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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 janv. 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01603 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2HP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00112
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SOLARY,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
ET :
La Société AUTO ECOLE DE [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, la société SOLARY a consenti à la société AUTO ECOLE DE [Localité 6] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 1er août 2024 aux lieux loués et le 9 août 2024 au siège social, la société SOLARY a fait délivrer à la société AUTO ECOLE DE [Localité 6] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.437,93 euros.
Par acte du 24 septembre 2024, la société SOLARY a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AUTO ECOLE DE [Localité 6], pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la Force Publique, l’expulsion de la société AUTO ECOLE DE [Localité 6] ainsi que de tous occupants de son chef ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société AUTO ECOLE DE [Localité 6] à lui payer:une somme de 10.809,64 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 1er et 9 août 2024 ainsi que les frais de levée de l’extrait Kbis et de l’état d’endettement du débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
À l’audience, la société SOLARY sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société AUTO ECOLE DE [Localité 6] n’a pas comparu.
Par acte du 26 septembre 2024, la société SOLARY a fait délivrer cette assignation aux sociétés CREDIT MUTUEL LEASING et CREDIPAR, créanciers inscrits de leur preneur, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 9 août 2024 au siège social pour le paiement de la somme en principal de 6.437,93 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 4 septembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit 10 septembre 2024. L’obligation de la société AUTO ECOLE DE [Localité 6] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
S’agissant des demandes financières, il y a lieu de relever que la société demanderesse, qui sollicite la condamnation du preneur à lui régler la somme de 10.809,64 euros au titre des arriérés et une somme égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges au titre des indemnités d’occupation, ne forme aucune demande provisionnelle.
Or, le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
Ces demandes ne peuvent donc prospérer.
La société AUTO ECOLE DE [Localité 6], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 1er et 9 août 2024 ainsi que les frais de levée de l’extrait Kbis et de l’état d’endettement du débiteur.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SOLARY la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 10 septembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la Force Publique, l’expulsion de la société AUTO ECOLE DE [Localité 6] ou de tous occupants de son chef hors des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de condamnation au titre des arriérés et des indemnités d’occupation ;
Condamnons la société AUTO ECOLE DE [Localité 6] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 1er et 9 août 2024 ainsi que les frais pour lever le Kbis et l’état d’endettement du débiteur ;
Condamnons la société AUTO ECOLE DE [Localité 6] à payer à la société SOLARY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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