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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 2 sept. 2025, n° 25/32517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/32517 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62WE
AJ du TJ DE [Localité 14] du 21 Juin 2024 N° 75056-2024-007165
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 11]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-007165 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ayant pour curateur l’ [16] [Adresse 10] en la personne de [T] [N]
Représenté par Maître Gwendoline MASSAIN, Avocat au Barreau de PARIS, #K0188
DÉFENDERESSE
Madame [X] [L] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle. Partielle numéro C-75056-2025-006184 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Maître Malik AIT ALI, Avocat au Barreau de PARIS, #C0726
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[R] [J]
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 juillet 2025 , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce en date du 22 janvier 2025 ;
Vu l’article 237 du code civil,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
Madame [X] [L] épouse [B]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Monsieur [H] [B]
Né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 à [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 22 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [X] [L] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 7], sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [V] [B], né le [Date naissance 3] 2009 au [Localité 1] et [E] [B], né le [Date naissance 5] 2010 au [Localité 1], est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
ACCORDE à Monsieur [H] [B], sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement comme suit :
tous les week-ends du vendredi 18 h au dimanche 18 h, uniquement en période scolaire, le transport des enfants sera effectué par le père à l’aller et par la mère au retour.
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [B] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 14], le 02 Septembre 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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