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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00994 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLID
AFFAIRE : [R] [B] C/ [Adresse 8] prise en la personne de son syndic, la SARL [F] GESTION
34C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le
à Me NOVO
copie certifiée conforme délivrée
le
à Me NOVO
Me CHOLLET
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
SAISINE : Assignation en date du 23 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
[Adresse 8] prise en la personne de son syndic, la SARL [F] GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 931
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’assemblée générale en date du 28 mai 2024 concernant la Résidence JULES SIMON située [Adresse 1] à [Localité 6], les copropriétaires ont notamment adopté les résolutions suivantes :
— résolution n°6 : le mandat du syndic en exercice, à savoir la SARL [F] GESTION, a été renouvelé ;
— résolution n°12 : un maître d’oeuvre a été nommé pour un projet global de réfection de l’immeuble ;
— résolution n°14 : un thermicien a été nommé pour le même projet ;
— résolution n°15 : les modalités de financement en exécution de ce projet ont été arrêtées ;
— résolution n°16 : une autorisation a été donnée pour la réalisation de travaux de pose d’une nourrice ;
— résolution n°17 : les modalités de financement des travaux précédemment adoptées ont été définies.
Contestant la régularité de ces résolutions, [R] [B], propriétaire du lot n°2, a, par acte du 25 juillet 2024, assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES (SDC) DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir l’annulation de ces décisions et des appels de fonds subséquents.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2025 par M. [B] demandant au Tribunal de :
débouter le [Adresse 7] de toutes ses demandes ;
déclarer nulles et de nul effet les résolutions n°6-12-14-15-16 et 17 de l’assemblée générale du 28 mai 2024 ;
déclarer nuls tous les appels de fonds pris en exécution desdites résolutions ;
condamner le SDC DE LA RÉSIDENCE JULES SIMON à payer à M. [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir qu’il n’a pas été convoqué dans le délai de 21 jours prévus par les articles 9 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 puisque la lettre recommandée de convocation à l’assemblée générale du 28 mai 2024 datée du 6 mai 2024 a été postée le 7 mai 2024 et distribuée le 11 mai 2024, que le délai de convocation n’a ainsi commencé à courir que le 12 mai 2024 (le lendemain du jour de la présentation) soit une durée insuffisante. M. [B] considère qu’il peut dès lors solliciter l’annulation de toutes les résolutions pour lesquelles il a voté contre sans avoir à justifier d’un grief même s’il était présent, de même que des appels de fonds réclamés en exécution des résolutions litigieuses. Il précise qu’il ne peut être tenu au règlement des dépens en application de l’article 10-1 de la loi n°65.557 du 10 juillet 1965.
En réponse aux moyens de défense, M. [B] précise que le point de départ du délai de convocation n’est pas la date à laquelle la lettre recommandée a été déposée à la POSTE (le 7 mai 2024) et que le délai de convocation n’était quoi qu’il en soit pas respecté même en retenant cette date comme point de départ. Il ajoute que le procès-verbal de l’assemblée indique de manière erronée que M. [B] s’est abstenu lors du vote concernant la résolution n°15 alors qu’il a voté contre, qu’il a quoi qu’il en soit voté contre la nomination d’un maître d’oeuvre (résolution n°12 et d’un thermicien (résolution n°14), que la résolution n°15 arrêtant les modalités de financement en exécution des résolutions n°12 et 14 n’a donc aucune autonomie puisque des appels de fonds ne peuvent être réalisés pour des travaux devant être annulés dans leur principe.
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par le [Adresse 7] demandant au Tribunal de :
rejeter la demande de M. [B] ;
condamner M. [B] à payer au SDC DE LA RÉSIDENCE JULES SIMON la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur considère qu’il a bien respecté le délai de convocation requis en la matière puisque son syndic a dressé le courrier recommandé convoquant M. [B] aux services postaux le 7 mai 2024 et que M. [B] ne peut agir en nullité concernant la résolution n°15 car il n’a pas voté contre mais qu’il s’est abstenu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les articles 9 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf urgence, toute convocation à une assemblée générale d’une copropriété doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Toutes les notifications prévues par ce décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’occurrence, le délai de convocation applicable à l’assemblée litigieuse qui s’est tenue le 28 mai 2024 était celui de droit commun soit 21 jours en l’absence d’urgence alléguée ou de délai plus long prévu dans le règlement de copropriété.
C’est à tort que le [Adresse 7] soutient que cette assemblée a été régulièrement convoquée au motif que la lettre recommandée destinée à M. [B] en date du 6 mai 2024 a été postée le 7 mai 2024. En effet, cette date de remise du courrier recommandé par l’expéditeur au service postaux ne constitue pas le point de départ du délai de convocation prévu par le décret précité. Le bon point de départ est le jour correspondant au lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire soit le 12 mai 2024. Le délai de 21 jours n’a donc pas été respecté puisque l’assemblée s’est déroulée seulement 16 jours plus tard.
Il convient d’en tirer les conséquences en prononçant la nullité de toutes les résolutions où M. [B] a manifesté son opposition.
Cette nullité portera bien évidemment sur toutes les résolutions où il est indiqué sur le procès-verbal de l’assemblée litigieuse que M. [B] a voté contre (les résolutions n°6-12-14-16 et 17).
Il en sera de même pour la résolution n°15 même s’il est indiqué que M. [B] s’est simplement abstenu dès lors que cette résolution portant sur les modalités de financement des travaux est indissociable des résolutions adoptant le principe des travaux n’ayant pas reçu l’assentiment du demandeur. Autrement dit, puisque M. [B] a voté contre le projet de travaux, il était nécessairement contre la façon dont ces travaux devaient être réglés par les copropriétaires.
Par voie de conséquence, tous les appels de fonds pris en exécution de l’ensemble de ces résolutions sont nuls.
Partie perdante, le SDC RÉSIDENCE JULES SIMON supportera les dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant précisé, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, que M. [B] ne sera pas tenu de participer à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
L’équité et la situation économique des parties commandent également rejeter la demande de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant donné qu’il a pu participer à l’assemblée contestée malgré un délai de convocation trop bref et qu’il n’a donné aucune explication sur le fond concernant ses choix de vote.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE les résolutions n°6-12-14-15-16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [4] qui s’est tenue le 28 mai 2024,
ANNULE en conséquence tous les appels de fonds réclamés en exécution des résolutions précitées,
CONDAMNE le [Adresse 8] aux dépens,
REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1991, que [R] [B] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE JULES SIMON et que ces frais devront être répartis entre les autres copropriétaires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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