffert d’une fracture tassement du plateau vertébral supérieur de T8.
En date du 15 avril 2025, Monsieur [W] [R] a bénéficié d’une vertébroplastie scannoguidée en T8 réalisée par le Docteur [B] [S] sous anesthésie locale au sein de la SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR d'[Localité 3].
Monsieur [W] [R] a été hospitalisé aux urgences du CHRU de [Localité 4] du 1er au 03 juillet 2025 et un diagnostic de spondylodiscite a été posé.
Monsieur [W] [R] a été une nouvelle fois hospitalisé du 10 au 11 septembre 2025 dans le cadre du suivi de la pathologie relevée.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 16 et 17 décembre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [R] a fait assigner Monsieur [B] [S], la SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR et la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE devant le Président judiciaire de ce siège statuant en référé afin de l’entendre sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile :
— Dire et juger sa requête recevable et bien fondée ;
— Ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [W] [R] ;
— Désigner un médecin expert spécialiste ;
— Fixer la consignation de la provision à valoir sur les honoraires d’expertise ;
— Dire que l’expert établira un pré-rapport communiqué aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, en leur fixant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations auxquelles il donnera suite :
— Déclarer la décision à venir commune à la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
Monsieur [B] [S] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées auprès du greffe le 13 janvier 2026, il sollicite sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de :
— Constater qu’il n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et le principe de la responsabilité mais également sur l’opportunité de la mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Monsieur [W] [R] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qui lui plaira spécialisé en radiologie ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ;
— Donner à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [W] [R] concernant sa prise en charge par le Docteur [B] [S] ainsi que l’ensemble des praticiens/ou établissement de santé, dans lesquels il a été pris en charge,Réclamer tous dossiers concernant les interventions, soins et traitements subis avant et depuis la prise en charge du Docteur [B] [S] et d’une manière générale tous dossiers tous dossiers concernant son état de santéDe manière plus générale, décrire l’état antérieur de Monsieur [W] [R],Dire si les actes et soins prodigués par lui et tout autre praticien et/ou établissement ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Monsieur [W] [R],Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices de Monsieur [W] [R],Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident non-fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé ou encore de l’évolution naturelle de la pathologie du patient, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou encore associée aux soins,Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Monsieur [W] [R],Donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices de Monsieur [W] [R] qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice temporaires et définitifs résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites de l’accident de la circulation, aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Monsieur [W] [R] ou à une autre pathologie,Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré- rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, lui feront connaître ses observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,Dire que Monsieur [W] [R] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale leur serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision ;- Réserver les dépens.
La SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées auprès du greffe le 23 janvier 2026, elle sollicite sur le fondement des articles 42, 74, 75 et 145 du Code de procédure civile de :
— La dire et juger recevable, régulière et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, y faisant droit ;
In limine litis :
— Faire droit à l’exception d’incompétence et déclarer la juridiction saisie incompétente au plan territorial en invitant le demandeur à mieux se pourvoir ; l’action engagée relevant de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de NANCY ;
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés ;
— Compte tenu de ce que la prise en charge critiquée est de nature orthopédique, il conviendra de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, et qu’il soit nommé en dehors du ressort des [Localité 5] d’appel de [Localité 4] et de [Localité 6] ;
— Dire que l’expert désigné aura la possibilité de s’adjoindre le concours d’un sapiteur spécialisé en infectiologie ;
— Pour le motif ci-dessus exposé et compte tenu de la nature spécifique de la présente procédure, il conviendra également de préciser la mission de l’expert et compléter celle protégée par le demandeur précisément sur la nature de l’infection ;
— Inviter Monsieur [W] [R] à transmettre à l’expert son entier dossier médical après l’avoir sollicité auprès des praticiens et établissements de soins conformément aux dispositions de l’article L.1111-7 du Code de la santé publique ;
— Dire que l’expert devra ne convoquer les parties qu’après avoir réceptionné le dossier médical du demandeur, et vérifié sa diffusion contradictoire ;
— Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais Monsieur [W] [R] ;
— Condamner Monsieur [W] [R] aux dépens.
La CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale.La décision est par ailleurs susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Selon l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, le Docteur [B] [S] exerce au sein de la SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR.
Le siège social de la SAS CLINIQUE LOUIS PASTEUR est, quant à lui, établi au [Adresse 10] à [Localité 7].
De plus, l’intervention prévue par le contrat médical conclu entre Monsieur [W] [R] et le Docteur [B] [S] a été exécutée à [Localité 3].
La juridiction susceptible de connaître l’affaire au fond est le Tribunal judiciaire de NANCY.
En outre, les faits de l’espèce ne requièrent pas que la mesure d’expertise judiciaire soit exécutée dans le ressort du Tribunal judiciaire de METZ, Monsieur [W] [R] résidant par ailleurs en MEURTHE-ET-MOSELLE.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de NANCY statuant en référé.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent territorialement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de NANCY statuant en référé ;
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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